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Les soins psychiatriques sans consentement

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En 2016, parmi les 1,8 million d’adultes pris en charge en psychiatrie, 94 000 l’étaient sans consentement, soit une hausse de 18 % depuis 2011, d’après l’Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes). L’Irdes a en outre relevé une normalisation générale des procédures d’exception, telles que les soins dans un contexte de péril imminent(1).

En principe, selon le code de la santé publique, nul ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement ou de celui de son représentant légal. Par exception, une personne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement dans trois cas : sur demande d’un tiers en cas de péril imminent pour sa santé ou sur décision du préfet(2). Depuis les dernières modifications législatives, intervenues en 2011 et 2013, les possibilités de prise en charge se sont élargies : outre une hospitalisation complète, il peut être prévu une autre prise en charge incluant des hospitalisations partielles, des consultations ou des soins à domicile.

I. Les soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent

A. L’admission en soins

1. Sur demande d’un tiers

Une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement seulement si (code de la santé publique [CSP], art. L. 3212-1) :

→ ses troubles rendent impossible son consentement ;

→ son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète, ou une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge avec des soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement.

La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci et justifiant de relations antérieures à cette demande, à l’exception des personnels soignants qui exercent dans l’établissement d’accueil. Le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement et doit être accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours attestant que les conditions sont bien remplies. Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. Il constate l’état mental de la personne, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un second certificat d’un second médecin qui, lui, peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au 4e degré inclus, ni entre eux, ni avec des directeurs d’établissements psychiatriques, ni de la personne ayant demandé les soins ou la personne faisant l’objet de ces soins (CSP, art. L. 3212-1).

En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical. Celui-ci peut être émis par un médecin exerçant dans l’établissement (CSP, art. L. 3212-3).

Il est cependant parfois difficile pour un tiers, même proche, de signer une autorisation de soins psychiatriques sans consentement. C’est là qu’intervient la procédure du péril imminent.

2. En cas de péril imminent

En 2011, le législateur a introduit la voie d’admission en soins psychiatriques sans consentement reposant sur l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne(1). Cette procédure « a vocation à s’appliquer aux cas où il n’y a aucun tiers susceptible de déclencher la procédure, notamment dans le cas de personnes fortement désocialisées, comme les personnes sans domicile fixe, ou de personnes susceptibles de se retourner contre leur entourage, celui-ci n’étant alors naturellement pas enclin à présenter la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement »(2).

Afin de prévoir des garanties suffisantes, la situation de péril imminent doit être constatée par un certificat médical circonstancié, indiquant l’état mental de la personne à soigner, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins sans consentement. Ce certificat ne peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil du malade, ou d’un médecin étant parent ou allié, au 4e degré inclus, que ce soit avec le directeur de l’établissement ou la personne malade.

Le directeur de l’établissement d’accueil doit, dans un délai de 24 heures, informer la famille du malade, la personne chargée de sa protection juridique ou, à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt du malade (CSP, art. L. 3212-1, II, 2°).

B. La période d’observation

Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée (CSP, art. L. 3211-2-2).

Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions (CSP, art. L. 3211-2-2).

En cas d’admission en soins psychiatriques en raison du péril imminent pour la santé de la personne, les certificats médicaux établis au bout de 24 heures et de 72 heures doivent émaner de deux psychiatres distincts (CSP, art. L. 3212-1, II, 2°).

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose, dans le certificat établi dans les 72 heures, la forme de la prise en charge (hospitalisation complète ou partielle, accompagnée, le cas échéant, de soins) et, le cas échéant, le programme de soins (CSP, art. L. 3211-2-2).

Le directeur de l’établissement prononce le maintien des soins (CSP, art. L. 3212-4), informe le représentant de l’Etat (ou le préfet de police à Paris) et la commission départementale des soins psychiatriques (CSP, art. L. 3222-5) de la décision d’admission en soins psychiatriques et notifie les coordonnées de la personne admise en soins et de celle les ayant demandés au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort du domicile de l’intéressé et de l’établissement (CSP, art. L. 3212-5).

C. Le maintien des soins

A l’issue d’une première période de 1 mois, le directeur de l’établissement peut maintenir des soins pour des périodes de 1 mois renouvelables.

Dans les 3 derniers jours de chacune des périodes de 1 mois, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Lorsque la durée des soins excède une période continue de 1 an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par un collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique. Cette évaluation est renouvelée tous les ans (CSP, art L. 3212-7 et art. R. 3212-2). Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.

(A noter) Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations entraîne la levée de la mesure de soins.

Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques (CSP, art. L. 3212-7).

II. Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état

En juillet 2011, la dénomination « hospitalisation d’office » a été remplacée par les « soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat » (SPDRE). Ceux-ci doivent être spécialement motivés, que ce soit dans l’arrêté ou dans le certificat médical sur lequel il repose. Tout au long des soins, le représentant de l’Etat est informé de l’état de la personne soignée.

A. L’admission en SPDRE

Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné qui assure la prise en charge de la personne malade. Les agences régionales de santé sont en appui des préfets pour préparer et mettre en œuvre ces décisions.

Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques :

→ le certificat médical établi dans les 24 heures de l’admission ;

→ le certificat médical établi dans les 72 heures de l’admission et, le cas échéant, la proposition de prise en charge (totale ou non).

Dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du certificat médical établi dans les 72 heures, le représentant de l’Etat décide de la forme de prise en charge, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision l’éventuel programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Lorsque la proposition établie par le psychiatre recommande une prise en charge avec surveillance médicale, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes « sensibles ».

Est considérée comme « sensible » la personne qui a fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du code de santé publique ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale concernant des faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.

B. La période initiale (ou période d’observation)

Le directeur de l’établissement transmet sans délai au représentant de l’Etat et à la commission départementale des soins psychiatriques les deux certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures et la proposition de prise en charge en hospitalisation complète ou partielle (voir ci-avant). Le représentant prend sa décision dans un délai de 3 jours francs suivant la réception du second certificat médical. Dans l’attente de la décision du préfet, la personne fait l’objet d’une hospitalisation complète (CSP, art. L. 3213-1).

C. Le maintien des soins

Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques puis tous les mois au moins, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition.

Ce certificat précise si la forme de la prise en charge demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.

Les copies des certificats et avis médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques.

Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés et, le cas échéant, de l’avis du collège et de l’expertise psychiatrique, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade, compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public.

Le représentant de l’Etat peut décider de suivre ou de ne pas suivre l’avis du collège (CSP, art. L. 3213-3).

Dans les 3 derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques (ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire), le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu des nouveaux certificats médicaux, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de 3 mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue pour des périodes maximales de 6 mois renouvelables. Faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais, la levée de la mesure de soins est acquise (CSP, art. L. 3213-4).

D. Les autres formes d’hospitalisation dans le cadre de SPDRE

Pour apprécier la proposition de prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le préfet dispose pour ces patients d’un avis supplémentaire émis par un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement.

Une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public. Les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés. Il n’est alors pas nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. En revanche, il n’y a pas lieu à réadmission en hospitalisation complète, par arrêté préfectoral, si la personne n’a perpétré aucun fait de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ou qu’elle ne présente pas de danger pour autrui, conformément aux exigences légales.

III. Les droits du patient

A. La nature de l’hospitalisation

La prise en charge se fait sous la forme d’hospitalisation complète, ou toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement psychiatrique et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou de courte durée à temps complet effectués dans un établissement psychiatrique.

Lorsque les soins prennent une forme autre que l’hospitalisation complète, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil (CSP, art. L. 3211-2-1 et R. 3211-1). Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient une information sur sa situation juridique et sur ses droits (CSP, art. L. 3211-3) et l’avise qu’aucune mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre (CSP, art. L. 3211-2-1).

Toute modification du programme de soins relève d’un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient et vise à adapter les soins à l’évolution de l’état de santé de ce dernier (circulaire ministère de l’Intérieur du 11 août 2011).

B. Le transport d’un patient sans son consentement

Le transport vers un hôpital psychiatrique d’une personne atteinte de troubles mentaux sans son consentement concerne les hypothèses où son hospitalisation s’effectue à la demande d’un tiers ou d’office. Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont limitées à l’état de santé et à la mise en œuvre du traitement, non seulement au cours de l’hospitalisation, mais également à l’occasion du transport en établissement. Lorsque cela est strictement nécessaire, il peut être réalisé par des moyens adaptés à l’état de la personne, mais dans tous les cas, il doit être assuré par un transporteur sanitaire agréé (CSP, art. L. 3211-3).

Pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d’un tiers, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement d’au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d’admission. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation d’office, la rédaction de la demande d’admission n’est pas nécessaire (CSP, art. L. 3222-1-1).

C. Les autorisations de sortie

Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée (CSP, art. L. 3211-11-1) :

sous la forme de sorties accompagnées (par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement d’accueil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu’elles ont désignée) n’excédant pas 12 heures ;

→ sous la forme de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures.

L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement. Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise sur décision du représentant de l’Etat, le directeur de l’établissement d’accueil lui transmet les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation (notamment l’avis favorable du psychiatre), au plus tard 48 heures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite du représentant de l’Etat, notifiée au plus tard 12 heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu.

Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.

Lorsque la mesure de soins psychiatriques fait suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’accueil informe celui-ci, préalablement, de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.

D. Les conditions de restriction des libertés individuelles

Qu’elle fasse l’objet d’un placement en soins sur demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur demande du représentant de l’Etat ou qu’elle soit transportée en vue de ces soins, une personne ne peut se voir restreindre l’exercice de ses libertés individuelles que de façon adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. L’alinéa premier de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique rajoute : « En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »

E. L’information du patient

Le droit à l’information est l’un des droits fondamentaux d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement. Avant chaque décision de placement, « dans la mesure où son état le permet », elle doit être informée de tout projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations « par tout moyen et de manière appropriée à cet état » (CSP, art. L. 3211-3, al. 2). Il est précisé que « l’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ».

F. Les autres droits fondamentaux

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dresse enfin une liste des droits dont la personne dispose « en tout état de cause », c’est-à-dire quel que soit son état de santé mentale :

→ droit de communiquer (avec les proches et les autorités) ;

→ droit de saisir la commission départementale de soins psychiatriques et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission des usagers ;

→ droit de porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence ;

→ droit de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;

→ droit de consulter le règlement intérieur et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;

→ droit d’exercer son droit de vote ;

→ droit de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

IV. La fin de la prise en charge sans consentement

A. Le moment de la fin du placement en soins

La prise en charge sans consentement cesse dès lors qu’un psychiatre certifie que les conditions ne sont plus réunies et en fait mention dans un registre (CSP, art. L. 3212-8). Elle cesse également si la levée de l’hospitalisation est requise (CSP, art. L. 3212-9) :

→ par la famille de la personne qui fait l’objet de soins ou, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci (CSP, art. L. 3212-1, II, 2°) ;

→ par la commission départementale des soins psychiatriques (CSP, art. L. 3222-5).

Le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à la demande de la famille lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de 24 heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus. Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de 24 heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’Etat dans le département.

B. Les responsabilités pénale et civile

1. Pour la personne soignée

Sur le plan pénal, les faits ayant conduit à l’hospitalisation sans consentement ne font l’objet d’une sanction que si et seulement si l’auteur est considéré par la justice comme « atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (code pénal, art. 122-1). Le placement en soins sans consentement ne figure pas dans le casier judiciaire.

Sur le plan civil, en revanche, les dommages causés peuvent donner lieu à une indemnisation de la victime (code civil, art. 414-3).

2. Pour les médecins et directeurs d’établissement

La code de la santé publique comprend des dispositions pénales applicables pour les médecins et les directeurs d’établissement en cas de non-respect des règles relatives au placement en soins sans consentement.

Le maintien en soins lorsque la levée de la mesure est ordonnée est puni de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. La même peine est encourue pour le directeur ou tout médecin d’un établissement qui supprime une requête ou une réclamation adressée à l’autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques (CSP, art. L. 321-15-1).

En outre, le directeur d’établissement encourt une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, s’il admet une personne en soins sans consentement sans disposer des certificats médicaux, s’il ne transmet pas ces certificats au représentant de l’Etat conformément à ses obligations, s’il omet de se conformer à la tenue et présentation des registres dans le délai prévu, ou d’aviser le représentant de l’Etat de la décision de mainlevée d’une hospitalisation complète par le psychiatre dans les 24 heures.

V. Le contrôle du placement en soins sans consentement

A. Le contrôle du juge des libertés et de la détention

Il convient de distinguer le contrôle a priori du juge dans le cadre de la poursuite d’une hospitalisation complète et le contrôle a posteriori, sur saisine en référé, appelée « demande de sortie immédiate ». Ces deux modes de saisine ont un point commun : les modalités de tenue de l’audience.

1. Le contrôle a priori

Le contrôle a priori du juge pour la poursuite d’une hospitalisation complète a été introduit en 2011. Le législateur a imposé le fait que le juge des libertés et de la détention (JLD) statue expressément sur la poursuite d’une hospitalisation complète, dans tous les cas de placement en soins psychiatriques sans consentement, y compris dans le cadre d’une mesure de sûreté en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d’altération du discernement (code pénal, art. 705-135).

A Saisine et délais

Le JLD est systématiquement saisi dans les 8 jours suivant l’admission en hospitalisation complète et doit statuer avant l’expiration d’un délai de 12 jours. Le délai court à compter de la date d’hospitalisation complète sans consentement d’un patient.

Le juge doit ensuite être saisi tous les 6 mois au cours de l’hospitalisation complète (CSP, art. L. 3211-12-1) au moins 15 jours avant l’expiration de ce délai de 6 mois, qui court à compter de la décision d’admission.

Si le JLD a ordonné une expertise avant l’expiration du délai pendant lequel il doit statuer, ce délai est prolongé d’une durée maximale de 14 jours à compter de la date de l’ordonnance. Pendant cette durée, l’hospitalisation complète est maintenue dans l’attente de la décision du juge. L’ordonnance aux fins d’expertise peut être prise sans audience préalable.

Le juge est également saisi en cas de désaccord entre le représentant de l’Etat et le psychiatre pour maintenir l’hospitalisation complète. Lorsque le préfet décide de ne pas suivre un premier avis médical préconisant la levée de la mesure de soins, ou la prise en charge sous une autre forme, un second avis est sollicité. Si ce dernier confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, la mesure doit être levée ou un autre mode de prise en charge doit être décidé. Si le second avis préconise le maintien de l’hospitalisation complète, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la mesure.

B Décision de mainlevée

Lorsque le JLD ordonne la mainlevée, il peut, par décision motivée, décider qu’elle prenne effet dans un délai maximal de 24 heures afin que puisse être établi un programme de soins sous d’autres formes d’hospitalisation. La mesure d’hospitalisation complète prend fin dès l’établissement de ce programme, ou à l’issue du délai de 24 heures.

2. Le contrôle a posteriori

A Saisine

La demande de mainlevée immédiate concerne toutes les mesures de soins psychiatriques sans consentement, quel que soit le mode d’hospitalisation. Elle peut être formée à tout moment par :

→ la personne faisant l’objet des soins ;

→ les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

→ la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ;

→ son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

→ la personne qui a formulé la demande de soins ;

→ un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;

→ le procureur de la République.

Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d’office à tout moment. Pour cela, toute personne intéressée peut porter à la connaissance du juge des informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins sans consentement, y compris des associations.

B Procédure

La procédure est régie par le code de procédure civile, sous réserve des articles R. 3211-8 et R. 3211-9 du code de la santé publique (art. R. 3211-7).

Le juge des libertés et de la détention doit être saisi par requête transmise par tous moyens permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance et comportant, notamment, l’exposé des faits et l’objet de la demande (CSP, art. R. 3211-10). A réception de la requête, le tribunal la communique aux personnes intéressées (personne faisant l’objet de soins, sauf si elle est l’auteur de la requête, tuteur, curateur, préfet, directeur d’établissement) et fixe la date et l’heure de l’audience dont le greffier avise les personnes intéressées. Les différentes pièces adressées au tribunal (avis médicaux) peuvent être consultées et la personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d’en désigner un d’office (CSP, art. R. 3211-13).

S’il l’estime nécessaire au vu de la requête et des pièces transmises, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction (CSP, art. R. 3211-14).

Le juge peut ordonner une expertise psychiatrique du patient qui ne peut pas être réalisée par un médecin employé par son établissement d’accueil (CSP, art. R. 3211-14).

C Suites

Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés (CSP, art. R. 3211-14).

Si le juge des libertés et de la détention s’est saisi d’office, il met la personne hospitalisée (et, le cas échéant, son tuteur, son curateur, ses représentants légaux ou le tiers à l’origine de l’hospitalisation, le préfet qui l’a ordonnée ou maintenue, le directeur d’établissement, ainsi que le ministère public) en mesure de produire ses observations et lui communique, ainsi qu’au directeur de l’établissement, la date et l’heure de l’audience. A l’audience, le juge entend le requérant, le tiers à l’origine de l’hospitalisation, le préfet ou son représentant. Il entend la personne hospitalisée si son audition n’est pas de nature à nuire à sa santé (CSP, art. R. 3211-13 et R. 3211-15).

Le juge doit rendre sa décision (une ordonnance) dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe, délai porté à 25 jours si une expertise est ordonnée. L’ordonnance est immédiatement notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l’audience, aux avocats et au directeur de l’établissement si elle conclut à la sortie immédiate (CSP, art. R. 3211-16). Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’y opposer, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf si, pour établir un programme de soins, le juge estime que la mainlevée ne doit prendre effet que dans un délai maximal de 24 heures (CSP, art. R. 3211-17). L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les 10 jours de sa notification (CSP, art. R. 3211-16).

3. L’Audience

Depuis la loi n° 2013-869 du 27 septembre de 2013, le patient doit se faire assister d’un avocat pour toutes les audiences devant le juge des libertés et de la détention. L’audience a lieu dans une salle attribuée au ministère de la Justice, spécialement aménagée, sur le lieu de l’établissement d’accueil. En cas de nécessité, elle peut se dérouler sur le lieu d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI), dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention spécifique conclue entre le TGI et l’agence régionale de santé.

B. La visite des élus, de l’administration et du CGLPL

Si le juge des libertés et de la détention est le seul à pouvoir exercer un contrôle à vocation coercitive des hospitalisations sans consentements, il convient de rappeler que plusieurs institutions ont un droit de visite des établissements pour veiller au respect des droits des personnes privées de leur liberté du fait de leur prise en charge en soins psychiatriques sans consentement.

En 2013, le législateur a introduit la visite des parlementaires nationaux et des députés européens des établissements de santé autorisés à recevoir des personnes en soins sans consentement. Cette visite peut s’effectuer de façon spontanée.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est également habilité à la visite de ces établissements, tout comme le représentant de l’Etat dans le cadre des SPDRE ou les maires des communes.

C. La commission départementale des soins psychiatriques

Composée de six membres(1), la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) a été créée par la loi du 5 juillet 2011. Elle doit être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, et reçoit les réclamations des personnes qui en font l’objet. Les CDSP font partie des agences régionales de santé réparties sur le territoire national.

La commission dispose d’un droit de visite des établissements habilités et est chargée de vérifier les informations qui figurent dans le registre prévu par la loi. Elle accompagne le représentant de l’Etat en cas de SPDRE.

Chaque année, la CDSP rédige un rapport d’activité qu’elle adresse aux autorités administratives ainsi qu’au contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Notes

(1) Voir ASH n° 3040 du 29-12-17, p. 11.

(2) Un dernier cas d’hospitalisation sans consentement existe, dans le cadre d’une procédure pénale. Sa procédure est sensiblement la même que dans le cadre d’un placement sur décision du représentant de l’Etat.

(1) Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, art. 2.

(2) Rapport A.N. n° 3189 du 2 mars 2011, par Guy Lefrand, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

(1) Trois médecins dont deux psychiatres et un généraliste, un représentant d’association agréée de personnes malades, un représentant d’association agréée de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, un magistrat.

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