Revalorisé de 1,24 % au 1er janvier 2018, le taux horaire du SMIC est ainsi passé à 9,88 € brut (contre 9,76 €) en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Son montant mensuel s’élève dorénavant à 1 498,47 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (au lieu de 1 480,27 €).
Suivant les préconisations du groupe d’experts indépendants chargé de se prononcer chaque année sur l’évolution du SMIC, le gouvernement a, une nouvelle fois, décidé de ne pas procéder à ce qui est communément appelé un « coup de pouce », comme c’est le cas depuis 2007. Le groupe d’experts estime qu’une revalorisation au-delà de l’augmentation légale constitue « une mesure aux effets limités en matière de lutte contre la pauvreté ». En effet, selon lui, « compte tenu des effets du système de redistribution (prélèvements et transferts), une hausse du SMIC ne se transmet que partiellement au revenu disponible des ménages concernés et dans une proportion très variable suivant la composition du ménage et le niveau du salaire initial ». En outre, après avoir envisagé trois scénarios de revalorisation de la prime d’activité, les experts constatent que « les effets de la prime d’activité sont plus ciblés qu’une augmentation du SMIC sur les ménages des premiers déciles [soit les 10 % les moins bien rémunérés] et contribuent davantage à réduire la pauvreté et les inégalités de revenus ». Le SMIC bénéficie ainsi uniquement de la hausse mécanique prévue par le code du travail, qui correspond à la somme du taux d’inflation hors tabac pour les 20 % de ménages les plus modestes et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé.
Quant au minimum garanti, il est passé, au 1er janvier, à 3,57 € (contre 3,54 € auparavant).
Le SMIC est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’applique sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est censé assurer aux salariés dont les salaires sont les plus faibles « la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la Nation » (code du travail [C. trav.], art. L. 3231-2).
Tout salarié du secteur privé âgé d’au moins 18 ans et d’aptitude physique normale doit percevoir un salaire au moins égal au SMIC. Bénéficient également de ce minimum les salariés du secteur public employés dans des conditions de droit privé. En revanche, sont exclus du bénéfice du SMIC les salariés dont l’horaire de travail n’est pas contrôlable. Un taux réduit du SMIC peut en outre être pratiqué pour :
→ les apprentis et les jeunes salariés en contrat de professionnalisation, en fonction de leur âge et de la durée du contrat ;
→ les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans qui ont moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité.
Pour déterminer si un salarié est rémunéré au niveau du SMIC, il convient de prendre en considération le salaire horaire qui correspond à 1 heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et de la prime de transport (C. trav., art. D. 3231-6).
Le minimum garanti n’est pas un salaire de référence mais un élément servant à l’évaluation des avantages en nature dans certains cas, des frais professionnels, d’allocations d’aide sociale…
Le SMIC est revalorisé chaque 1er janvier, par décret, en tenant compte de l’évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des revenus(1) et sur la base du demi-gain de pouvoir d’achat du salaire horaire de base ouvrier et employé. Les pouvoirs publics peuvent également décider d’une revalorisation supplémentaire (« coup de pouce »). « En aucun cas, l’accroissement annuel du pouvoir d’achat du SMIC ne peut être inférieur à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens enregistrés par l’enquête trimestrielle du ministère chargé du travail » (C. trav., art. L. 3231-4, L. 3231-6 à L. 3231-8 et R. 3231-2). Un groupe d’experts se prononce, chaque année, sur l’évolution du SMIC. Le rapport qu’il établit est adressé à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) ainsi qu’au gouvernement et est rendu public. C’est après en avoir pris connaissance que la CNNC donne un avis motivé au ministère chargé du travail sur la fixation du SMIC (C. trav., art. R. 3231-7).
Lorsque l’indice national des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur, le SMIC est alors relevé, par arrêté, dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement (C. trav., art. L. 3231-5).
Enfin, le gouvernement peut décider de porter, en cours d’année, le SMIC à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule évolution des prix (« coup de pouce ») (C. trav., art. L. 3231-10).
Le montant du minimum garanti (C. trav., art. L. 3231-12) :
→ est revalorisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ;
→ peut être porté à un niveau supérieur à tout moment par voie réglementaire.
Depuis le 1er janvier 2018, le montant du SMIC est le suivant :
→ par heure : 9,88 € brut (7,72 € net) ;
→ par mois : 1 498,47 € brut pour 151,67 heures.
S’agissant du SMIC mensuel, un montant légèrement différent est obtenu si l’on applique la formule de calcul retenue par l’administration :
35 × (52 ÷ 12) × 9,88 = 1498,47 € brut (1 170,69 € net)
Au 1er janvier, le minimum garanti s’établit à 3,57 € en métropole, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent doivent percevoir au minimum par heure de travail (C. trav., art. D. 3231-3) :
→ 80 % du SMIC horaire s’ils ont moins de 17 ans, soit 7,90 € brut ;
→ 90 % du SMIC horaire s’ils ont entre 17 et 18 ans, soit 8,89 € brut.
Rémunération. Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (9,88 € depuis le 1er janvier 2018) et dont le montant varie en fonction de son âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation (C. trav., art. L. 6222-27 et D. 6222-26).
→ Majorations pour âge. Ces montants sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Et les années de contrats exécutées avant qu’il ait atteint ces âges sont prises en compte pour le calcul des montants minimaux de rémunération (C. trav., art. D. 6222-34).
→ Contrats successifs. Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat, sauf lorsque le pourcentage de rémunération lié à son âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-31). Quand un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf, là encore, si l’application des critères de rémunération liés à l’âge lui est plus favorable (C. trav., art. D. 6222-32).
→ Prolongation de l’apprentissage. En cas d’échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé de 1 an au maximum (par prorogation du contrat initial ou par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur). Dans ce cas, l’apprenti perçoit un salaire au moins égal à celui qui a été perçu l’année précédant cette prolongation (C. trav., art. D. 6222-28).
→ Formation complémentaire. La rémunération minimale de l’apprenti est majorée de 15 points par année supplémentaire de formation.
L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (9,88 €/heure depuis le 1er janvier), est fixé pour chaque année d’apprentissage. La rémunération varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de la formation préparée :
→ diplôme de niveau V (correspondant au BEP ou au CAP) : rémunération égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé (voir tableau ci-contre) ;
→ diplôme ou titre de niveau IV (niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points ;
→ diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur) : rémunération égale au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur majoré de 20 points.
Le contrat de professionnalisation peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans ce dernier cas, il débute par une action de professionnalisation. Peuvent conclure un contrat de professionnalisation les jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. Sont par ailleurs éligibles au dispositif les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi que les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire horaire minimum, calculé en pourcentage du SMIC, qui varie en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (C. trav., art. L. 6325-8, D. 6325-14 et D. 6325-15) :
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation âgés d’au moins 26 ans perçoivent, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, un salaire qui ne peut être inférieur ni au SMIC (9,88 € brut par heure depuis le 1er janvier) ni à 85 % du minimum conventionnel applicable à l’entreprise (C. trav., art. L. 6325-9 et D. 6325-18).
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) perçoit un salaire au moins égal au produit du SMIC par le nombre d’heures de travail accomplies, qui ne peut être inférieur à 20 sauf si la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l’intéressé (C. trav., art. L. 5134-26 et L. 5134-27). Pour une durée de travail de 20 heures par semaine, soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), la rémunération mensuelle brute est donc égale au minimum à 856,30 €.
Le CUI-CAE ouvre droit, pour l’employeur, à une aide financière de l’Etat qui varie en fonction de certains critères (C. trav., art. L. 5134-30). Son montant ne peut excéder 95 % du SMIC horaire, soit 9,39 € par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Toutefois, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’Etat, le montant de l’aide financière peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du SMIC par heure travaillée, soit 10,37 € par heure, dans la limite de 35 heures (C. trav., art. L. 5134-30-1).
Même si le code du travail ne le précise pas expressément, les salariés titulaires d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE) sont, en toute logique, rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Et, en tout état de cause, leur rémunération ne peut être inférieure au SMIC (9,88 € brut par heure depuis le 1er janvier). Aussi, pour une durée de travail de 20 heures par semaine (durée minimale), soit 86,67 heures par mois (20 × 52 ÷ 12), le bénéficiaire perçoit 856,30 € par mois (C. trav., art. L. 5134-70-1). Rappelons que, si la durée hebdomadaire de travail du titulaire d’un CUI-CIE ne peut en principe être inférieure à 20 heures, depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, il est possible de prévoir une durée de travail moindre lorsque le salarié est âgé d’au moins 60 ans et est éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires d’allocations du régime de solidarité(1).
Une aide de l’Etat versée à l’employeur permet de prendre en charge une part de la rémunération dans la limite de 47 % du SMIC horaire brut, soit 4,64 € par heure, et d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (C. trav., L. 5134-72-1).
Les jeunes sans emploi âgés de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour ceux sans emploi reconnus travailleurs handicapés), peu ou non qualifiés et qui connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi, peuvent être recrutés « emploi d’avenir ». Bien que la loi ne le précise pas expressément, ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles ou, dans la fonction publique, à la grille applicable pour un poste similaire(2). Et, en tout état de cause, ces emplois ne peuvent donner lieu à une rémunération inférieure au SMIC (9,88 € brut par heure depuis le 1er janvier), y compris pour les jeunes de 16 à 17 ans.
Les emplois d’avenir donnent lieu au versement d’une aide de l’Etat à l’employeur fixée à :
→ 75 % du SMIC horaire brut (7,41 € par heure depuis le 1er janvier) pour les emplois d’avenir du secteur non marchand ;
→ 35 % du SMIC horaire brut (3,46 € par heure) pour les emplois d’avenir du secteur marchand ;
→ 47 % du SMIC horaire brut (4,64 € par heure) pour les emplois d’avenir conclus en CUI-CIE par les entreprises d’insertion et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification.
Depuis le 1er septembre 2017, les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle salariée peuvent cumuler intégralement leur allocation avec leurs revenus tirés d’une ou de plusieurs activités professionnelles pendant une durée de 3 mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants (C. trav., art. R. 5425-2).
Depuis le 1er janvier 2015, les personnes âgées peuvent cumuler partiellement l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) – ex-minimum vieillesse – et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) avec des revenus d’activité(1). Dans ce cadre, pour l’appréciation des ressources servant à déterminer les droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et à l’allocation supplémentaire d’invalidité, les caisses de retraite doivent appliquer un abattement forfaitaire sur les revenus d’activité trimestriels égal, en 2018, à :
→ 1 348,62 € pour une personne seule (soit 0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC) ;
→ 2 247,70 € pour un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (soit 1,5 fois la valeur mensuelle du SMIC).
En cas d’appréciation des ressources sur 12 mois – qui intervient lorsque l’examen des ressources sur 3 mois aboutit à un rejet(2) –, l’abattement forfaitaire sur les revenus d’activité est appliqué à hauteur de :
→ 5 394,49 € pour une personne seule (soit 3,6 fois la valeur mensuelle du SMIC) ;
→ 8 990,82 € pour un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité (soit 6 fois la valeur mensuelle du SMIC).
Selon la convention collective qui leur est applicable, les assistants maternels agréés au service des particuliers doivent percevoir un salaire horaire brut de base qui ne peut être inférieur par enfant et par heure à 1/8 de 2,25 SMIC horaire, soit 2,78 €.
La rémunération des assistants maternels agréés employés par des personnes morales de droit public ou privé ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC par enfant et par heure d’accueil, soit 2,78 € (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. D. 423-9).
→ L’indemnité de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…) est au minimum égale, pour un assistant maternel employé par une personne morale de droit privé, à 0,14 SMIC horaire par enfant et par heure d’accueil, soit 1,38 € (CASF, art. D. 423-2).
→ L’indemnité d’entretien versée par les parents de l’enfant lorsqu’ils n’apportent aucune fourniture ne peut être inférieure par enfant et pour une journée de 9 heures à 85 % du minimum garanti, soit 3,03 €. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d’accueil quotidien (CASF, art. D. 423-7).
→ L’indemnité compensatrice d’absence de l’enfant pour maladie due à l’assistant maternel employé par une personne morale ne peut être inférieure à la moitié du salaire horaire minimum par heure d’absence, soit 1,39 € par heure (CASF, art. D. 423-18).
Sont ici visés les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
La rémunération mensuelle des assistants familiaux accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts – l’une correspondant à la fonction globale d’accueil, l’autre à l’accueil de chaque enfant – dont la somme ne peut être inférieure à 120 fois le SMIC horaire, soit 1 185,60 € par mois. La première part ne peut être inférieure à 50 fois le SMIC horaire par mois (soit 494 €) et la seconde à 70 fois le SMIC horaire par mois et par enfant (soit 691,60 €) (CASF, art. D. 423-23).
Lorsque l’enfant est accueilli de façon intermittente, leur salaire ne peut être inférieur, par enfant et par jour, à 4 fois le SMIC horaire, soit 39,52 € (CASF, art. D. 423-24).
En cas de sujétion exceptionnelle liée à l’état de santé de l’enfant (handicap, maladie…), le salaire minimum des assistants familiaux est majoré d’au moins (CASF, art. D. 423-2) :
→ 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde, soit 4,94 €, en cas d’accueil intermittent ;
→ 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant, soit 153,14 €, en cas d’accueil continu.
Par ailleurs, une indemnité d’attente est versée sous conditions, pendant une durée de 4 mois consécutifs, à l’assistant familial ayant déjà accueilli des mineurs pour chaque jour où aucun enfant ne lui est confié. Elle ne peut être inférieure à 2,8 fois le SMIC horaire par jour, soit 27,66 € (CASF, art. D. 423-25).
Enfin, le montant des indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti, soit 12,50 € (3). Il peut être modulé en fonction de son âge (CASF, art. D. 423-22).
Les personnels pédagogiques occasionnels en accueils collectifs de mineurs organisés à l’occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire par jour, soit 21,74 € (CASF, art. D. 432-2).
Le délégué aux prestations familiales exerçant son activité à titre individuel perçoit, pour toute mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial que lui confie le juge, un tarif forfaitaire fixé à 21 SMIC brut horaires, soit, au 1er janvier 2018, 207,48 € (arrêté du 31 décembre 2008, NOR : MTSA0831277A, J.O. du 9-01-09).
Dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, la rémunération des personnes handicapées ne peut être inférieure au SMIC brut, soit 9,88 €/heure au 1er janvier (C. trav., art. L. 5213-15). L’établissement reçoit de l’Etat une aide mensuelle au poste fixée à 80 % du SMIC horaire brut (soit 7,90 €) multiplié par la durée collective de travail applicable dans la structure, dans la limite de la durée légale du travail (151,67 heures par mois). Pour les emplois à temps partiel, le montant de l’aide est calculé, selon les mêmes modalités, à due proportion du nombre d’heures travaillées (C. trav., art. R. 5213-76).
Une aide au poste minorée est versée aux entreprises adaptées et aux centres de distribution de travail à domicile qui maintiennent, en application de dispositions légales ou conventionnelles, la rémunération des travailleurs handicapés pendant les périodes donnant lieu au versement d’une indemnité journalière au titre d’un arrêt maladie. Le montant de cette aide au poste correspond à 30 % du SMIC horaire brut (2,96 €) rapporté à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat de travail en cas de temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l’absence ne couvre pas 1 mois civil entier, l’aide est réduite au prorata du nombre d’indemnités journalières versées (C. trav., art. R. 5213-76).
Dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), s’applique un système de « rémunération garantie » dont le montant – proratisé pour les salariés exerçant une activité à temps partiel – est compris entre 55 % et 110 % du SMIC pour un salarié à temps complet, soit entre 5,43 € et 10,87 € brut par heure. Cette rémunération se compose d’une part financée par l’ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (0,49 €/heure), et d’une aide au poste financée par l’Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (4,94 €/heure). Ce dernier montant s’élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l’ESAT est supérieure à 5 % (0,49 €/heure) et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (1,98 €/heure). Lorsque la part de rémunération garantie qui est financée par l’ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % (4,94 €/heure) est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l’établissement ou le service (CASF, art. R. 243-5 et R. 243-6).
Dans le milieu ordinaire de travail, il existe une aide au poste pour « lourdeur du handicap ». Son montant est égal (C. trav., art. R. 5213-49 ; arrêté du 9 février 2006, NOR : SOCF0610307A, J.O. du 10-02-06) :
→ à 450 fois le SMIC horaire, soit 4 446 €, si le surcoût lié au handicap est égal ou supérieur à 20 % du SMIC horaire (1,98 €) et inférieur à 50 % du SMIC (4,94 €) × le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement ;
→ à 900 fois le SMIC horaire, soit 8 892 €, si les charges induites par le handicap sont égales ou supérieures à 50 % du SMIC horaire (4,94 €) × le nombre d’heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l’établissement.
Le montant de l’aide est proratisé en cas de durée de travail inférieure.
Les personnes handicapées peuvent cumuler intégralement ou partiellement l’AAH et les revenus tirés d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Ainsi, lorsque le bénéficiaire n’a pas perçu de revenus d’activité au cours du mois civil précédent et commence ou reprend une activité, les revenus d’activité professionnelle sont exclus du montant des ressources servant au calcul de l’allocation pendant une durée maximale de 6 mois à partir du mois du début ou de la reprise d’activité. Le cumul intégral n’est pas applicable lorsque le début ou la reprise d’activité sont antérieurs à la date d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés. Dans ce cas, et également lorsque la période de cumul intégral est terminée, les revenus d’activité professionnelle sont affectés d’un abattement égal à (code de la sécurité sociale [CSS], art. D. 821-9) :
→ 80 % pour les revenus d’activité inférieurs ou égaux à 30 % du SMIC brut mensuel en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
→ 40 % sur les revenus d’activité supérieurs à 30 % du SMIC brut mensuel en vigueur le dernier jour de la période de référence.
La « rémunération garantie » versée à la personne handicapée accueillie en ESAT, dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, est cumulable avec l’AAH :
→ dans la limite de 100 % du SMIC (base 151,67 heures), soit 1 498,47 € par mois ;
→ dans la limite de 130 % du SMIC, soit 1 948,01 € par mois, lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou encore vit en concubinage.
Ces pourcentages sont majorés de 15 % quand l’intéressé a un enfant ou un ascendant à sa charge (CSS, art. D. 821-5).
Lorsque la personne handicapée a été présente au sein de l’ESAT pendant une année civile de référence complète, ou un trimestre de référence complet, il est tenu compte, pour l’attribution de l’AAH, d’une partie de la rémunération garantie qu’elle a perçue pendant l’année civile ou le trimestre de référence. Ainsi, pour le calcul de l’allocation, ses revenus d’activité à caractère professionnel sont affectés d’un abattement de (CSS, art. D. 821-10) :
→ 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure à 5 % du SMIC (0,49 € par heure) et inférieure à 10 % du SMIC (0,99 €) ;
→ 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 10 % du SMIC (0,99 € par heure) et inférieure à 15 % du SMIC (1,48 €) ;
→ 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 15 % du SMIC (1,48 € par heure) et inférieure à 20 % du SMIC (1,98 €) ;
→ 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 20 % du SMIC (1,98 € par heure) et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (4,94 €).
Le particulier qui accueille à titre onéreux une personne âgée ou handicapée perçoit (CASF, art. D. 442-2) :
→ une rémunération journalière des services rendus d’un montant minimal de 24,70 € (2,5 SMIC horaire) ;
→ une indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie comprise entre 7,14 € (2 fois le minimum garanti [MG]) et 17,85 € (5 fois le MG) ;
→ une indemnité journalière pour sujétions particulières (en raison de l’état de la personne accueillie) comprise entre 3,66 € (0,37 SMIC horaire) et 14,42 € (1,46 SMIC horaire).
Le particulier qui recourt aux services d’un salarié pour un emploi familial par le biais d’un chèque emploi-service universel (CESU) doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net ou – s’il est plus favorable, au salaire conventionnel net – majorée d’une indemnité de 10 % pour congés payés, soit, depuis le 1er janvier 2018 : 8,35 € ou 8,19 € dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les employeurs inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle) et ceux qui occupent moins de 11 salariés au 31 décembre de l’année précédant la conclusion du contrat d’apprentissage (apprentis non compris) sont exonérés de toutes cotisations et contributions patronales d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception des cotisations supplémentaires d’accidents du travail et de la cotisation « accidents du travail et maladies professionnelles » (AT-MP) pour tous les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2007.
Les autres employeurs, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits au répertoire des métiers et qui occupent plus de 11 salariés (apprentis non compris), sont exonérés des cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et des prestations familiales. Restent donc exigibles, outre la contribution AT/MP :
→ les contributions dues au Fonds national d’aide au logement, soit 0,10 % pour les employeurs occupant de 11 à 19 salariés et 0,50 % pour ceux qui en emploient 20 et plus ;
→ la contribution « solidarité autonomie », soit 0,30 % ;
→ les cotisations d’assurance chômage ;
→ la contribution à l’assurance garantie des salaires (0,20 %) ;
→ la contribution patronale au dialogue social, soit 0,016 % ;
→ le cas échéant, le versement transport et le forfait social.
Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire mensuelle égale à la rémunération minimale de l’apprenti diminuée de 11 points, déterminée sur la base de 151,67 heures et en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée (soit 9,88 € pour 2018), quelles que soient la taille de l’entreprise et la durée du travail appliquée (arrêté du 3 août 2011, NOR : ETSS1112767A, J.O. du 6-09-11).
Dans certains centres de vacances ou de loisirs pour jeunes ou accueillant des adultes handicapés, les personnels d’encadrement ou d’animation exerçant à titre temporaire et non bénévole sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (9,88 € pour 2018) et variant suivant le poste occupé (arrêté du 11 octobre 1976, J.O. du 27-10-76 et arrêté du 13 juillet 1990, NOR : SPSS9001485A, J.O. du 20-07-90). Le montant de cette assiette est arrondi, le cas échéant, à l’euro le plus proche (arrêté du 22 février 1995, NOR : SPSS9500659A, J.O. du 3-03-95).
Pour les centres d’accueil des jeunes, seuls sont concernés : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour recevoir de manière habituelle et collective des mineurs à l’occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d’enfants, les restaurants et cantines scolaires.
S’agissant des centres pour adultes handicapés, sont exclus du bénéfice de l’assiette forfaitaire les établissements à but lucratif ainsi que les établissements ou associations à but non lucratif appliquant les conventions collectives du 31 octobre 1951 (établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif), du 15 mars 1966 (établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées) et du 7 juillet 1986 (Croix-Rouge française).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés qui exercent une activité accessoire n’excédant pas 480 heures par an dans le cadre d’une association de jeunesse ou d’éducation populaire agréée, à l’exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime). L’assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 9,88 € en 2018. Elle est arrondie, le cas échéant, à l’euro le plus proche (arrêté du 28 juillet 1994, NOR : SPSS9402381A, J.O. du 6-08-94).
(A noter) Les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Les cotisations de sécurité sociale, à l’exception des cotisations AT-MP, dues au titre d’activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées (CSS, art. L. 241-12 ; arrêté du 31 mars 1994, NOR : SPSS9401049A, J.O. du 8-04-94) :
→ soit sur une assiette forfaitaire égale à 40 % du SMIC en vigueur à la date de versement de la rémunération (3,95 €/heure depuis le 1er janvier 2018) lorsque celle-ci est inférieure ou égale à ce montant ;
→ soit sur la rémunération effectivement versée lorsqu’elle est supérieure à 40 % du SMIC et dans la limite du SMIC.
La cotisation d’accidents du travail est, quant à elle, calculée forfaitairement, quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle qui est due pour les stagiaires de la formation professionnelle continue.
Ces dispositions sont applicables aux personnes accueillies dans les structures suivantes (CSS, art. L. 241-12) :
→ les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et leurs ateliers ;
→ les services ou établissements habilités au titre des articles L. 121-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire qui accueillent les mineurs et les mères isolées ou mènent « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté…) ;
→ les organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires qui en font la demande.
Les personnes – ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres – qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou d’un adulte handicapé à charge sont obligatoirement affiliées à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dès lors que leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond(1). La cotisation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales, est calculée sur la base d’un salaire forfaitaire égal, par mois, à 169 fois le montant du SMIC horaire brut en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente (donc le 1er juillet 2017), soit 1 649,44 € en 2018. Cette base est réduite de moitié, soit à 824,72 €, lorsque la personne a perçu au cours de l’année d’affiliation des revenus professionnels pour un montant compris entre 13,6 % et 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit entre 5 403,55 € et 25 031,16 € en 2018) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-1).
Pour les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant(2) de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), la cotisation à l’AVPF est calculée sur la même base forfaitaire, soit 1 649,44 €. Cette assiette est réduite à 50 % ou à 20 % de ce montant si l’allocation est à taux partiel (activité au plus égale à 50 % et comprise entre 50 % et 80 %) (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).
Pour les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale et pour les bénéficiaires du congé de proche aidant(3), la cotisation est calculée sur une assiette égale, par jour, à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente divisés par 22, soit 74,97 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3-1).
Pour les autres bénéficiaires (titulaires du complément familial…), la cotisation est, elle aussi, assise sur une assiette forfaitaire égale à 169 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente, soit 1 649,44 € (CSS, art. L. 381-1 et R. 381-3).
Les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse pour les détenus travaillant pour le compte de l’administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois, égal au SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures, soit 661,96 € pour 2018 (CSS, art. R. 381-105).
La suite de notre dossier dans le prochain numéro.
(1) Pour 2018, il s’agit de l’indice établi pour le mois de novembre 2017.
(2) Circulaire DGEFP n° 2012-20 du 2 novembre 2012, NOR : ETSD1238268C (disponible sur
(2) En vertu de l’article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, si le montant des ressources évaluées de façon trimestrielle excède le quart des plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier de l’ASPA, l’allocation est néanmoins servie si l’intéressé justifie que, au cours de la période de 12 mois précédant la date d’entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds.
(3) Sur ce que couvre ce montant, voir ASH n° 2459 du 9-06-06, p. 15.
(1) Pour une présentation détaillée de ce dispositif, voir ASH n° 2765 du 22-06-12, p. 43.
(2) Cette prestation s’est substituée, le 1er janvier 2015, au complément de libre choix d’activité pour les enfants nés à compter de cette date – Voir ASH n° 2891-2892 du 9-01-15, p. 34.
(3) Le congé de proche aidant s’est substitué au congé de soutien familial depuis le 1er janvier 2017 – Voir ASH n° 2989 du 23-12-16, p. 49.