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La responsabilité civile et pénale des employeurs

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L’EMPLOYEUR, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une association, peut engager sa responsabilité envers ses salariés, entraînant de ce fait de lourdes conséquences, tant pour la structure en tant que personne morale que pour les personnes physiques dirigeantes. Après la responsabilité civile de l’employeur (voir ASH n° 3074 du 7 septembre 2018), le second volet de notre dossier est consacré au risque de condamnation pénale qu’il peut encourir.

Comme en dispose l’article 121-1 du code pénal, « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». Les conséquences de la mise en œuvre d’une telle responsabilité sont extrêmement lourdes. Il apparaît donc nécessaire de rappeler ses conditions et ses conséquences, et ce, afin de mieux cerner les risques encourus.

Il convient de distinguer selon que le chef d’entreprise est poursuivi sur le terrain du code du travail ou sur celui du code pénal. Dans le premier cas, en cas d’infractions au code du travail, la responsabilité est alternative en ce sens que seule celle du chef d’entreprise, ou de son délégataire, sera recherchée, à l’exclusion de toute autre. En revanche, dès lors qu’un accident se produit et que les poursuites se fondent sur le code pénal, la responsabilité est alors cumulative. Ce sont alors toutes les personnes qui ont commis une faute en lien avec le dommage qui doivent en répondre.

Ainsi, il faut insister sur le fait qu’une présomption de responsabilité pénale pèse sur le chef d’entreprise, mais également sur les tiers, notamment les préposés. L’identification de la personne responsable est essentielle.

En droit social, dans la mesure où les infractions au code pénal sont souvent liées à un manquement aux règles relatives à la sécurité (homicide et blessures involontaires, risques causés à autrui), elles seront le plus souvent imputées au chef d’entreprise. Mais, en cas d’accident, d’autres personnes pourront être poursuivies à condition que, pour chacune d’entre elles, les juges démontrent une faute distincte en lien avec le dommage.

Les questions récurrentes des chefs d’entreprise ou des présidents d’association en matière de responsabilité pénale sont ainsi les suivantes : qui est responsable ? Qu’est-ce que je risque ?

I. L’identification de la personne responsable

La mise en œuvre de la responsabilité pénale est conditionnée par l’identification d’un auteur, dans les conditions décrites ci-après. Des causes d’irresponsabilité pourront toutefois être soulevées par la personne responsable.

A. La Personne physique et/ou la personne morale

1. Responsabilité des personnes physiques

En principe, le chef d’entreprise est responsable en qualité de personne physique dès lors qu’il assure la direction effective de son entreprise. Il s’agit en général du chef d’entreprise à proprement parler et/ou du propriétaire ou exploitant du fonds.

Au demeurant, l’identification de la personne physique responsable varie en fonction de la forme de la structure. En effet, dans une société comprenant un mandataire social unique, le gérant ou le président engage sa responsabilité. S’il y a une pluralité de gérants, la responsabilité est collective, sauf s’il y a eu une répartition des tâches et que certains ont été plus particulièrement chargés de faire respecter la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité.

En ce qui concerne les sociétés anonymes avec conseil d’administration, il existe deux organes de gestion : le conseil et le président. Ce dernier, détenant le pouvoir de direction, est considéré comme responsable. Dans le cas d’une structure avec directoire et conseil de surveillance, c’est le premier qui exerce le pouvoir de direction et c’est sa responsabilité qui doit être retenue. Lorsque le directoire est dirigé par un directeur général unique, c’est lui qui est responsable et, si le directoire est collégial, la responsabilité est collective, sauf là encore une éventuelle répartition des tâches.

Dans le cadre d’une association employant du personnel, la responsabilité pèse sur le président (Cassation criminelle [Cass. crim.], 18 janv. 1967, n° 66-90804, Bull. crim. n° 29).

Par ailleurs, il convient de préciser que lorsqu’un accident survient après la mise en œuvre d’une procédure collective, l’administrateur judiciaire voit sa responsabilité engagée. En effet, c’est lui qui est désormais investi des pouvoirs de direction de la société (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 31) et qui est donc tenu au respect de la réglementation.

La responsabilité peut également être retenue à l’égard du dirigeant de fait, dès lors qu’une personne détient le pouvoir, et ce même s’il s’agit d’un homme de paille, sans mandat formel. « Outre l’étendue de ses pouvoirs, les juges, pour le reconnaître, font application de la théorie de l’apparence. Il en va ainsi, notamment, dans le cas où le prévenu, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la société, apparaît comme le véritable dirigeant de la société » (Cass. crim., 13 février 1996, n° 95-82209). Il engage alors notamment sa responsabilité en cas d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité.

Outre les personnes physiques, la responsabilité des personnes morales peut être retenue.

2. Responsabilité des personnes morales

Selon l’article 121-2 du code pénal, toutes les personnes morales, excepté l’Etat, peuvent être déclarées pénalement responsables. Le domaine de la responsabilité est donc étendu puisque sont concernées toutes les personnes morales de droit privé, qu’elles aient un but lucratif (sociétés commerciales ou civiles, groupements d’intérêt économique) ou non lucratif (associations, syndicats, institutions représentatives du personnel). Toutefois, la responsabilité suppose que le groupement possède la personnalité morale, ce qui n’est pas le cas, par exemple, des sociétés de fait ou des sociétés qui ne sont pas encore immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Pour qu’une infraction, commise par une personne physique, puisse engager la responsabilité de la personne morale, deux conditions sont requises (Cass. crim., 2 sept. 2014, n° 13-83956) :

• « cette personne physique doit être un organe ou un représentant de la personne morale ;

• « elle doit avoir commis l’infraction pour le compte de celle-ci ».

Pour mémoire, entrent ainsi dans la catégorie des organes, s’agissant des sociétés : le président, le gérant, le directeur, le conseil d’administration, le conseil de surveillance. Le chef d’entreprise qui, en principe, a une de ces qualités peut donc, par son action, engager la responsabilité de la personne morale.

Lorsque le dirigeant de droit n’est qu’un homme de paille, le juge répressif doit rechercher qui est l’auteur véritable de l’infraction constatée et punir ainsi le dirigeant de fait. En droit social, la question de savoir si une personne morale peut être pénalement responsable dans le cas d’une infraction commise par un dirigeant de fait n’a pas été encore nettement tranchée. Toutefois, il semble que peu importe qu’il n’existe pas de dispositions expresses en droit pénal du travail. En effet, à la lecture du code de commerce, la responsabilité du dirigeant peut être engagée en application des dispositions qui permettent d’engager la responsabilité du dirigeant de fait en droit pénal des sociétés (code de commerce, art. L. 241-9, L. 245-16 et L. 246-2).

• Enfin, il convient d’insister sur le fait que, en matière pénale, l’infraction commise par un salarié n’engage pas la personne morale, sauf dans le cas où il aurait reçu une délégation de pouvoirs. A plusieurs reprises, la chambre criminelle a eu l’occasion de préciser que le délégataire, et le sous-délégataire, a la qualité de représentant de la personne morale (Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-80104, n° 8024 P+F, Bull. crim. n° 306). Au demeurant, il est nécessaire que le salarié délégataire appartienne au personnel de la personne morale poursuivie. Les décisions de justice sont parfois très sévères dans la mesure où lorsque le dirigeant de droit a cessé ses fonctions sans être remplacé et que la société continue à fonctionner sous la direction d’un chef de chantier, c’est ce dernier qui répond de l’inobservation des règles d’hygiène et de sécurité en tant que « chef d’entreprise » (Cass. crim., 10 mars 1998, n° 96-83.049, Bull. crim., n° 94). Peu importe qu’il n’en ait pas le statut, s’il en exerce les attributions.

Le cumul de la responsabilité de la personne morale et de la personne physique semble donc essentiel.

3. Responsabilité des personnes physiques et morales : cumul ?

Le code pénal dispose en son article 121-2, alinéa 3, que « la responsabilité des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits […] ». Le législateur, en codifiant le principe d’une responsabilité cumulative, autorise les juges à condamner, soit la seule personne morale, soit la personne morale et la personne physique. Les décisions dépendent des circonstances de l’espèce et de la gravité de la faute (voir page 43).

A titre d’exemple, dans le cadre de l’obligation de sécurité de l’employeur, un cumul a été décidé à la suite du décès d’un salarié provoqué par la brusque remontée du portail métallique qu’il était en train de manœuvrer. La société (personne morale) et le gérant (personne physique) sont condamnés pour homicide involontaire à la suite d’une violation manifestement délibérée, par le second, de l’article R. 4224-4 du code du travail : il avait connaissance du mauvais fonctionnement du portail, mais n’avait rien fait pour y remédier (Cass. crim., 28 février 2006, n° 05-85054).

En revanche, dans le cadre des accidents du travail, les juges poursuivent en général uniquement la personne physique. Autrement dit, ils engagent la responsabilité du chef d’entreprise et excluent la responsabilité de la personne morale.

Il existe cependant une hypothèse dans laquelle le cumul de responsabilité n’est pas possible. Elle concerne le cas où l’organe ou représentant, auteur indirect d’une infraction non intentionnelle, a commis une faute légère. Les poursuites pénales ne pourront être dirigées que contre la seule personne morale. Ainsi, un salarié s’était blessé en utilisant un container à ordures, aucune mesure de précaution, quant à son utilisation, n’ayant été prévue par le chef d’entreprise. Cela a été considéré comme une faute trop légère pour engager sa responsabilité, mais suffisante pour condamner la personne morale (Cass. crim., 20 juin 2006, n° 05-87147 ; 15 mai 2007, n° 05-87260 et 4 décembre 2007, n° 07-81072). De même, constitue une faute simple, engageant la responsabilité de la seule personne morale, le fait de ne pas avoir consulté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant d’entreprendre une opération (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-85853). Enfin, dans le cas de certaines infractions, telles qu’un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité du travail, c’est généralement la responsabilité d’une et d’une seule personne qui doit être engagée, à savoir le chef d’entreprise ou son délégataire. La chambre criminelle censure toute autre décision en ce sens.

Le chef d’entreprise a fort heureusement la possibilité de se défendre dans des cas particuliers.

B. Les causes d’irresponsabilité du chef d’entreprise

Les causes d’irresponsabilité sont nombreuses, mais sont difficiles à invoquer, car strictement encadrées.

1. Délégation de pouvoirs

Par définition, la délégation de pouvoirs est un acte juridique par lequel une personne (le délégant) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne subordonnée (le délégataire). Elle ne doit pas être confondue, ni avec la simple délégation de signature avec laquelle le chef d’entreprise ne se dessaisit pas de ses pouvoirs, ni avec le mandat.

La délégation permet au chef d’entreprise de transférer sa responsabilité pénale au délégataire en cas d’infraction aux obligations sociales relevant du champ des pouvoirs délégués, à condition toutefois que la délégation de pouvoirs ait été régulièrement consentie. Ce dispositif est utilisé fréquemment en matière d’hygiène et de sécurité, et de plus en plus dans le secteur des ressources humaines.

Si la délégation de pouvoirs n’est pas nécessairement écrite et/ou nominative, il n’en demeure pas moins qu’établir un écrit est vivement recommandé (circulaire ministérielle n° 76 F 890, 2 mai 1977, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs – Dr. sociétés 1977, n° 12). La délégation de pouvoirs doit être ainsi datée et rédigée avec précision et contenir les informations suivantes :

• nom, prénoms, qualité du délégant ;

• nom, prénoms, fonctions du délégataire ;

• l’objet de la délégation, autrement dit de quelle autorité est doté le délégataire, de quels moyens nécessaires il dispose et des compétences requises ;

• informer le délégataire de ses obligations, notamment le respect de la réglementation dans l’entreprise, dans les matières qui lui sont déléguées ;

• préciser les domaines dans lesquels la délégation a vocation à s’appliquer et, en particulier, les réglementations que le délégataire a la charge de mettre en œuvre ;

• informer précisément le délégataire sur la nature et les conséquences de la mission qui lui est confiée et des responsabilités induites (pouvoirs et obligations du délégataire), notamment en matière pénale ;

• citer, le cas échéant, compte tenu de l’activité de l’entreprise, la réglementation en vigueur ;

• mentionner l’obligation d’information régulière du délégant ;

• définir la durée de la délégation (pour un minimum de stabilité) ;

• prévoir éventuellement les conditions de la subdélégation ou l’interdiction de subdéléguer.

Naturellement, elle doit être signée par les parties (ci-contre un modèle de délégation de pouvoirs).

La délégation de pouvoirs régulière a ainsi un effet exonératoire de responsabilité pénale pour le chef d’entreprise délégant puisqu’elle emporte transfert de la responsabilité pénale de l’employeur au salarié délégataire, pour les infractions aux obligations sociales relevant du champ des pouvoirs délégués. En somme, dans le cadre de la commission d’une infraction en matière d’hygiène et de sécurité, le chef d’entreprise, normalement responsable, pourra s’exonérer en présence d’une délégation de pouvoirs consentie en bonne et due forme à un préposé. Le préposé délégataire est responsable des infractions qu’il commet matériellement, mais aussi de celles commises par les personnes placées sous son autorité.

Au demeurant, même en présence d’une délégation conforme aux dispositions en vigueur, le transfert de la responsabilité pénale n’est que relatif. En effet, le délégataire engage sa responsabilité pour faute personnelle. Selon les cas, il pourra lui être reproché d’avoir laissé une situation contraire aux dispositions de la loi ou de n’avoir pas su se faire obéir. En revanche, la responsabilité du délégataire sera exclue si aucune faute personnelle ne peut lui être imputée. En outre, fort heureusement pour le délégataire, il peut invoquer des causes d’exonération, notamment lorsque le chef d’entreprise est l’auteur du délit, lorsque l’infraction se répète alors que le chef d’entreprise, conscient de l’infraction, ne fait rien pour la faire cesser.

La responsabilité du délégataire, sur le terrain du code pénal, ne fait pas obstacle à ce que d’autres responsabilités soient retenues. Il est possible que la responsabilité d’autres préposés soit engagée à côté de celle du délégataire, les responsabilités étant cumulatives.

2. Erreur sur le droit

L’erreur de droit est codifiée à l’article 122-3 du code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte. » En tout état de cause, l’erreur de droit est très rarement admise par la jurisprudence, mais elle l’est parfois. En effet, le chef d’entreprise ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant, pour justifier des manquements à la réglementation, l’absence de contrôle de son entreprise par l’inspection du travail (Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-80878). En outre, l’employeur ne peut invoquer son ignorance de la législation française en raison de sa nationalité étrangère pour fonder une erreur de droit (inexécution de son obligation de déclarer ses salariés avant l’embauche) dans la mesure où son entreprise est implantée de longue date en France et qu’il pouvait solliciter l’inspecteur du travail sur l’étendue de ses obligations (Cass. crim., 20 janvier 2015, n° 14-80532, n° 7614, F – P + B + I).

Pour bénéficier de l’erreur de droit comme cause d’irresponsabilité, le prévenu doit être de bonne foi, ce qui n’est pas le cas du chef d’entreprise qui invoque le silence de l’administration ou une erreur de celle-ci alors qu’il avait conscience que la réponse ne correspondait pas à sa situation.

En revanche, le chef d’entreprise doit être extrêmement prudent en ce qui concerne la tolérance de l’administration. En effet, elle ne constitue, en aucune manière, une cause d’irresponsabilité. Par exemple, « les juges ne peuvent prendre prétexte de l’inaction ou de l’erreur des agents de l’inspection du travail pour exonérer l’employeur alors que ceux-ci avaient constaté que les règles de sécurité n’étaient pas respectées en utilisant une machine non conforme à la réglementation » (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-83.228).

3. Autres causes fréquemment invoquées

La contrainte, prévue par l’article 122-2 du code pénal, a pour effet d’abolir la volonté du prévenu et de l’amener, malgré lui, à commettre une infraction. Pour être retenue, la contrainte doit avoir un caractère imprévisible et irrésistible. Ces conditions sont très rarement réunies.

La condition d’imprévisibilité a pour conséquence que la contrainte ne peut bénéficier au prévenu s’il existe une faute de sa part à l’origine de la situation.

La condition d’irrésistibilité signifie que la contrainte doit avoir entraîné une impossibilité absolue de se conformer à la loi, de simples difficultés n’étant pas prises en compte. La contrainte peut également être invoquée par un salarié. Par exemple, un grutier était poursuivi, à la suite d’un accident, pour avoir continué à utiliser une grue alors qu’il y avait un vent violent. Pour sa défense, il invoquait les pressions et les ordres du chef d’entreprise. Mais en principe la contrainte n’est pas retenue par la jurisprudence car il est toujours possible à un salarié de « résister » aux ordres de son employeur (Cass. crim., 16 mars 1999, n° 98-82594).

• Les fautes de la victime ne peuvent exonérer le chef d’entreprise lorsqu’elles n’ont été rendues possibles que par les seuls manquements de ce dernier. Tel est le cas lorsque l’employeur, par exemple, n’a délivré aucune formation à la sécurité et qu’il savait ou tolérait que les salariés n’utilisent pas les équipements de protection (Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 13-85860). En somme, lorsqu’un employeur impose à ses salariés le port d’équipements de protection individuels, tel un casque, le refus par ses préposés doit être sévèrement sanctionné, voire conduit à un licenciement pour faute. A défaut, le chef d’entreprise engage sa responsabilité.

• L’amnistie n’est pas une cause d’irresponsabilité, mais va permettre à l’auteur d’une infraction d’échapper aux poursuites pénales. L’amnistie a pour effet d’effacer rétroactivement le caractère délictueux des faits auxquels elle s’applique.

Les personnes physiques et morales s’exposent donc à la mise en œuvre de leur responsabilité pénale. Mais encore faut-il déterminer si la gravité de la faute reprochée le permet.

II. La caractérisation de la faute

« Dans l’entreprise, le pouvoir de direction appartient au chef d’entreprise, c’est donc à lui qu’incombent le respect des réglementations en vigueur et le soin de s’assurer que ces réglementations sont effectivement appliquées. La responsabilité encourue n’est que la sanction de sa propre négligence, de ses propres omissions »(1).

A. La gravité de la faute

Non sans difficulté, il convient de déterminer si la faute est intentionnelle puisque la caractérisation de celle-ci va conditionner la mise en œuvre de la responsabilité ou non. En effet, il faut identifier l’élément moral de l’infraction, corollaire de la notion de « faute pénale », ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage.

1. Qualification de la faute

En outre, il faut que, pour chaque infraction, le texte d’incrimination précise la nature de la faute requise. Il est judicieux de rappeler qu’en matière d’hygiène et de sécurité, mais également en matière de travail dissimulé, il est fréquent que la responsabilité pénale soit mise en vigueur. Cette responsabilité peut émaner du code du travail et/ou du code pénal.

• En tout premier lieu, cette faute peut être intentionnelle. Elle suppose chez son auteur la volonté d’accomplir l’acte interdit par la loi et, ainsi, obtenir un résultat dommageable. C’est la faute la plus grave. A titre d’exemple, l’employeur peut engager sa responsabilité pénale pour faute intentionnelle lorsqu’il commet un délit d’entrave au fonctionnement du comité social et économique (code du travail [C. trav.], art. L. 4742-1).

• En deuxième lieu, est sanctionnée la faute de mise en danger délibérée d’autrui. Elle vise les individus qui ont volontairement un comportement dangereux et risqué pour autrui, mais sans vouloir provoquer un résultat dommageable. Il s’agit d’une violation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement. A titre d’exemple, la principale application de cette faute concerne le délit de risque causé à autrui de l’article 223-1 du code pénal : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

• En troisième lieu, est sanctionnée la faute caractérisée non intentionnelle qui vise le manquement à une obligation générale de prudence ou de sécurité, exposant autrui à un risque qui ne pouvait être ignoré. Le meilleur exemple est celui des délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires.

La faute peut également être constituée de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Ces deux types de fautes sont les seules acceptables dès lors que la personne physique est l’auteur indirect du dommage.

Le non-respect de l’article L. 4121-1 du code du travail peut notamment être qualifié de manquement. Rappelons que :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels ;

2° des actions d’information et de formation ;

3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

• En quatrième lieu, la faute peut être contraventionnelle, quasi identique à la faute non intentionnelle, en ce sens qu’elle consiste en une imprudence ou un manquement à une prescription légale ou réglementaire.

La seule différence est que la faute contraventionnelle est présumée à partir de la seule constatation que l’agent a matériellement commis un acte contraire au texte. Il n’est pas nécessaire de prouver qu’il a agi intentionnellement ou qu’il a été imprudent. L’acte matériel commis permet donc, à la fois, de prouver l’élément matériel et l’élément moral de l’infraction. La présomption de faute qui pèse sur l’agent est très forte et donne un caractère quasi automatique à la répression. Il ne pourra y échapper, ni en prouvant qu’il n’était animé d’aucune intention coupable, ni qu’il n’a commis aucune imprudence ; seule la preuve d’un cas de force majeure lui permettra, en application de l’article 121-3, dernier alinéa, du code pénal de dégager sa responsabilité.

La caractérisation du manquement n’est pas simple en pratique, mais des indices peuvent y conduire, notamment lorsque l’employeur ne fait pas appel aux services de la médecine du travail pour réaliser une étude des postes et des conditions de travail qu’il sait dangereuses.

2. Existence d’un lien de causalité

Lorsque la juridiction correctionnelle est saisie, le juge devra, pour rendre sa décision, caractériser le critère de causalité et celui de la gravité de la faute et du dommage. Si, en matière d’obligation générale de sécurité, la mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef d’entreprise ou de son délégataire est fréquente, il n’en demeure pas moins qu’elle nécessite, pour être retenue, que l’auteur ait causé directement ou indirectement le dommage.

Dans le cas où le chef d’entreprise ou son délégataire est l’auteur indirect du dommage, la faute devra répondre à de strictes conditions et ne pourront justifier l’engagement de la responsabilité pénale que les fautes ayant une nature caractérisée ou délibérée.

A noter : Il est rare que les juridictions retiennent la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (code pénal [C. pén.], art. 121-3). En général, les tribunaux correctionnels retiennent plus volontiers la notion de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer » (C. pén., art. 121-3).

En revanche, une simple faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de sécurité suffisent à caractériser la responsabilité pénale dès lors que le chef d’entreprise ou son délégataire est considéré comme l’auteur direct du dommage : la simple violation de l’obligation générale de sécurité peut alors caractériser une faute. L’enjeu va être d’établir si le prévenu a ou non accompli, au regard notamment de son obligation de sécurité, de surcroît en sa qualité de professionnel, les diligences normales de sécurité compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans ce cas, la mise en cause de la responsabilité est plus aisée à invoquer.

Au plan pénal, la charge de la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de blessures ou d’homicide par imprudence incombera au ministère public (le procureur de la République ou son substitut).

B. Les peines encourues

L’auteur s’expose à des sanctions administratives, mais également aux peines visées par le code du travail et le code pénal.

1. Sanctions administratives

L’inspecteur du travail a la faculté de prononcer une sanction administrative au lieu de saisir le procureur et enclencher une procédure pénale. Toutefois, dans le cas où la voie de l’amende administrative aurait été retenue, ce choix ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la voie pénale par le procureur ou par une partie civile intéressée. Dans ce cas, le montant global des sanctions prononcées ne dépassera pas le montant le plus élevé de l’une des deux amendes.

En outre, tant que les poursuites pénales ne sont pas diligentées, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) peut proposer à l’auteur d’une infraction en matière de santé et sécurité du travail, une transaction pénale (C. trav., art. L. 8114-4). Cette transaction, une fois homologuée par le procureur, éteint l’action publique. La transaction pénale constitue un nouvel outil à la disposition de l’inspection du travail. La Direccte peut proposer à l’auteur d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins de 1 an, dans les domaines énumérés à l’article L. 8114-4 du code du travail, une transaction consistant dans le paiement d’une amende. Cette procédure transactionnelle a pour effet d’éviter le passage devant le tribunal en favorisant l’effectivité du paiement de la somme exigée. La transaction pénale suppose l’acceptation de la proposition par la personne mise en cause et une homologation de la transaction par le procureur de la République.

2. Peines encourues en application du code du travail

Selon l’article L. 4741-1 du code du travail, un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité du travail est puni d’une amende de 3 750 €. En cas de récidive, l’amende est portée à 9 000 €. Lorsque le manquement commis par un préposé a provoqué la mort ou des blessures, la juridiction peut décider que le montant des amendes prononcées sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l’employeur dès lors qu’il a été cité à l’audience. De surcroît, le responsable de l’infraction encourt une peine d’emprisonnement de 1 an, en cas de récidive, pour manquement aux règles d’hygiène et de sécurité (C. trav., art. L. 4741-1).

En outre, dans le cadre d’une condamnation prononcée en application de l’article L. 4741-1 du code du travail, la juridiction peut ordonner l’affichage du jugement aux portes des établissements de la personne condamnée, aux frais de celle-ci, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu’elle désigne (C. trav., art. L. 4741-5).

Enfin, en cas de récidive, la juridiction peut prononcer contre l’auteur de l’infraction l’interdiction d’exercer, pendant une durée maximale de 5 ans, certaines fonctions qu’elle énumère, soit dans l’entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d’entreprises qu’elle définit. Le fait de méconnaître cette interdiction est puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 9 000 € (C. trav., art. L. 4741-5).

3. Peines encourues en application du code pénal

En matière de crimes et de délits, l’article 132-3 du code pénal prévoit que, lorsqu’une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsqu’il s’agit de peines de même nature, une seule peine de cette nature peut être prononcée et cette peine ne peut dépasser la limite du maximum légal le plus élevé. Par exemple, s’il s’agit de deux délits dont l’un est puni d’une amende de 45 000 € et l’autre d’une amende de 75 000 €, une seule amende peut être prononcée qui ne peut être supérieure à 75 000 €.

Il existe une exception à ce principe de non-cumul lorsque les différentes infractions commises sont des contraventions. En effet, l’article 132-7 du code pénal autorise le cumul des peines d’amende entre elles, sans aucune limitation. De plus, si la personne est reconnue coupable d’une ou plusieurs contraventions et d’un délit, les peines d’amende prévues pour ces différentes infractions se cumulent. Ainsi, il est possible de condamner un chef d’entreprise à une amende pour contravention de blessures involontaires et à une amende pour manquement aux règles de sécurité (Cass. crim., 11 mai 1995, n° 94-83392). Toutefois, dans quelques arrêts, la chambre criminelle a admis que plusieurs peines d’amende pouvaient être prononcées, à condition que leur total n’excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue. Ainsi, un chef d’entreprise peut être condamné à une amende de 10 000 € pour homicide involontaire et à 3 000 € pour manquement à la réglementation du travail (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-82607, n° 1358, F – P + F).

En application du code du travail, l’article L. 4741-1 pose une règle dérogatoire au principe de non-cumul des peines de même nature puisqu’il autorise le juge à prononcer autant d’amendes qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions commises, indépendamment du nombre d’infractions relevées dans le procès-verbal.

Est ainsi retenu le nombre de salariés concernés par la ou les infractions, et non le nombre d’infractions commises, pour déterminer la peine applicable au prévenu. Voici quelques exemples :

• EXEMPLE 1

Un chef d’entreprise peut être condamné à six amendes dans le cas où six salariés de l’entreprise conduisaient des chariots de manutention sans avoir passé d’examen de conduite et sans que leur aptitude ait été vérifiée (Cass. crim., 30 octobre 2001, n° 01-81776).

• EXEMPLE 2

Autre exemple, lorsqu’un seul salarié est concerné par l’infraction à la réglementation sur la sécurité des salariés, la société peut être condamnée à une seule amende et le chef d’entreprise aussi. Si le tribunal prononce plus d’amendes que de salariés concernés, la Cour de cassation, par un moyen relevé d’office, peut remettre en cause la condamnation prononcée (Cass. crim., 10 mai 2016, n° 15-80925).

4. Peines propres aux personnes morales

a. Les peines correctionnelles

Ces peines sont très fréquentes en cas de délit d’entrave (C. trav., art. L. 4742-1).

La possibilité de prononcer une amende est prévue par l’article 131-37 du code pénal. C’est une peine qui est systématiquement encourue par les personnes morales, quelle que soit l’infraction commise. Quant à son montant, l’article 131-38 du code pénal dispose que la personne morale encourt une amende égale au quintuple de celle prévue par la loi pour l’infraction commise. Le principe du non-cumul des peines joue également pour les personnes morales. Ainsi, une société reconnue coupable des délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires et de la contravention de blessures involontaires ne peut être condamnée à une amende de 200 000 € pour les premiers et de 7 000 € pour la seconde (Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 09-88033).

L’article 131-39 du code pénal énumère 11 peines, mais celles-ci ne sont pas systématiquement encourues par les personnes morales dans la mesure où la loi doit expressément le prévoir. En effet, le système retenu par le code pénal a consisté, pour chaque infraction imputable à une personne morale, à définir, dans une disposition spéciale, laquelle ou lesquelles de ces peines pouvaient être prononcées.

S’agissant des atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des personnes et risques causés à autrui, ce sont les mêmes peines qui sont prévues : l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles, le placement sous surveillance judiciaire, la confiscation et l’affichage de la décision (C. pén., art. 221-7, pour l’homicide involontaire).

b. La peine contraventionnelle

Il s’agit de l’amende dont le taux est fixé au quintuple de celle encourue par les personnes physiques.

Pour les contraventions de la 5e classe, l’amende peut être remplacée par d’autres peines comme l’interdiction, pour une durée de 1 an, d’émettre des chèques, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ainsi que la sanction réparation.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir certaines peines complémentaires dont la liste est donnée par la loi (C. pén., art. 131-43).

Modèle de délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité

Entre les soussignés :

Monsieur X…………………., agissant en sa qualité de dirigeant de la société X……………………..,

d’une part,

et

sMonsieur Y………………….., salarié de ladite société en qualité de DRH,

d’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Monsieur X…………………., délégant, agissant en tant que président de la société X…………………….., confère, compte tenu de ses compétences, de son autorité hiérarchique, de son ancienneté et des moyens qui lui sont confiés, une délégation de pouvoirs à Monsieur Y……………, DRH.

A cet effet, il bénéficie d’un transfert de pouvoirs de direction et de contrôle, en sa qualité de cadre, dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, afin d’assurer la mise en place et la mise à jour annuelle de l’évaluation des risques au sein de l’entreprise. Le délégataire est ainsi tenu à la bonne application des dispositions légales suivantes : …………..

Par voie de conséquence, il lui appartiendra de s’assurer personnellement du respect de la réglementation applicable et du strict respect des dispositions du code du travail en matière d’évaluation des risques. Il devra, à cet effet, s’assurer de la sécurité des salariés, identifier les risques éventuels auxquels s’exposent les salariés dans l’exercice de leurs fonctions, mettre en place des mesures de prévention, fournir des équipements de protection individuels et collectifs de travail et enfin échanger avec les services compétents pour veiller à la bonne application de la réglementation (service de l’inspection et de la médecine du travail notamment).

Monsieur Y ……………. déclare avoir pris connaissance des droits et des obligations qu’entraîne cette délégation de pouvoirs, et accepte pleinement les responsabilités qui y sont attachées notamment sur le plan pénal.

NB : En raison de l’implantation géographique des différents établissements de la société X…………….. et de la taille des effectifs, l’employeur confie par la présente subdélégation de pouvoir à Monsieur Y……………….. (A ajouter s’il s’agit d’une subdélégation)

Ou

Le délégataire pourra, s’il le juge opportun, subdéléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, pouvoirs définis dans la présente, aux collaborateurs placés sous son autorité, à condition que ces derniers possèdent la compétence et l’autorité nécessaires.

Fait à ………………, le ………………………….

…………………………….. (signature du salarié délégataire)

…………………………….. (signature du dirigeant délégant)

Zoom : accidents du travail

Certaines obligations auxquelles l’employeur est astreint sont codifiées dans le code pénal et dépassent de ce fait le champ défini par le droit du travail. Tel est le cas du délit de mise en danger d’autrui ou le manquement à une obligation de sécurité.

En cas d’infractions, que celle-ci soit qualifiée de contravention ou de délit, en fonction de la gravité des faits reprochés et du dommage constaté, le code pénal réglemente les peines encourues. Toutefois, en matière d’hygiène et de sécurité, les règles applicables sont prévues par le code pénal, mais le code du travail prévoit quelques solutions spécifiques à ce domaine. Il faut donc rechercher si l’employeur a enfreint une règle édictée par le code du travail. A défaut, le juge pénal appréciera le manquement commis en se fondant sur le code pénal. Il faut rappeler qu’il y a infraction pénale à la législation du travail lorsqu’une disposition, dont la violation est assortie d’une sanction pénale, du code du travail est violée. Le seul fait d’exposer les salariés audit risque engendré par le non-respect de la législation du travail est suffisant pour condamner l’employeur.

Les accidents du travail étant souvent la conséquence d’un non-respect des règles de sécurité, il est fréquent qu’un individu soit reconnu coupable de deux infractions : un manquement à l’article L. 4741-1 du code du travail et un homicide ou des blessures involontaires sanctionnées par les dispositions du code pénal. Au-delà de la possible mise en cause de la responsabilité civile de l’employeur en vue d’obtenir réparation du préjudice, comme exposé dans le premier volet de cette étude(1), se pose la question de savoir s’il est possible, ou non, de cumuler les peines prévues pour ces deux infractions.

En cas d’homicide ou de blessures involontaires, l’employeur peut engager sa responsabilité pénale en qualité d’auteur direct (pour négligence ou imprudence) ou indirect (faute caractérisée ou délibérée). En revanche, il convient d’insister sur le fait que toute peine pourra être aggravée notamment en cas de faute intentionnelle ou délibérée lorsque l’employeur est l’auteur direct (Cass. crim., 11 septembre 2001, n° 00-85473). Ainsi, le montant et la durée des peines sont susceptibles d’être nettement augmentés.

Dans l’exemple précité, le chef d’entreprise s’expose à :

• une amende de 45 000 € et une peine de 3 ans d’emprisonnement, pour un homicide involontaire (C. pén., art. 221-6) ;

• une amende de 3 750 € et une peine d’emprisonnement de 1 an, pour un manquement à l’obligation de sécurité (C. trav., art. L. 4741-1 et s.).

Par application de l’article 132-3 du code pénal, il y a cumul des peines en matière pénale dans la mesure où elles ne sont pas de même nature. Dans le cas contraire, et dans l’exemple retenu ici en cas de peines de même nature, la plus lourde au niveau pénal sera retenue. En conséquence, l’employeur s’exposera alors, dans le cadre de l’instance pénale, à une amende maximale de 45 000 € et une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Notes

(1) G. Giudicelli-Delage, « Responsabilité pénale du chef d’entreprise », Rev. sc. crim. 1992, p. 768.

(1) Voir ASH n° 3074 du 7-09-18, p. 36.

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