La moitié des condamnations pour des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans concerne des auteurs eux-mêmes mineurs en 2016. En 2017, près de 9 000 plaintes pour des faits de viol concernant un mineur étaient enregistrées, une augmentation de plus de 10 % par rapport à l’année précédente. Des viols souvent commis dans des lieux privés, dans un cadre familial ou de socialisation comme l’école.
Le rapport « Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles » note également l’amplification du phénomène de pédopornographie, aidé par la généralisation de l’échange en peer-to-peer (pair à pair) : près de 100 000 adresses IP ont été détectées comme connectées à ce type de réseau depuis un an. Autre phénomène terrifiant, le live-streaming d’agressions sexuelles commandité à distance : des individus « achètent » en ligne des actes de viol sur des enfants en bas âge en donnant des consignes sur la manière de commettre le crime. Appréhendés sous la qualification pénale de complicité, leurs auteurs encourent les mêmes peines que le violeur. Les faits de prostitution de mineurs sont également un phénomène en constante augmentation : certains adolescents revendiquent ce « droit » pour financer leurs achats, comme un smartphone ou un sac à main.
En faisant écho aux récentes affaires qui ont ému l’opinion publique et qui interrogent sur l’âge légal de consentement pour un mineur, le rapport rappelle que les correctionnalisations pour des actes de nature sexuelle commis au préjudice d’un mineur ont lieu dans la mesure où il est plus facile d’établir l’absence de consentement devant un tribunal correctionnel que devant le jury populaire d’une cour d’assises, qui se montre parfois hésitant.
Il est donc proposé d’insister sur la notion d’absence de consentement, en explicitant les notions de violence psychologique, de contrainte morale, d’intimidation ou de pression…
Le rapport ne juge pas cependant opportun de développer une présomption de « non-consentement » tel qu’évoqué par le gouvernement, beaucoup d’acteurs du droit jugeant disproportionnée la qualification systématique des actes sexuels sur mineurs de moins de 15 ans en viols. Le rapporteur suggère plutôt d’instaurer une présomption de contrainte fondée sur l’incapacité de discernement du mineur ou la différence d’âge existant entre le mineur et l’auteur, afin d’aligner la capacité sexuelle des mineurs sur leur régime de responsabilité pénal en unifiant le statut pénal de tous les mineurs.