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Assistance éducative

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Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut prévoir que le droit de visite d’un ou des deux parents ne pourra s’exercer qu’en présence d’un tiers. Le point sur cet encadrement de l’autorité parentale qui a été réformé par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance et précisé par un décret du 15 novembre 2017.Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, J.O. du 15-03-16 ; décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017, J.O. du 17-11-17

Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, ses parents restent titulaires de l’autorité parentale, et, s’il a été nécessaire de confier l’enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement.

Le juge a la possibilité d’encadrer ce droit de visite dans l’intérêt de l’enfant en prévoyant qu’il ne s’exerce qu’en présence d’une personne extérieure aux côtés de l’enfant et de son ou ses parents. On parle alors de « visite en présence d’un tiers ».

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance(1) a modifié l’article 375-7 du code civil sur ce point pour élargir cette possibilité aux cas de placement de l’enfant auprès d’une personne physique et imposer une motivation de la décision judiciaire. Un décret du 15 novembre 2017(2) vient finaliser cette réforme en ajoutant au code de l’action sociale et des familles (CASF) une section relative à la « visite en présence d’un tiers » (CASF, art. R. 223-29 à R. 223-31).

I. La décision judiciaire d’encadrement du droit de visite

A. Une modalité précisant une mesure d’assistance éducative

Une mesure d’assistance éducative est ordonnée par la justice si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (code civil [C. civ.], art. 375). Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à une personne ou à un établissement.

L’article 375-7 du code civil consacre aux parents dont l’enfant fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative le maintien de tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ainsi, dans le cas où la garde de l’enfant leur est retirée, les parents gardent un droit de droit de correspondance ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement.

Le juge fixe les modalités d’exercice de ce droit de visite et d’hébergement. Il peut notamment imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié (C. civ., art. 375-7, al. 4).

Auparavant, la possibilité pour le juge des enfants d’imposer l’exercice du droit de visite des parents en présence d’un tiers n’était possible que dans le cas d’un accueil de l’enfant par un établissement ou un service.

La loi du 14 mars 2016 vient modifier le code civil afin de prévoir que, quand l’enfant est confié à une personne (parent, membre de la famille ou tiers digne de confiance), le juge puisse imposer que le droit de visite du ou des parents s’exerce en présence d’un tiers qu’il désigne (C. civ., art. 375-7, al. 4). Le texte vient ainsi combler un vide juridique qui avait notamment été relevé dans un rapport rendu par le défenseur des droits en 2013(1).

Quand l’enfant est accueilli dans un établissement ou un service, c’est ce dernier qui désigne le tiers en présence duquel le parent pourra exercer son droit de visite. Si l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du projet pour l’enfant (CASF, art. L. 223-3-1).

B. L’encadrement de la décision judiciaire

La loi du 16 mars 2016 a également imposé que la décision par laquelle le juge des enfants impose que le droit de visite des parents ne s’exerce qu’en présence d’un tiers soit spécialement motivée. De même, le juge ne peut prévoir cette possibilité uniquement si « l’intérêt de l’enfant l’exige » (C. civ., art. 375-7, al. 4).

L’encadrement de la restriction du droit de visite des parents est justifiée par la nécessité de garantir les droits fondamentaux de l’enfant. En effet, la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 garantit « le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant » (Convention internationale des droits de l’enfant, art. 9.2).

Le rapporteur de la loi du 16 mars 2016 relevait, lors des discussions au Sénat, qu’« il paraît opportun que la décision d’organiser un tel droit de visite soit spécialement motivée afin que le juge précise, à l’intention des parties concernées et du service de l’aide sociale à l’enfance, les raisons qui la sous-tendent. En effet, la médiatisation de la visite peut avoir pour objectif de protéger l’enfant contre la violence potentielle du parent, de protéger l’autre parent, ou encore d’accompagner le parent dans la construction d’une relation de parentalité »(2).

C. L’organisation des modalités du droit de visite

La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée dans la décision judiciaire. La Cour de cassation avait déjà plusieurs fois rappelé que le juge des enfants avait l’obligation de statuer sur le droit de visite en fixant lui-même ses modalités, à savoir la fréquence et la périodicité (Cass. civ. 1re, 13 mars 2007, n° 06-11.674).

La décision du juge des enfants doit préciser les objectifs assignés à ces visites (CASF, art. R. 223-30, al. 3) qui peuvent être (CASF, art. R. 223-29) :

→ de protéger ;

→ d’accompagner ;

→ d’évaluer la relation entre l’enfant et son ou ses parents.

Le décret du 15 novembre 2017 laisse maintenant le soin au service ou à l’établissement à qui l’enfant est confié de fixer les conditions d’exercice de ce droit conjointement avec le ou les parents et sous le contrôle du juge (code de procédure civile, art. 1199-3). Ainsi, la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié détermine, en concertation avec le tiers et avec le mineur et ses représentants légaux (CASF, art. R. 223-30, al. 2) :

→ le lieu où s’exerce le droit de visite ;

→ l’horaire ;

→ la fréquence des visites.

Ces paramètres sont fixés en prenant en compte l’âge, le rythme et les besoins de l’enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

II. Les modalités de la visite en présence d’un tiers

Par amendement, le gouvernement de l’époque avait introduit dans le projet de loi l’établissement, par décret, d’un référentiel définissant les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers afin d’en permettre un recours plus qualitatif dans l’intérêt de l’enfant(1). Le décret du 15 novembre 2017 est ainsi venu établir et codifier ce référentiel dans une section dédiée à la « visite en présence d’un tiers » (CASF, art. R. 223-29 et suivants).

A. Le statut et le rôle du professionnel présent

La visite doit s’effectuer en présence d’une personne tierce qui n’est pas forcément un professionnel.

Si le tiers est un professionnel, il doit disposer de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Il dispose notamment de connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l’enfant (CASF, art. R. 223-31).

Que le tiers soit professionnel ou non, il est, dans la mesure du possible, le même pour l’ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. Cependant, si cela s’avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers (CASF, art. R. 223-30).

Par ailleurs, la visite peut s’effectuer soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers (CASF, art. R. 223-29).

B. Le lieu de la visite

Le lieu dans lequel s’effectuera la visite est préalablement déterminé par l’établissement ou le service, ou par la personne physique (parent, membre de la famille ou tiers digne de confiance) à qui l’enfant est confié en concertation avec le tiers et avec l’enfant et ses parents (CASF, art. R. 223-30).

Cependant, le lieu dans lequel aura lieu la visite peut avoir été fixé par le juge des enfants (CASF, art. R. 223-30).

En pratique, le lieu où s’exerce le droit de visite peut être désigné par le service, l’établissement ou le juge. Si le juge décide que le droit de visite s’exerce dans un espace de rencontre, ce ne pourra être qu’un espace de rencontre agréé. Si c’est l’établissement ou le service qui décide du lieu de la visite, ce lieu n’a pas besoin d’être agréé(2).

C. Les suites de la visite

Le tiers professionnel est chargé de rédiger une analyse sur les effets de ces visites sur l’enfant ainsi que sur la qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et son ou ses parents (CASF, art. R. 223-31).

Cette analyse est transmise, selon un rythme et des conditions définis par le juge des enfants, soit à la personne morale à qui l’enfant est confié et au juge des enfants, soit uniquement au juge des enfants si l’enfant a été confié à l’autre parent, à une personne de la famille ou à un tiers digne de confiance (CASF, art. R. 223-31).

Sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel, la personne morale à qui l’enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l’aménagement ou la suspension du droit de visite (CASF, art. R. 223-31).

Ce qu’il faut retenir

Le rôle du juge des enfants. Quand il prononce une mesure d’assistance éducative, le juge des enfants peut décider que le droit de visite des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers. Dans ce cas, il doit spécialement motiver sa décision. Cette possibilité, qui n’était ouverte que dans les cas de placement de l’enfant auprès d’un établissement ou d’un service, a été élargie au placement auprès d’une personne physique (parent, membre de la famille ou tiers digne de confiance) par la loi réformant la protection de l’enfance de 2016.

La visite en présence d’un tiers. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont désormais précisées par décret. Le lieu, la fréquence et la périodicité des visites sont fixés soit par le juge, soit par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Si le tiers est un professionnel, il doit disposer de connaissances et de compétences spécifiques. Il a en outre pour mission de rédiger un rapport adressé au juge des enfants.

Notes

(1) Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, J.O. du 15-03-16.

(2) Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017 relatif aux modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers prévue à l’article 375-7 du code civil, J.O. du 17-11-17.

(1) C. Sellenet, « Solidarités autour d’un enfant : l’accueil dans la parentèle ou chez un tiers digne de confiance en protection de l’enfance », recherche réalisée pour le défenseur des droits, 2013.

(2) Rapport Sénat n° 32, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, Michelle Meunier, sénatrice, 7 oct. 2015.

(1) Amendement du gouvernement n° 182 présenté à l’Assemblée nationale le 7 mai 2015, sur la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, n° 799.

(2) Circulaire n° DGCS/SD2C/2013/240 du 28 juin 2013 relative à l’organisation et à l’agrément des espaces de rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers.

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