Les allocations familiales
Les prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
(1) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, J.O. du 11-09-47 ; loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, J.O. du 20-07-78.
(2) Moyenne constatée.
(1) Loi n° 2001-64 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, J.O. du 18-09-01.
(2) Loi du 10 septembre 1947, art. 19 octies.
(1) Est coopérateur l’associé qui, selon le type de coopérative, est également travailleur au sein de la coopérative ou producteur de biens ou services pour la coopérative ou encore consommateur de biens ou services de la coopérative. C’est le lien de double qualité qui est caractéristique de la coopération.
(1) Code général des impôts, art. 206.
(1) Code de commerce, art. L. 145-2, I, 5°.
(2) Loi du 19 juillet 1978, art. 1er, pour les SCOP, et loi du 10 septembre 47, titre II quater, pour l’objet général des coopératives et des SCIC.
(3) Loi du 10 septembre 1947, art. 19 septies : « Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des services de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. »
(1) La SCIC HLM est régie par des conditions différentes.