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Allocation personnalisée d’autonomie

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Réformée par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, cette aide à l’autonomie a vu ses conditions d’octroi et ses montants modifiés. Les éléments servant à son calcul évoluent désormais au 1er janvier de chaque année en fonction de la majoration pour aide constante d’une tierce personne. Revue d’ensemble.

Instituée par la loi du 20 juillet 2001 et modernisée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement – dite loi « ASV » –, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie. Elle leur permet de bénéficier d’aides et de services nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie. Elle peut être attribuée tant à domicile qu’en établissement. L’enjeu de l’acte II de l’APA à domicile, engagé par la loi « ASV », est de permettre aux personnes âgées qui le souhaitent et qui le peuvent de rester dans leur cadre de vie habituel. A cet effet, la réforme de l’APA est structurée autour de trois axes : une meilleure prise en compte des besoins et des attentes des bénéficiaires, la reconnaissance et le soutien des proches aidants, l’optimisation de la gestion de l’APA(1).

La loi « ASV » a clarifié les règles de revalorisation de l’APA. Jusqu’à présent, le montant maximal du plan d’aide personnalisé accordé à la personne âgée au titre de l’APA était fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille « AGGIR » et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l’évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année civile à venir. Dorénavant, le montant du plan d’aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d’autonomie déterminé à l’aide de la grille « AGGIR » (autonomie gérontologique groupe iso-ressources) et revalorisé chaque année au 1er janvier en fonction de l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) en vigueur à cette même date(2).

I. Les conditions d’attribution

L’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie est assujettie à des conditions relatives à l’âge, à la résidence et à la perte d’autonomie du demandeur.

A. La condition d’âge

L’APA est versée aux personnes âgées de plus de 60 ans (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. R. 232-1).

B. La condition de résidence

Pour prétendre à l’APA, le demandeur doit également résider en France de manière stable et régulière. Concernant les personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent être titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en application de traités et accords internationaux (CASF, art. R. 232-2).

C. La condition de perte d’autonomie

Enfin, le demandeur doit être dans une situation de perte d’autonomie. L’APA est en effet destinée aux personnes qui, malgré les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état de santé nécessite une surveillance régulière (CASF, art. L. 232-1).

Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’APA dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale « AGGIR ». Ainsi, seules les personnes dont le degré de perte d’autonomie relève du groupe iso-ressources (GIR) 1, 2, 3 ou 4 peuvent bénéficier de l’APA (CASF, art. R. 232-4).

II. La procédure d’attribution

A. Le dépôt de la demande

Le dossier de demande d’APA est délivré par les services du département ou par des organismes de sécurité sociale, des institutions sociales et médico-sociales, des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou des communautés de communes, des mutuelles, avec lesquels le conseil départemental a passé une convention (CASF, art. R. 232-23). Il doit être adressé au président du conseil départemental, qui dispose d’un délai de 10 jours pour en accuser réception. Cet accusé de réception doit mentionner la date d’enregistrement du dossier de demande complet (CASF, art. R. 232-23). Pour les bénéficiaires hébergés dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la date d’enregistrement correspond à la date d’ouverture des droits. Pour ceux résidant à leur domicile, la date d’enregistrement fait courir le délai de 2 mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de la notification de cette décision.

Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil départemental doit faire connaître au demandeur, dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la demande, le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes (CASF, art. R. 232-23).

Le formulaire de demande doit être accompagné des pièces justificatives suivantes (CASF, art. R. 232-24 et annexe 2-3) :

→ les éléments déclaratifs relatifs aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l’impôt sur le revenu ;

→ la photocopie du livret de famille, de la carte nationale d’identité, d’un passeport de l’Union européenne, d’un extrait de naissance ou, s’il s’agit d’une personne étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;

→ la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu ;

→ la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;

→ un relevé d’identité bancaire ou postal.

B. L’évaluation

1. L’évaluation de l’APA à domicile

A La notion de « domicile »

La notion de « domicile » correspond à la situation du bénéficiaire qui habite effectivement chez lui ou au sein de sa famille. Sont également assimilées comme résidant à domicile les personnes (CASF, art. L. 232-5) :

→ qui résident à titre onéreux au domicile d’une famille d’accueil, préalablement agréée par le président du conseil départemental, dans le cadre de l’accueil familial ;

→ qui sont hébergées en établissement pour personnes âgées dépendantes, d’une capacité d’accueil inférieure à 25 places autorisées ;

→ qui résident dans une résidence autonomie pour personnes âgées.

B L’évaluation multidimensionnelle

L’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est réalisée par l’équipe médico-sociale du conseil départemental, constituée a minima d’un médecin et d’un travailleur social (CASF, art. R. 232-7, I).

Afin d’identifier le groupe iso-ressources de l’usager, l’équipe médico-sociale évalue, au domicile de l’usager, la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Si le demandeur le souhaite, le médecin désigné par ses soins peut assister à la visite à domicile (CASF, art. R. 232-7, I).

En outre, pour l’appréciation des besoins en matière d’aides techniques et d’adaptation du logement, les membres de l’équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie (CASF, art. R. 232-7, I).

L’évaluation de la demande d’APA est réalisée, depuis le 1er avril 2017, sur la base d’un référentiel d’évaluation multidimensionnelle destiné aux équipes médico-sociales chargées de l’instruction de l’APA(1) (CASF, art. L. 232-3). Il s’agit là d’une évaluation « globale », qui aborde différentes dimensions, comme la réalisation par la personne âgée des activités de la vie quotidienne, son environnement, son habitat, son entourage ou les aides déjà mises en œuvre, tout en tenant compte de ses souhaits et de ses projets.

L’évaluation peut être enrichie des éléments recueillis ou transmis par des partenaires, tels que le médecin traitant, les centres locaux d’information et de coordination gérontologique et les gestionnaires de cas de la méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie – dite « MAIA ».

Lors de la visite à domicile, l’équipe médico-sociale doit (CASF, art. L. 232-6) :

→ apprécier le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale « AGGIR » ;

→ évaluer la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base du référentiel multi­dimensionnel de la situation et des besoins des personnes âgées et de leurs proches aidants ;

→ proposer un plan d’aide ;

→ informer de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et recommander celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. L’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

→ identifier les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée.

C Les suites données à l’évaluation de l’équipe médico-sociale

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé. Celui-ci doit notamment indiquer la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation (CASF, art. R. 232-7, II).

L’intéressé dispose d’un délai de 10 jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification. Dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les 8 jours (CASF, art. R. 232-7).

En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé au plan proposé par l’équipe médico-social dans le délai de 10 jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée (CASF, art. R. 232-7, II).

En outre, l’équipe médico-sociale doit transmettre, sous réserve de l’accord du bénéficiaire et le cas échéant de son aidant, les éléments relatifs à l’évaluation des besoins et aux aides préconisées – non prises en charge au titre de l’APA – aux institutions et professionnels compétents pour l’attribution de financements relatifs à ces aides (CASF, art. R. 232-7, III).

Par ailleurs, lorsque le degré de perte d’autonomie de l’intéressé ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide (pour les personnes en GIR 5 ou 6), un compte rendu de visite comportant des conseils est néanmoins établi. Il est transmis, si l’équipe médico-sociale le juge opportun et sous réserve de l’accord du demandeur, à la caisse de retraite dont celui-ci relève, assorti des éléments sur l’appréciation de son degré de dépendance et, le cas échéant, de l’évaluation de ses besoins (CASF, art. R. 232-7, IV).

2. L’évaluation de l’APA en établissement

Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur ou, à défaut, sous la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie (CASF, art. R. 232-18).

C. Les dépenses prises en charge

Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale sur la base de l’évaluation multidimensionnelle (CASF, art. L. 232-3).

L’APA peut notamment prendre en charge (CASF, art. R. 232-8) :

→ la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile ;

→ le règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet ;

→ le règlement, en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux ;

→ les dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire définie notamment par le règlement départemental d’aide sociale.

La loi « ASV » du 28 décembre 2015 et le décret du 26 février 2016 consacrent un droit au répit pour le proche aidant. Ainsi, si la personne âgée est assistée d’un proche, l’équipe médico-sociale doit apprécier le besoin de répit de cet aidant en même temps qu’elle évalue la situation de la personne âgée, soit à l’occasion d’une première demande ou d’une demande de révision, soit à la demande du proche aidant (CASF, art. D. 232-9-1, I).

L’équipe médico-sociale peut proposer, dans le cadre du plan d’aide et afin d’organiser ce répit, le recours à un ou des dispositifs d’accueil temporaire, en établissement ou en famille d’accueil, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l’aidant et adapté à l’état de la personne âgée (CASF, art. D. 232-9-1).

Si le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile du bénéficiaire de l’APA, et qu’il ne peut pas être remplacé par une autre personne à titre non professionnel, la personne âgée peut bénéficier d’une majoration du montant du plan d’aide au-delà des plafonds en vigueur (CASF, art. D. 232-9-2).

A cet effet, le bénéficiaire ou le proche aidant doit adresser une demande au président du conseil départemental indiquant la date et la durée prévisible de l’hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l’aide apportée par l’aidant, la nature de la solution de relais souhaité et, le cas échéant, l’établissement ou le service identifié pour l’assurer (CASF, art. D. 232-9-2, III). Cette demande doit être adressée au maximum 1 mois avant l’hospitalisation, lorsque cette dernière est programmée (CASF, art. D. 232-9-2, III).

D. La décision

1. La prise de décision

L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale (CASF, art. L. 232-12).

Le président du conseil départemental dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision (CASF, art. L. 232-14).

Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé (CASF, art. L. 232-14).

La décision du président du conseil départemental doit contenir (CASF, art. R. 232-27) :

→ le délai de la révision périodique ;

→ le montant mensuel de l’allocation ;

→ le montant de la majoration « proche aidant » ;

→ le montant de la participation financière du bénéficiaire ;

→ le montant du premier versement ponctuel.

A domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental. Si la personne réside dans un établissement social ou médico-social (ESMS), les droits à l’allocation sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet (CASF, art. L. 232-14).

En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil départemental peut attribuer l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de 2 mois (CASF, art. L. 232-12).

Par ailleurs, en cas d’absence de réponse du président du conseil départemental 8 jours avant la date de l’hospitalisation et en cas d’urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu’à la date de notification de la décision, pour un montant correspondant au coût de la solution de relais demandé et déduction faite de la participation du demandeur (CASF, art. D. 232-9-2, IV).

La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et le montant prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département (CASF, art. D. 232-9-2, IV).

2. Les modalités de mise en œuvre de la décision

Dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la décision d’attribution de l’aide, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions (CASF, art. L. 232-7).

Le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS). Le lien de parenté éventuel avec son salarié doit être mentionné dans sa déclaration (CASF, art. L. 232-7).

Pour les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social et pour les personnes classées en GIR 1 et 2, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’APA est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile (CASF, art. L. 232-6 et R. 232-12).

Par ailleurs, à la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l’APA est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation qu’il a perçu et de sa participation financière (CASF, art. L. 232-7).

III. Le montant de l’APA

A. Le calcul de l’allocation

Le montant de l’APA est conditionné aux ressources du bénéficiaire et au coût des aides prévues dans le plan d’aide.

1. Les ressources prises en compte

Ainsi, pour déterminer le montant de l’APA, il est tenu compte des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus. Il s’agit plus particulièrement (CASF, art. R. 232-5) :

→ du revenu déclaré de l’année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un PACS pour l’année civile de référence ;

→ des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés, selon les modalités fixées à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la résidence principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un PACS, ses enfants ou petits-enfants.

2. Les ressources exclues du calcul de l’APA

En revanche, ne sont pas pris en compte dans les ressources (CASF, art L. 232-4 et R. 232-5) :

→ les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées en faveur du bénéficiaire par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu’elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de la perte d’autonomie ;

→ les concours financiers apportés par les enfants pour la prise en charge nécessitée par la perte d’autonomie de leurs parents ;

→ la retraite du combattant ;

→ les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;

→ les prestations en nature dues au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité ou de l’assurance accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;

→ les allocations de logement et l’aide personnalisée au logement ;

→ les primes de déménagement ;

→ l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail ;

→ la prime de rééducation et le prêt d’honneur ;

→ la prise en charge des frais funéraires ;

→ le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.

B. Le montant maximal du plan d’aide

1. Le principe

Le montant mensuel maximal du plan d’aide à partir duquel, notamment, est calculée l’APA est fixé en fonction du classement des personnes en GIR à (CASF, art. R. 232-10) :

→ 1 719,93 € pour le GIR 1 (1,553 MTP, égal à 1 107,49 € au 1er avril 2017) ;

 1 381,04 € pour le GIR 2 (1,247 MTP) ;

→ 997,85 € pour le GIR 3 (0,901 MTP) ;

→ 665,60 € pour le GIR 4 (0,601 MTP).

2. Les majorations

Conformément à la loi « AVS », le montant du plan d’aide peut désormais être majoré dans deux hypothèses (CASF, art. D. 232-9-1 et D. 232-9-2) :

→ pour l’octroi d’une aide au répit à l’aidant. Le montant maximal de la majoration est alors égal à 501,69 € par an (0,453 fois la MTP) ;

→ pour l’organisation d’un accueil d’urgence du bénéficiaire de l’APA en cas d’hospitalisation du proche aidant. Le montant maximal de la majoration s’élève alors à 996,74 € par an (0,9 fois la MTP).

C. Les montants propres à l’APA à domicile

Pour l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, l’allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation financière qui reste à sa charge (CASF, art. L. 232-4). Ce ticket modérateur est calculé comme suit (CASF, art. R. 232-11) :

→ l’allocataire dont le revenu mensuel est inférieur ou égal à 802,93 € (0,725 fois la MTP) est exonéré de toute participation ;

→ pour celui dont le revenu mensuel est compris entre 802,93 € et 2 957 € (2,67 fois la MTP), le montant du ticket modérateur est progressif ;

→ le bénéficiaire dont le revenu mensuel est supérieur à 2 957 € acquitte une participation égale à 90 % du montant du plan d’aide utilisé.

D. Les montants propres à l’APA en établissement

S’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement, le montant correspond, en principe, au tarif dépendance qu’applique la structure d’accueil à la personne âgée, diminué d’une participation financière qui reste à sa charge. Ce ticket modérateur s’établit de la façon suivante (CASF, art. R. 232-19) :

→ l’allocataire dont le revenu mensuel est inférieur ou égal à 2 447,55 € (2,21 fois la MTP) s’acquitte du tarif appliqué par l’établissement aux personnes classées en GIR 5 et 6 ;

→ pour l’allocataire dont le revenu mensuel est compris entre 2 447,55 € et 3 765,47 € (3,4 fois la MTP), la participation financière est progressive ;

→ si le revenu mensuel de la personne âgée est supérieur à 3 765,47 €, le ticket modérateur est égal au montant du tarif dépendance appliqué aux GIR 5 et 6, auquel s’ajoutent 80 % du tarif dépendance applicable au bénéficiaire diminué de celui des GIR 5 et 6.

Par ailleurs, la somme minimale laissée à la disposition de la personne âgée (argent de poche) est égale à 96 % par mois pour une personne seule (un centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, arrondi à l’euro le plus proche) (CASF, art. L. 232-9 et R. 232-34). Et la somme qui doit, le cas échéant, être réservée au membre du couple resté à domicile s’élève à 800,80 € par mois (allocation aux vieux travailleurs salariés + allocation supplémentaire) (CASF, art. L. 232-10 et D. 232-35).

E. La forfaitisation de l’APA

Lorsque le bénéficiaire de l’APA décide de recourir à un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) financé par un forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), son allocation et sa participation financière peuvent être calculées de façon forfaitaire au regard du plan d’aide qu’il a accepté (CASF, art. L. 232-4, al. 3). Un certain nombre d’obligations s’imposent alors aux SAAD et aux conseils départementaux.

Ainsi, le conseil départemental doit, au préalable, réexaminer les besoins d’aide à domicile du bénéficiaire qui n’utilise pas en moyenne au moins 10 % des heures auxquelles il a droit sur une période de 3 mois et, le cas échéant, réviser la décision d’attribution de l’APA (CASF, art. D. 232-11-1, I).

De son côté, le SAAD doit assurer, le cas échéant par un dispositif de télégestion, le suivi des heures d’aide à domicile réalisées(1) (CASF, art. D. 232-11-1, I).

Le titulaire de l’APA doit en outre pouvoir bénéficier (CASF, art. D. 232-11-1, II et III) :

→ du report des heures d’aide à domicile non utilisées ou d’une suspension de sa participation financière en cas d’absence du domicile en raison d’une hospitalisation(2), d’un accueil temporaire ou pour convenance personnelle ;

→ du remboursement de sa participation financière afférente aux heures d’aide à domicile non utilisées « pour la fraction qui excède 5 % en moyenne sur une période de 6 mois ». Ce, dans un délai et selon les modalités qui sont précisés par le CPOM conclu par le service. Le titulaire de l’APA ou le SAAD doivent alors demander au conseil départemental de réexaminer les besoins d’aide à domicile dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande. Au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’APA et la participation sont réputées révisées sur la base du plan d’aide diminué des heures d’aide à domicile non utilisées, jusqu’à ce que la décision soit notifiée à l’intéressé.

F. La révision du montant

La décision déterminant le montant de l’APA est révisée périodiquement dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ainsi qu’à l’initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue (CASF, art. R. 232-28).

Depuis le 1er mars 2017, les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leurs représentants légaux ou leurs proches aidants sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence (CASF, art. R. 232-28).

IV. Le versement de l’APA

A. Le destinataire du versement

En principe, l’APA est versée au bénéficiaire. Néanmoins, le département peut servir la partie de l’APA destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par l’intéressé, qui demeure libre d’en choisir un autre. Il peut aussi choisir de verser directement la partie de l’allocation à la personne physique ou morale, ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit ­à domicile (CASF, art. L. 232-15).

B. Les modalités de versement

Par principe, le versement de la partie de l’APA servant à payer les aides régulières doit intervenir chaque mois. En revanche, celle qui sert au règlement des dépenses relatives aux aides techniques, à l’adaptation du logement et aux prestations d’accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l’objet de « versements ponctuels » au bénéficiaire de l’APA (CASF, art. L. 232-15).

Le titulaire de l’APA peut également percevoir la partie de son allocation pour rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile sous forme de chèque emploi-service-universel. Selon le gouvernement, cela permet « de prévenir les indus, de faciliter le contrôle d’effectivité de la prestation, de simplifier le paiement des services et des intervenants » (CASF, art. L. 232-15).

L’APA n’est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation financière de l’intéressé (ticket modérateur), est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance, soit 29,64 € pour 2018 (CASF, art. D. 232-31).

C. Les cas de suspension

Le président du conseil départemental peut être amené à suspendre le versement de l’APA dans plusieurs situations (CASF, art. L. 232-7) :

→ en cas d’absence de déclaration du bénéficiaire, dans un délai de 1 un mois, des salariés ou du service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’APA ;

→ si la participation financière (ticket modérateur) n’est pas acquittée par le bénéficiaire ;

→ si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai de 1 mois les justificatifs de dépenses demandés par le président du conseil départemental ;

→ sur rapport de l’équipe médico-sociale « APA », soit en cas de non-respect du plan d’aide et des préconisations de l’équipe médico-sociale visant à garantir la qualité des interventions, ou lorsque l’insuffisance des services rendus met en péril la santé, la sécurité, le bien-être physique ou moral du bénéficiaire ;

→ lorsque le bénéficiaire de l’APA est hospitalisé dans un établissement de santé, le service de la prestation est maintenu pendant les 30 jours d’hospitalisation. Le service est ensuite suspendu. Le versement de l’allocation peut reprendre, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé (CASF, art. R. 232-32).

Pour ce faire, le président du conseil départemental doit mettre en demeure le bénéficiaire ou son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n’y a pas remédié dans le délai de 1 mois, le président du conseil départemental peut suspendre le service de l’allocation par une décision motivée. Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant la notification de la décision à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le service de l’APA est rétabli au premier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire justifie qu’il a remédié aux carences constatées (CASF, art. R. 232-16).

Ce qu’il faut retenir

Conditions d’octroi. Pour bénéficier de l’APA, il faut être âgé de 60 ans ou plus, résider en France de façon stable et régulière, et avoir un degré de perte d’autonomie évalué comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels du conseil départemental. Il n’y a pas de conditions de revenu pour bénéficier de l’APA. En revanche, le montant attribué dépend du niveau de revenus. Au-delà d’un certain niveau de revenus, une participation progressive est demandée au bénéficiaire de l’aide. L’APA peut être attribuée aux personnes qui vivent chez elles (APA à domicile) ou en EHPAD (APA en établissement).

Montants. L’APA à domicile est égal au montant inscrit dans un plan d’aide établi par une équipe médico-sociale, diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge (le ticket modérateur) et calculée en fonction de ses ressources. L’APA en établissement est destinée à aider son bénéficiaire à acquitter le « tarif dépendance » de la structure qui l’accueille. Ce tarif est l’une des trois composantes de la tarification des établissements. En effet, le coût du séjour des personnes âgées ayant perdu leur autonomie comprend un tarif d’hébergement, réglé par la personne accueillie ou, en cas d’insuffisance de revenus, par l’aide sociale départementale, un tarif soins, financé par l’assurance maladie, et un tarif dépendance réglé, grâce à l’APA, par les personnes ayant perdu leur autonomie et bénéficiant d’un soutien accru de la part de leur établissement d’accueil. Cependant, selon ses revenus, une participation financière peut être laissée à la charge du bénéficiaire.

Le proche aidant

Il existe désormais une définition de la notion de « proche aidant » d’une personne âgée, inscrite à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles qui permet de consacrer son rôle. Est ainsi considéré comme tel « son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».

Textes applicables

• Code de l’action sociale et des familles, art. L. 232-1 à L. 232-28 et R. 232-1 à R. 232-61.

• Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2018, J.O. du 29-12-15.

• Décret n° 2016-210 du 26 février 2016, J.O. du 28-02-16.

• Arrêté du 5 décembre 2016, NOR : AFSA1630411A, J.O. du 11-12-16.

Les règles de non-cumul de l’APA

L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec (CASF, art. L. 232-23) :

• l’allocation représentative de services ménagers ;

• l’aide en nature accordée sous forme de services ménagers ;

• la prestation de compensation du handicap ;

• la majoration pour aide constante d’une tierce personne.

La récupération des indus

Selon les articles L. 232-25 et D. 232-31 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu doit être récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur du SMIC horaire brut (soit 29,64 € pour 2018). Cette action de récupération des indus intentée par le président du conseil départemental se prescrit par 2 ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Notes

(1) Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 45.

(2) La majoration pour aide constante d’une tierce personne est, elle, revalorisée au 1er avril de chaque année.

(1) Voir ASH n° 2988 du 16-12-16, p. 45.

(1) Les informations relatives au suivi des heures peuvent, à leur demande, être communiquées aux bénéficiaires de l’APA et au conseil départemental et, en tout cas, leur être transmises au moins chaque mois.

(2) Le forfait sera alors suspendu dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter du début de l’hospitalisation.

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