La réduction des cotisations patronales (ex-réduction « Fillon »), applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, porte sur (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 241-13 et D. 241-2-4) :
→ les cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et d’allocations familiales ;
→ la cotisation due au FNAL (Fonds national d’aide au logement) ;
→ la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
→ les cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles, dans la limite de 0,84 % de la rémunération.
Les autres contributions (contributions d’assurance chômage, CSG-CRDS…) restent dues à l’Urssaf.
Pour les rémunérations versées à partir de 2018, le coefficient de réduction, qui est appliqué à la rémunération annuelle du salarié, est égal à (CSS, art. D. 241-7) :
T est la valeur maximale du coefficient de réduction, qui est fixée comme suit :
→ pour les entreprises soumises à la contribution FNAL au taux de 0,1 %, c’est-à-dire celles de moins de 20 salariés : 0,2814 ;
→ pour les entreprises soumises à la contribution FNAL au taux de 0,5 %, c’est-à-dire celles de 20 salariés et plus : 0,2854.
Lorsque l’employeur applique un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif le conduisant à appliquer, à titre transitoire, un taux réduit pour le calcul de la cotisation FNAL, le coefficient T est ajusté en conséquence.
Concrètement, au niveau du SMIC, l’exonération de cotisations est de :
→ 28,14 points pour les entreprises de moins de 20 salariés ;
→ 28,54 points pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Sans changement, pour les rémunérations supérieures au SMIC, la réduction de charges est ensuite dégressive et s’annule à 1,6 SMIC (soit 2 397,60 € pour 151,67 heures depuis le 1er janvier 2018).
(A noter) Des règles spécifiques de calcul sont prévues pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu.
L’exonération de cotisations sociales patronales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) est supprimée depuis le 1er janvier 2015, mais reste applicable aux entreprises implantées dans les ZFU avant cette date.
Ainsi, cette exonération concerne les salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2 SMIC, soit 2 997 € pour 151,67 heures par mois depuis le 1er janvier 2018. Son montant mensuel est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient lui-même déterminé en fonction de la rémunération horaire brute du salarié.
Si la rémunération horaire brute est inférieure ou égale à 1,4 SMIC (soit 2 097,90 € pour 151,67 heures par mois au 1er janvier 2018), ce coefficient d’exonération est égal à T, qui représente la somme des taux de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales, majoré du taux de la contribution au FNAL et du versement de transport lorsque l’employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux qui sont applicables le premier jour de la période d’emploi rémunérée.
Pour les rémunérations horaires brutes supérieures à 1,4 SMIC, l’exonération décroît à mesure que la rémunération s’élève, jusqu’à s’annuler lorsque celle-ci est égale à 2 SMIC. Le coefficient d’exonération est égal, au 1er janvier 2018, à :
Le résultat obtenu est arrondi à 3 décimales, au millième le plus proche. S’il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.
Une exonération des cotisations sociales patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) et d’allocations familiales est accordée, sous certaines conditions, pour les embauches réalisées jusqu’au 50e salarié dans les établissements situés dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Cette exonération s’applique aux salariés dont la rémunération mensuelle est inférieure à 2,4 SMIC, soit 3 596,40 € à compter du 1er janvier 2018 sur la base de 151,67 heures. Elle s’applique selon un barème dégressif tel que l’exonération est totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale à 1,5 SMIC – soit 2 247,75 € au 1er janvier sur la base de 151,67 heures – et devient nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure à 2,4 SMIC.
Ainsi, le montant de l’exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé en appliquant la formule suivante :
T est la somme des taux de cotisations à la charge de l’employeur dues au niveau du SMIC au titre des assurances sociales et des allocations familiales. Si le résultat est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T. Le résultat obtenu est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche(1).
Les entreprises installées dans les départements d’outre-mer (DOM) – hors Mayotte – peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisation AT-MP). Depuis le 1er janvier 2010, cette exonération dite « Lodeom » est accordée à certains employeurs qui occupent moins de 11 salariés et aux employeurs de certains secteurs d’activité, quel que soit leur effectif. Le dispositif est composé de deux régimes : une exonération de droit commun et une exonération renforcée lorsque l’entreprise remplit certaines conditions supplémentaires. Son montant varie en fonction de l’effectif et de la rémunération versée aux salariés.
Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux seuils d’exonération sont applicables pour les entreprises susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) (CSS, art. L. 752-3-2). Pour mémoire, le CICE est ouvert à l’ensemble des entreprises employant des salariés, imposées à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, quel que soit le mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, société de capitaux…), et quel que soit le secteur d’activité (de services, commerciale…).
Enfin, pour les cotisations dues à compter du 1er janvier 2016, le dispositif a été recentré très fortement sur les bas et moyens salaires par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et un décret d’application du 9 mai 2016(2) (CSS, art. L. 752-3-2).
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, si la rémunération brute est :
→ inférieure à 2 SMIC (2 997 €), l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est totale pour la partie du salaire limitée à 1,4 SMIC (2 097,90 €) ;
→ supérieure ou égale à 2 SMIC, l’exonération est dégressive jusqu’à 3 SMIC (4 495,50 €) et ensuite s’annule. L’exonération se calcule par application d’une formule fixée par le décret du 9 mai 2016.
Dans les entreprises appartenant à certains secteurs énumérés à l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale (BTP, restauration…) sans condition d’effectif, si la rémunération brute est :
→ inférieure ou égale à 1,4 SMIC (2 097,90 €), l’exonération est totale ;
→ supérieure à 1,4 SMIC mais inférieure à 3 SMIC (4 495,50 €), l’exonération est dégressive. Elle se calcule par application d’une formule fixée par le décret du 9 mai 2016 ;
→ égale ou supérieure à 3 SMIC, l’exonération est nulle.
Les entreprises qui remplissent des conditions particulières supplémentaires, liées notamment à l’effectif, à l’activité et au chiffre d’affaires, peuvent bénéficier d’une exonération amplifiée.
Lorsque la rémunération brute est :
→ inférieure à 2,5 SMIC (3 746,25 €), l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale est totale sur la fraction du salaire limitée à 1,7 SMIC (2 547,45 €) ;
→ comprise entre 2,5 SMIC et 4,5 SMIC (6 743,25 €), l’exonération est dégressive. Au-delà, elle ne s’applique pas. L’exonération se calcule par application d’une formule de calcul fixée par le décret du 9 mai 2016.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés :
→ lorsque la rémunération brute est inférieure à 1,6 SMIC (2 397,60 €), l’exonération s’applique uniquement sur la partie du salaire ne dépassant pas 1,4 SMIC (2 097,90 €) ;
→ lorsque la rémunération brute est supérieure à 1,6 SMIC mais inférieure à 2,3 SMIC (3 446,55 €), l’exonération est dégressive et se calcule par application d’une formule fixée par le décret du 9 mai 2016 ;
→ lorsque la rémunération brute est égale ou supérieure à 2,3 SMIC, l’exonération s’annule.
Pour les entreprises appartenant à certains secteurs d’activité (BTP, restauration…) sans condition d’effectif, l’exonération est :
→ totale si la rémunération brute ne dépasse pas 1,3 SMIC (1 948,05 €) ;
→ dégressive si la rémunération brute est supérieure à 1,3 SMIC et inférieure à 2 SMIC (2 997 €), où elle s’annule. L’exonération se calcule par application d’une formule fixée par le décret du 9 mai 2016.
L’exonération est renforcée pour certaines entreprises remplissant des conditions particulières liées notamment à l’effectif, à l’activité et au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’exonération est :
→ totale sur la fraction du salaire limitée à 1,7 SMIC (2 547,45 €) lorsque le salaire est inférieur à 2,5 SMIC (3 746,25 €) ;
→ dégressive pour un salaire égal ou supérieur à 2,5 SMIC pour s’annuler à 3,5 SMIC (5 244,75 €). L’exonération se calcule par application d’une formule fixée par le décret du 9 mai 2016.
Il n’est pas dû de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté, dont les cotisations sont calculées sur l’assiette forfaitaire (3) ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d’activité rémunérée, au SMIC (9,88 € depuis le 1er janvier) (CSS, art. L. 241-12).
Les CUI-CAE ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales – hors cotisations AT-MP – et des allocations familiales limitée à la fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC horaire – 9,88 € depuis le 1er janvier – par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement (C. trav., art. L. 5134-31 et D. 5134-48).
Depuis le 1er janvier 2008, le régime d’exonération spécifique applicable aux contrats de professionnalisation conclus avec des jeunes de moins de 26 ans est supprimé. Ces contrats relèvent donc désormais de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale (voir page 35).
A l’inverse, les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus continuent à bénéficier du régime d’exonération spécifique jusqu’à la fin du contrat s’il a été conclu pour une durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation s’il a été passé pour une durée indéterminée (C. trav., art. L. 6325-16). L’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales porte sur la fraction de rémunération n’excédant pas le produit du SMIC horaire – 9,88 € depuis le 1er janvier – par le nombre d’heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois (151,67 heures) ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l’établissement (C. trav., art. L. 6325-18).
Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations (C. trav., art. L. 6325-21). Par exception, les groupements d’employeurs peuvent cumuler cette exonération avec l’exonération de cotisations AT-MP dont ils bénéficient (4). Par exception également, cette exonération se cumule avec la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires.
Les chômeurs indemnisés par l’assurance chômage sont totalement exonérés de la CSG, de la CRDS et, le cas échéant, de la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès(5) quand leur allocation est inférieure au SMIC brut journalier. Ils sont également exonérés de ces cotisations et contributions dès lors que le prélèvement de ces dernières ferait passer le montant net de leur allocation en dessous du SMIC brut journalier, sachant qu’est prélevée en premier lieu la cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, puis la CSG et, enfin, la CRDS.
Le seuil d’exonération des allocations chômage est calculé par référence au SMIC base 35 heures.
La formule à retenir pour les allocations journalières est la suivante :
Le montant obtenu est arrondi à l’euro supérieur. Soit 9,88 € × (35 ÷ 7) = 49 € à partir du 1er janvier.
Le seuil en deçà duquel les prélèvements sociaux (cotisation assurance maladie, CSG, CRDS, contribution solidarité autonomie) ne peuvent réduire le montant net d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 1 498 € (SMIC mensuel arrondi à l’euro supérieur) à compter du 1er janvier 2018. Les allocations dont le montant brut est inférieur à ce seuil ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux.
Les particuliers âgés d’au moins 70 ans, non dépendants, peuvent être exonérés, pour l’emploi direct d’une aide à domicile, des cotisations patronales de sécurité sociale – à l’exception de la cotisation AT-MP – dans la limite d’un plafond de rémunération mensuelle, fixé, par ménage, à 65 fois le taux horaire du SMIC en vigueur au premier jour du mois considéré pour obtenir l’exonération, soit 42,20 € depuis le 1er janvier 2018 (CSS, art. L. 241-10, I et D. 241-5).
Les structures d’aide à domicile – associations déclarées, centres communaux et intercommunaux d’action sociale, organismes habilités au titre de l’aide sociale – bénéficient également d’une exonération de charges patronales – hors cotisations AT-MP – sur les rémunérations des aides à domicile intervenant auprès des personnes non dépendantes âgées d’au moins 70 ans, dans la limite de 65 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour du mois concerné (CSS, art. L. 241-10, III).
Lors de l’ouverture du droit aux prestations familiales soumises à conditions de ressources, la caisse d’allocations familiales évalue forfaitairement les revenus du ménage (sauf si ce dernier perçoit l’AAH ou le RSA) dès lors que le total des ressources du demandeur, ou de son foyer, perçu au cours de l’année de référence (N – 2) est au plus égal à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur le 31 décembre de l’année de référence. Soit 9 815,05 € pour celles qui sont versées en 2018 (CSS, art. R. 532-8, I, 1°).
Les revenus tirés d’une activité salariée sont évalués à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou au cours du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. Et à 1 500 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit – pour mémoire 9,76 € au 1er juillet 2017 – s’il s’agit d’une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, soit 14 640 € (CSS, art. R. 532-8, II, a et b).
→ Rémunération maximale mensuelle des enfants à charge. 55 % du SMIC mensuel, calculé sur la base de 169 heures, soit 918,35 € (CSS, art. R. 512-2).
→ Complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant. En cas d’emploi direct d’une assistante maternelle agréée, prise en charge totale des cotisations et contributions sociales si la rémunération n’excède pas 49,40 € par jour et par enfant (5 fois le SMIC horaire) + prise en charge partielle de la rémunération (CSS, art. D. 531-17).
Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie (CSS, art. R. 313-3) :
→ pour un arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 6 mois civils précédant l’arrêt, sur une rémunération au moins égale à 1 015 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum 10 028,20 € pour une période de travail postérieure au 1er janvier 2018 ;
→ pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois, avoir cotisé, pendant les 12 mois civils précédant l’arrêt, sur une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC en vigueur au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période, soit 20 056,40 € (sur la base du SMIC au 1er janvier 2018).
Pour les arrêts de travail ayant débuté à partir du 1er janvier 2012, le salaire pris en compte pour calculer le montant des indemnités journalières est plafonné à 1,8 SMIC mensuel calculé sur la base de la durée légale du travail (soit 2 697,30 €), et n’est donc plus déterminé en fonction du plafond de la sécurité sociale. Pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er janvier 2018, le montant maximal de l’indemnité journalière maladie est ainsi égal :
→ à partir du 4e jour dans le cas général à 44,34 € ;
→ à partir du 31e jour de perception pour les assurés ayant au moins 3 enfants à charge, à 59,12 €.
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations d’invalidité sont alignées sur le régime des arrêts de travail supérieurs à 6 mois : rémunération pendant les 12 mois précédents égale à 2 030 fois le SMIC au 1er janvier, soit 20 056,40 € (sur la base du SMIC au 1er janvier 2018) (CSS, art. R. 313-5).
L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas versée lorsque son montant mensuel, après déduction de la participation financière de l’intéressé, est inférieur ou égal à 3 fois la valeur brute du SMIC horaire, soit 29,64 € depuis le 1er janvier (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. D. 232-31).
De même, cette prestation n’est pas recouvrée lorsque le montant total de l’indu est inférieur ou égal à cette somme.
La hausse du SMIC a un impact sur certains montants de l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Depuis le 1er janvier, en cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à(6) :
→ 3,80 € de l’heure, c’est-à-dire à 50 % du SMIC horaire net pour les personnels de maison et les aides à domicile ;
→ 5,70 € de l’heure, soit 75 % de ce même SMIC horaire net, lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
En tout état de cause, le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 979,77 € par mois, ce qui équivaut à 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux.
Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximal est majoré de 20 % et s’établit à 1 175,72 € (arrêté du 25 mai 2008, J.O. du 7-06-08).
Lorsque l’hospitalisation dans un établissement de santé ou l’hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale, intervient en cours de droit à la prestation de compensation à domicile, le montant mensuel de l’élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l’hospitalisation ou l’hébergement. Toutefois, depuis le 1er janvier, il ne peut être ni inférieur à 46,93 € (soit 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit), ni supérieur à 93,86 € (soit 9,5 fois ce même montant).
Lorsque la demande de PCH intervient pendant l’hospitalisation ou l’hébergement, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’aide humaine pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant.
Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d’hospitalisation ou d’hébergement est fixé à 10 % du montant ainsi fixé sans pouvoir être inférieur, depuis le 1er janvier, à 1,58 € (soit 0,16 fois le SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit), ni supérieur à 3,16 € (soit 0,32 fois ce même montant).
Pour valider un trimestre d’assurance vieillesse, l’assuré doit percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 150 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (9,88 €), soit 1 482 € en 2018 (CSS, art. R. 351-9, al. 7).
Le seuil de ressources en deçà duquel le conjoint survivant peut prétendre à une pension de réversion est fixé par référence au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (9,88 € au 1er janvier 2018). Pour cette année, les ressources sont plafonnées pour une personne seule à 2 080 SMIC horaire, soit 20 550,40 €, et pour un couple à 3 328 SMIC horaire, soit 32 880,64 € (CSS, art. D. 353-1-1).
Le coût des mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle ou d’accompagnement judiciaire ordonnées par l’autorité judiciaire et exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. La personne protégée verse sa participation par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont elle a bénéficié l’avant-dernière année civile. La participation peut toutefois être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours (soit 9,88 € en 2018) (CASF, art. R. 471-5-1).
La personne protégée n’est exonérée de participation que lorsque le montant de ses ressources (celles de 2016 pour l’année 2018) est inférieur ou égal au montant annuel de l’allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (9 691,80 € pour 2016). Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de (CASF, art. R. 471-5-2) :
→ 7 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 9 691,80 € (montant annuel de l’AAH) et inférieure ou égale à 17 599,44 € (montant brut annuel du SMIC au 1er janvier de l’avant-dernière année civile, soit 2016) ;
→ 15 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 17 599,44 € et inférieure ou égale à 43 998,60 € (montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier 2016 majoré de 150 %) ;
→ 2 % pour la tranche des revenus annuels supérieure à 43 998,60 € et inférieure ou égale à 105 596,64 € (6 fois le montant brut annuel du SMIC en vigueur au 1er janvier 2016).
Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n’est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile (9 691,80 €).
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de l’ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées avant l’ouverture de la mesure de protection ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives (CASF, art. R. 471-5-3).
En cas de diminution ou d’augmentation des ressources de la personne protégée entre l’avant-dernière année civile et l’année en cours, ayant pour conséquence une différence au moins égale à 5 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (soit 49,40 € pour 2018) entre le montant de la participation mensuelle et le montant de la participation calculé sur la base d’une évaluation de ses ressources pour l’année civile en cours, les versements mensuels suivants seront effectués sur la base d’une évaluation des ressources pour l’année civile en cours. Un ajustement du montant de la participation, compte tenu du montant des ressources effectivement perçues pendant l’année du versement de cette participation, sera alors réalisé au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant. Lorsque les versements déjà effectués sur la base des revenus de l’avant-dernière année civile sont supérieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence est reversée à la personne protégée au plus tard le 31 décembre de l’année de perception de la participation. A l’inverse, si les versements déjà effectués sont inférieurs à ce qu’ils auraient été sur la base des revenus de l’année civile en cours, la différence est reversée par la personne protégée de manière échelonnée jusqu’au 31 décembre de l’année suivante (CASF, art. R. 471-5-1).
Les employeurs de 20 salariés et plus qui ne remplissent pas leur obligation d’emploi de 6 % de personnes handicapées peuvent s’en acquitter, au titre de chaque année, en versant une contribution au Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph). Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au 31 décembre de l’année concernée, sur la base d’une déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés, qui doit être adressée à l’Agefiph par l’employeur(4). La contribution due au titre de 2017 et payée en 2018 est donc calculée en fonction du SMIC applicable au 31 décembre 2017, soit 9,76 €.
Par bénéficiaire de l’obligation d’emploi qui aurait dû être embauché, le montant de la contribution est égal à (C. trav., art. L. 5212-9, L. 5212-10, D. 5212-26 et D. 5212-27) :
→ 400 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 3 904 € ;
→ 500 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 4 880 € ;
→ 600 fois le SMIC horaire au-delà de 749 salariés, soit 5 856 € ;
→ 1 500 fois le SMIC horaire, soit 14 640 €, pour les entreprises qui, pendant plus de 3 ans, n’ont employé aucun bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, n’ont passé aucun contrat de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des structures d’aide par le travail, ou bien qui n’appliquent aucun accord collectif prévoyant la mise en place d’un projet annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
En tout état de cause, la contribution annuelle, qui peut être minorée en fonction de l’effort consenti par l’entreprise en matière d’emploi direct, ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé manquant, soit 488 € (C. trav., art. D. 5212-20). Cette limite est ramenée à 40 fois le SMIC, soit 390,40 €, pour les établissements qui ont un pourcentage d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières égal ou supérieur à 80 % de l’effectif d’assujettissement (C. trav., art. D. 5212-21).
En cas de non-respect de l’obligation d’emploi et faute du versement à l’Agefiph, les employeurs sont tenus de payer des pénalités administratives égales, par travailleur handicapé manquant, à 1 875 fois le SMIC horaire en vigueur au 31 décembre de l’année contrôlée (C. trav., art. L. 5212-12). Pour 2017, le montant de la pénalité – payable en 2018 – est donc égal, par travailleur handicapé manquant, à 18 300 €.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de comité d’entreprise et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, la participation de l’employeur au financement des chèques-vacances est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de la contribution FNAL mais demeure soumise à la CSG et à la CRDS et au versement transport, sous réserve du respect des conditions suivantes (code du tourisme, art. L. 411-9 et L. 411-10) :
→ le montant et les modalités d’attribution de la participation de l’employeur doivent faire l’objet d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ou, en l’absence de représentation syndicale, d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés ;
→ la contribution de l’employeur doit être plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
→ la contribution de l’employeur ne doit pas se substituer à un élément de rémunération versé dans l’entreprise ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
Cette contribution ne peut dépasser (code du tourisme, art. D. 411-6-1) :
→ 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale (3 311 € pour 2018) ;
→ 50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.
Par ailleurs, la contribution annuelle globale de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total de salariés par le SMIC mensuel (1 498,47 €), charges sociales comprises (code du tourisme, art. L. 411-11).
Lorsque toutes les conditions sont respectées, la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonérée des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 30 % du SMIC brut mensuel par an et par salarié (soit 449,54 €).
En cas de mauvaise application de ces règles, (dépassement des plafonds individuels de 80 % et 50 %, du plafond global annuel et/ou de la limite d’exonération de 30 %), un redressement est opéré sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites (code du tourisme, art. L. 411-9).
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui occupe un travailleur étranger non muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France acquitte une contribution spéciale déterminée par décret. Son montant est au plus égal à 5 000 fois le taux du minimum garanti (MG), soit, au 1er janvier, 17 850 €. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus à l’étranger en situation irrégulière. Il sera alors au plus égal à 2 000 fois le taux du minimum garanti, soit 7 140 € au 1er janvier. A l’inverse, le montant de la contribution peut être majoré en cas de récidive et sera alors au plus égal à 15 000 fois le taux de MG, soit 53 550 € depuis le 1er janvier.
La contribution spéciale est recouvrée par l’Etat pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chargé de la constater et de la liquider (C. trav., art. L. 8253-1).
Une taxe est due par tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié. Son montant varie en fonction de la durée de l’embauche et, sauf pour les saisonniers, en fonction du montant du salaire alloué à l’intéressé (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 311-15).
Lorsque l’embauche intervient pour une durée d’au moins 12 mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le SMIC, soit, à partir du 1er janvier, 3 746,18 € par mois.
Lorsque l’embauche intervient pour un emploi temporaire d’une durée supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois, le montant de la taxe est égal à (Ceseda, art. D. 311-18-2) :
→ 74 € lorsque le salaire est inférieur ou égal au SMIC mensuel pour un temps plein, soit 1 498,47 € depuis le 1er janvier ;
→ 210 € lorsque le salaire est supérieur au SMIC mensuel pour un temps plein, soit 1 498,47 €, et inférieur ou égal à 1,5 fois le SMIC mensuel pour un temps plein, soit 2 247,71 € depuis le 1er janvier ;
→ 300 € lorsque le salaire est supérieur à 1,5 fois le SMIC mensuel pour un temps plein, soit 2 247,71 € à compter du 1er janvier.
Lorsque l’embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l’embauche à raison de 50 € par mois d’activité salariée complet ou incomplet (Ceseda, art. L. 311-15). Enfin, lorsque l’embauche intervient dans le cadre d’un accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels, le montant de la taxe est de 72 € (Ceseda, art. D. 311-18-2).
(1) Décret n° 97-127 du 12 février 1997, art. 6 modifié par décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014.
(2) Décret n° 2016-566 du 9 mai 2016, J.O. du 11-05-16.
(4) Voir ASH n° 2613 du 12-06-09, p. 11.
(5) Seuls les allocataires non domiciliés fiscalement en France et relevant à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie ainsi que ceux qui sont affiliés au régime local d’AlsaceMoselle sont redevables d’une cotisation d’assurance maladie.
(6) Montants diffusés par la direction générale de la cohésion sociale.