Il existe dans l’économie sociale et solidaire des passerelles naturelles, des ouvertures pour accompagner les évolutions que peuvent connaître les structures au cours de leur existence. Des changements d’organisation, de dimension, des volontés de réponses pragmatiques à des questions stratégiques : la vie d’une association se joue à différentes échelles, mais repose toujours sur l’implication collective et le respect d’un équilibre entre projet humain et projet économique. C’est pourquoi, lorsque le cadre de la loi 1901 ne répond plus aux besoins d’un projet, la transformation de l’association en société coopérative permet de créer une nouvelle dynamique tout en préservant les valeurs fondatrices. C’est un moyen concret d’accompagner le changement sur le socle commun à toutes les structures de l’économie sociale et solidaire, celui d’agir ensemble pour faire avancer un projet collectif.
C’est bien la dynamique collective qui caractérise l’ensemble des entreprises coopératives, que l’on soit en présence d’une société coopérative et participative (SCOP) ou d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), soit deux statuts qui sont autant d’options pour renforcer le projet dans la continuité.
Une SCOP est une société commerciale – société anonyme, société par actions simplifiée ou société à responsabilité limitée – dont la teneur juridique est complétée par quelques éléments de droit coopératif(1) définissant les aspects spécifiques qui donnent une forme concrète aux termes de « coopération » et de « participation ».
Car le principe fondateur d’une SCOP est que ses salariés en sont les actionnaires majoritaires. En d’autres termes, c’est une entreprise dont les salariés détiennent au minimum 50 % du capital et des droits de vote. Ils votent selon le principe « une personne = une voix » pour définir les grandes orientations de l’entreprise et pour élire leurs dirigeants, qui assureront la gestion au quotidien, avec toute la latitude et la légitimité autorisées par le suffrage démocratique. Aucun actionnaire extérieur ne peut décider du sort d’une SCOP. Ces logiques participatives et démocratiques sont les garantes d’une certaine vision de l’entreprise, pour que son fonctionnement soit le reflet des personnes qui y travaillent au quotidien, qui se mobilisent pour la faire avancer et qui partagent ainsi les risques autant que les bénéfices, en restant maîtres de leur outil de travail.
C’est donc en toute logique que les SCOP se donnent les moyens de durer et de garder les emplois qu’elles ont pu créer : une grande partie de leurs bénéfices (en moyenne 40 %)(2) est réinvestie dans l’entreprise sous la forme de réserves impartageables. Le reste est partagé entre l’ensemble des salariés (participation) et les associés (dividendes).
Cette division du résultat répond donc à une volonté de pérennisation de l’entreprise et de valorisation du travail : les réserves permettent de mieux faire face aux aléas de la conjoncture, aux éventuelles difficultés comme aux logiques de développement, alors que la participation assure une redistribution équitable de la richesse entre ceux qui ont contribué à la créer.
Ces particularités démontrent chaque jour leur efficacité : alors qu’une entreprise sur deux fait faillite avant d’avoir fêté son cinquième anniversaire, les trois quarts des SCOP sont encore solidement ancrées dans le paysage économique et regardent vers l’avant.
Le statut de SCIC a trouvé sa forme actuelle récemment, en 2001(3), et est le fruit d’une longue réflexion pour trouver une nouvelle réponse au service du développement économique local et à l’innovation sociale, pour permettre de mettre en place des solutions collectives et entrepreneuriales sur un territoire ou dans une filière économique.
Il fallait un statut innovant pour organiser une dynamique collective. L’innovation du statut SCIC réside dans la possibilité d’associer autour d’un même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques ou territoriales, entreprises, associations, particuliers… tous types de bénéficiaires et de personnes intéressés à titres divers. Le statut respecte évidemment les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe « une personne = une voix », implication de tous les associés dans les principales décisions d’orientation, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent l’autonomie et la pérennité. Les droits de vote peuvent être organisés sous forme de collèges pouvant permettre de traduire l’affectio societatis et le projet que les associés ont en commun(4).
Fin 2016, nous comptons 627 SCIC qui se sont créées sur le territoire français. Elles ont su utiliser cet outil multipartenarial et multisociétarial pour travailler sur des besoins pas ou peu satisfaits et agir pour l’ensemble de la communauté. Elles regroupent des secteurs d’activité aussi variés que la production d’énergies renouvelables, la gestion d’une cantine scolaire ou d’une crèche, l’animation culturelle ou la valorisation des circuits courts alimentaires.
Ces deux statuts peuvent donc représenter des options pertinentes pour des associations en phase de transition, selon trois grandes logiques.
Les années passant, il arrive que le conseil d’administration et les bénévoles ne puissent plus assurer la gestion de l’association, alors qu’à l’inverse les salariés permanents tiennent un rôle de plus en plus important.
Dans ce cas, la transformation en SCOP permet une prise de responsabilité des salariés dans le projet économique et social : ils deviennent les garants de la bonne marche de l’entreprise et disposent de toutes les clés pour prendre la mesure de leur rôle tout en restant les gardiens des valeurs fondatrices et du patrimoine collectif constitué au fil des ans.
Une transformation en SCIC peut, quant à elle, constituer un moyen de renforcer les liens entre vie bénévole, société civile et salariés permanents par la mise en place de collèges d’associés dédiés et impliquants. Dans les deux cas, la transformation donne naissance à une nouvelle gouvernance qui favorise la mobilisation de toutes les parties prenantes en leur attribuant un rôle spécifique et bien défini ainsi que des moyens opérationnels concrets.
Certaines associations se développent au-delà de leurs attentes initiales. Et réussir le pari du développement passe parfois par un changement de perspective.
La transformation en entreprise coopérative permet d’ouvrir de nouvelles portes, notamment dans la mobilisation de financements. Devenir une entreprise, c’est une évolution qui change le regard des différents interlocuteurs sur le projet, tout en légitimant le rôle des salariés, devenus associés. Ce changement de point de vue marque un nouveau potentiel d’initiatives.
D’autre part, le mouvement coopératif, depuis sa naissance, a développé un large éventail d’outils financiers qui lui sont propres et propose des solutions adaptées à chaque entreprise, à chaque cas de figure.
Plusieurs acteurs associatifs peuvent évoluer dans un même champ d’activité et développer une forte complémentarité et une expertise reconnue.
Les statuts coopératifs favorisent les unions de moyens et permettent de fédérer un ensemble d’acteurs sous une structure unique, pour mutualiser les moyens autant que les compétences et s’assurer d’une meilleure lisibilité institutionnelle.
De la même manière, la nouvelle gouvernance et le renforcement du cadre opérationnel permettent une meilleure répartition des rôles pour trouver une efficacité tout en réservant la logique participative chère à l’économie sociale et solidaire.
Au cours des dernières années, le nombre de projets de transformation d’association en entreprise coopérative a connu une augmentation importante. Le mouvement coopératif a donc mis en place la logique de moyens nécessaires pour accompagner la réflexion des porteurs de projet. Ainsi, dans chaque union régionale des SCOP, des consultants sont là pour répondre aux questions des porteurs de projet, faire avec eux le diagnostic de l’intérêt de cette évolution pour les associations concernées et, s’il y a matière, pour en assurer la mise en œuvre.
La coopérative permet de concilier la performance économique, indispensable à sa pérennité, et la recherche d’un fonctionnement collectif et démocratique au service d’un projet. La transformation d’une association en coopérative illustre bien les complémentarités entre les mondes associatif et coopératif, porteurs des mêmes valeurs sociales et solidaires avec pour socle la démocratie et la construction d’un patrimoine collectif.
Transformer une association en société coopérative est possible depuis la loi du 17 juillet 2001 qui a créé le statut de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) et doté la loi du 10 septembre 1947 d’un article 28 bis ouvrant la voie à la transformation d’une association en tout type de coopérative. SCOP et SCIC sont les statuts les plus fréquemment adoptés.
Avant d’examiner les conditions de la transformation d’une association en coopérative, il est indispensable de reprendre la définition de chacune. Si l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit ce qu’est l’association, l’article 1er de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne définit pas ce qu’est la société coopérative mais fixe son objet. Cette loi portant statut de la coopération traduit en droit français les normes qui découlent de la définition posée par l’Alliance coopérative internationale (ACI) selon laquelle la coopérative est « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».
La loi de 1947 a posé le principe que les coopératives étaient des sociétés. Les principaux points communs sont :
l’organisation de personnes pour les deux statuts ;
→ l’impartageabilité des réserves et plus généralement du patrimoine entre les sociétaires ;
→ le vote démocratique impératif des coopérateurs(5) : tout associé bénéficie d’un droit de vote d’une seule voix ; le vote démocratique non impératif mais habituel au sein des associations.
Toutefois, il existe des différences dans les principes qui les régissent :
→ la coopérative reçoit des apports des associés qui ne peuvent être, comme dans l’association, uniquement des apports de connaissance ou des apports en fonds associatifs.
Le capital, formé des apports, donne lieu à attribution de parts sociales en contrepartie, parts remboursées aux associés lors de leur retrait dans la limite de la valeur nominale de la part ;
→ la coopérative est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), ce qui lui confère la personnalité morale.
L’association acquiert la personnalité morale dès publication au Journal officiel :
→ la société coopérative à forme ou objet commercial est soumise au régime des baux commerciaux en application de l’article L. 145-2, I, 5°, du code de commerce ;
→ la société coopérative est assujettie par principe à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun(6), l’article 207 du code général des impôts édictant certaines exceptions, alors que l’association est exonérée par principe de cet impôt, la législation fiscale réduisant cependant considérablement le champ du non-assujettissement.
Toutes ces différences conduisent, avant toute procédure de transformation, à construire le projet dans le temps. Les futurs coopérateurs sont au cœur du dispositif, ainsi que certains sociétaires qui resteront en relation avec la coopérative.
La transformation affecte l’ensemble de la personne morale qu’est l’association. Il n’y a pas de transformation possible si le vœu des porteurs du projet est de placer sous statut coopératif une partie seulement des activités de l’association. A compter de la prise d’effet de la transformation, l’association est régie par le droit coopératif.
Une association ne se transforme pas en coopérative sans des motifs importants à bien étudier, afin d’éviter une transformation qui se révélerait inadaptée.
La loi du 17 juillet 2007 a inséré dans celle du 10 septembre 1947 un article 28 bis qui permet la transformation d’une association en tout type de coopérative. La loi s’attache surtout à la protection du patrimoine de l’association et à la poursuite des moyens de son activité. L’article 28 bis énonce ainsi que « les associations déclarées relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou de la loi du 19 avril 1908 applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital. […] Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l’objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d’organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d’une part, ainsi que les conventions d’apports associatifs, d’autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »
L’association doit être dotée de la personnalité morale pour pouvoir être transformée en coopérative : c’est la première condition, rappelée indirectement par l’article 28 bis en ce qu’il énonce que « cette transformation n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ».
Les réserves et fonds associatifs antérieurs à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital : c’est une condition importante mentionnée dans les statuts, reprise dans les délibérations de l’assemblée afin d’être traduite dans les comptes et dans l’annexe au bilan de la coopérative.
Avant d’exprimer les incidences positives de la transformation sur les agréments, habilitations, aides et avantages financiers, la loi fixe leurs conditions d’application :
→ l’objet social de la coopérative doit être « analogue » à celui de l’association. La modification significative de l’objet social lors de la transformation est exclue. Cependant, l’objet de l’association n’est pas toujours conforme à l’objet réel à la date du projet de transformation. Les statuts seront donc préalablement mis en conformité avec l’objet social exercé ;
→ l’analogie de l’objet de la coopérative avec l’objet antérieur de l’association peut conditionner et délimiter le choix du statut coopératif. Cependant, ce seront le plus souvent les modes d’organisation sociétale et économique qui seront déterminants du statut coopératif adopté ;
→ les « règles d’organisation et de fonctionnement » font référence, principalement, aux règles de transparence requises pour bénéficier des dispositifs prévus.
Toutefois, quand le dispositif est réservé aux associations, des difficultés peuvent survenir.
Les agréments, habilitations et conventions, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation puisqu’il y a continuité et non transmission à une autre personne morale. Il n’était cependant pas superflu de le spécifier car l’association devient le plus souvent une société à forme commerciale.
En effet, le régime des agréments et habilitations, mais aussi celui des conventions et des aides publiques, était très différent entre les sociétés et les associations, même celles réalisant des opérations fiscalement lucratives. Si l’évolution du régime fiscal et des aides publiques rapproche les deux statuts, il n’en reste pas moins que les conventions et les subventions doivent être examinées très sérieusement avant la transformation.
Les conventions d’apports associatifs se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. Les apports en fonds associatifs sans droit de reprise deviennent des réserves de la coopérative. Mais qu’en est-il des apports avec droit de reprise ? Il importe avant tout d’étudier les contrats d’apports pour savoir si la transformation est une cause de reprise de ceux-ci et convenir alors d’une solution avec l’apporteur.
Les conditions de la transformation devront être remplies avant la délibération de l’assemblée générale. Elles varient selon l’association et le projet coopératif, mais il est possible d’en lister les principales.
La plupart ne constituent pas des causes de nullité de la délibération, mais conditionnent une transformation plus sûre.
Si l’association bénéficie de baux professionnels ou de baux d’habitation, ceux-ci devront être novés en baux commerciaux avant la prise d’effet de la transformation si la coopérative a une forme ou un objet commercial(7).
Dans certains cas, ce ne sera pas possible en raison du règlement de copropriété de l’immeuble ou bien parce que le bailleur s’y oppose, ce qu’il est en droit de faire.
Les baux précaires seront étudiés aussi par rapport à l’incidence de la transformation sur leur durée possible.
La question des baux est cruciale, sa résolution prend du temps.
Si l’association bénéficie de contrats de commodat, baux de plus de 12 ans, ou encore baux emphytéotiques, pour ne citer que les plus usuels, il n’y a pas de difficulté particulière, sauf à ce que des clauses spécifiques bloquantes aient été insérées.
De plus en plus fréquemment, les associations concluent des baux commerciaux. La transformation en elle-même n’a aucune incidence sur la validité du bail commercial.
Si des associations dont la comptabilité est toujours établie suivant le régime recette dépense (rare mais rencontré) envisagent une transformation en coopérative, cette transformation entraînera la modification des règles de comptabilisation. La prise d’effet coïncidera avec la date d’ouverture d’un exercice, avec des incidences sur le bilan.
Il n’est pas extraordinaire de rencontrer des dirigeants d’associations qui, par méconnaissance du droit fiscal, considèrent que l’association n’entre pas dans le champ des opérations lucratives, et reste non assujettie à la TVA. Après transformation, la sectorisation ne concernera plus, le cas échéant, que la TVA.
On ne peut que conseiller à l’association de régulariser sa situation avant la transformation.
Les risques et le coût doivent être évalués, pour des montants parfois très lourds.
Le statut coopératif le plus fréquemment retenu étant celui de la SCOP ou de la SCIC, les salariés participent à l’aventure alors même que certains ne souhaitent pas devenir associés. La consultation des représentants du personnel sur le projet s’effectue dans les conditions du code du travail.
L’objet de la future coopérative doit répondre aux conditions d’activité et de composition du sociétariat prévues pour chaque statut coopératif qu’il est impossible de reprendre ici(8).
Des admissions de sociétaires sont effectuées dans les conditions statutaires avant que l’assemblée ne délibère sur la transformation, afin de répondre aux conditions de transformation. Ce sera le cas, notamment, pour les salariés si l’association envisage une transformation en SCOP ou en SCIC.
Le nombre de sociétaires devant répondre aux conditions du statut coopératif varie selon la forme de la société coopérative retenue : deux au moins s’il s’agit de coopérative civile ou à responsabilité limitée, sept au moins si la forme est la société anonyme, pour ne retenir que ces formes, avec une particularité pour la SCIC qui doit réunir des associés entrant dans des catégories bien déterminées(9).
Si l’association adopte le statut de SCOP, les membres actuels ne pourront généralement pas être associés de la coopérative, ce qui concerne essentiellement les clients ou les fournisseurs. En effet, les salariés associés doivent détenir 65 % des droits de vote et au moins 50 % du total du capital social.
(Exemple) La future coopérative est formée de 30 associés salariés, soit 30 voix. Ces 30 voix représentent au moins 65 % des droits de vote. Les associés non salariés ne pourront détenir plus de 35 % des droits de vote, ce qui représente, ici, 16 associés : (30 ÷ 65) × 35 = 16,15.
Si l’association est transformée en SCIC, les membres actuels pourront être associés de la coopérative à un titre ou à un autre. Au sein d’une SCIC, les droits de vote sont souvent exercés par collèges. C’est à partir du projet que se dessinent la composition des collèges et la répartition des droits de vote.
Le capital social n’est jamais constitué par prélèvement sur les réserves et le fonds associatifs mais par des apports de numéraire ou en nature des futurs associés.
La hauteur du capital social minimal dépend juridiquement de la forme de la société coopérative : au moins 18 500 € pour une société anonyme, pas de montant minimal dans une société à responsabilité limitée ou une société civile. Le capital est intégralement souscrit avant la transformation et chaque part libérée du quart au moins de sa valeur nominale (100 % dans le cas d’une SCOP). Les fonds sont déposés en banque avant l’assemblée.
L’association vérifiera si la transformation en coopérative ne risque pas de remettre en cause des conventions la liant, par exemple, à une fédération qui ne peut avoir pour adhérents que des associations.
Qu’en est-il de la possibilité pour la coopérative de continuer à faire partie de ce réseau ? Le cas peut se poser aussi, plus particulièrement, pour des associations regroupant des professionnels, de conventions offrant une possibilité de résiliation en cas de changement de direction, d’orientation ou de statuts.
En revanche, par rapport aux collectivités publiques et partenaires de l’association, la transformation sera d’autant mieux comprise qu’une information et une communication préalables auront été faites. L’accueil est souvent très positif.
Des collectivités publiques, s’il s’agit d’un projet de transformation en SCIC, peuvent souhaiter participer au capital de celle-ci, la loi les y autorisant, sous réserve, notamment, que l’objet de la coopérative entre dans le champ de compétence de la collectivité publique et que l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements ne détiennent, ensemble, plus de 50 % du capital total de la SCIC(10).
La procédure précise de transformation dépend du projet, du statut coopératif retenu et surtout des statuts de l’association.
L’assemblée de transformation sera précédée de réunions des organes d’administration et de direction, voire d’une assemblée préalable, pour adapter les statuts au fonctionnement et aux activités actuels et arrêter le principe du projet de transformation.
Aucun texte ne prévoit de rapport du commissaire aux comptes ni d’un commissaire à la transformation.
La transformation peut être déjà prévue par les statuts de l’association, c’est alors plus simple. Dans de nombreux cas, elle ne l’est pas. Dans quelles conditions de majorité, voire de quorum, prendre cette décision ? Le législateur n’a pas semblé exiger l’unanimité, et l’article 28 bis est peu explicite. Exiger l’unanimité conduirait le plus souvent à bloquer le processus, dès que le nombre de membres est important ou difficile à déterminer. L’article 19 quaterdecies de la loi de 1947 et créé par la loi de 2001 pour la transformation de toute société en SCIC fait état de modification des statuts « pour les adapter aux dispositions du présent titre », alors que la modification du pacte social est particulièrement importante en cas de transformation d’une société en SCIC. Si l’unanimité n’est pas requise, il convient de mettre en œuvre au moins les conditions statutairement prévues pour la dissolution.
Lors de l’assemblée, les mandats de dirigeants de coopérative se substitueront à ceux des dirigeants de l’association. Enfin, les formalités de dépôt et de publication de la transformation en coopérative devront être accomplies. Le procès-verbal sera enregistré au droit fixe de 125 € à la date des présentes car il ne s’agit ni d’une constitution de société, ni d’une transformation de société emportant changement de forme. La radiation de l’association sera effectuée après l’immatriculation, dans les 3 mois de la délibération de l’assemblée.
Depuis plus de 10 ans, un certain nombre d’associations se sont transformées en coopératives, certaines après une restructuration ayant permis de délimiter le périmètre de la transformation. Ces transformations traduisaient véritablement la nécessité d’évolution de l’association. A condition que le projet social et humain ait été partagé, elles n’ont vraisemblablement pas suscité de regrets, au contraire. Dans d’autres cas, le projet s’est arrêté ou a été reporté.
Comme il a déjà été mentionné, toute association n’a pas vocation à se transformer en coopérative. Ce n’est jamais le statut fiscal qui est déterminant mais le projet, sachant que le statut associatif reste particulièrement adapté à la plupart des associations actuelles. Dans d’autres cas, le statut coopératif peut être une voie de pérennité de l’entreprise associative.
(1) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, J.O. du 11-09-47 ; loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, J.O. du 20-07-78.
(2) Moyenne constatée.
(3) Loi n° 2001-64 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, J.O. du 18-09-01.
(4) Loi du 10 septembre 1947, art. 19 octies.
(5) Est coopérateur l’associé qui, selon le type de coopérative, est également travailleur au sein de la coopérative ou producteur de biens ou services pour la coopérative ou encore consommateur de biens ou services de la coopérative. C’est le lien de double qualité qui est caractéristique de la coopération.
(6) Code général des impôts, art. 206.
(7) Code de commerce, art. L. 145-2, I, 5°.
(8) Loi du 19 juillet 1978, art. 1er, pour les SCOP, et loi du 10 septembre 47, titre II quater, pour l’objet général des coopératives et des SCIC.
(9) Loi du 10 septembre 1947, art. 19 septies : « Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des services de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. »
(10) La SCIC HLM est régie par des conditions différentes.