La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne cautionne pas le recours à des tests psychologiques pour apprécier l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. Si elle ne se dit pas opposée à certaines formes d’expertise, elle encourage plutôt les autorités compétentes des Etats membres à se fonder sur « la cohérence et la plausibilité des déclarations de la personne concernée ».
Cet arrêt, rendu le 25 janvier dernier, fait suite au refus des autorités hongroises d’accorder le statut de réfugié à un ressortissant nigérien, qui affirmait être en danger dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Les autorités hongroises ont appuyé leurs conclusions sur les résultats d’une expertise psychologique qui, si elle ne soulignait aucune contradiction dans le témoignage du demandeur, ne permettait pas non plus de confirmer son orientation sexuelle.
Dans sa décision, la Cour indique que la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 sur les conditions d’octroi du statut de réfugié n’interdit pas aux autorités nationales d’ordonner une expertise, si toutefois celle-ci est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte de l’Union européenne. Toutefois, elle ajoute que cette expertise ne doit pas être le seul critère : « Les autorités et juridictions nationales ne peuvent pas fonder leur décision sur les seules conclusions d’un rapport d’expertise et ne doivent pas être liées par ces conclusions. » Quant aux tests psychologiques en particulier, la Cour indique que cela représente une ingérence non acceptable dans le droit d’une personne au respect de sa vie privée. D’une part, cette expertise ne peut être justifiée que si elle est fondée sur des méthodes suffisamment fiables, ce qui en l’occurrence a été contesté par la Commission européenne et par plusieurs gouvernements. Et, d’autre part, elle n’est pas indispensable pour évaluer la crédibilité des déclarations du demandeur relatives à son orientation sexuelle. Et de conclure : face à une situation où l’orientation sexuelle du demandeur n’est pas étayée par des preuves documentaires, les autorités nationales, qui doivent disposer d’un personnel compétent, peuvent se fonder, entre autres, sur la cohérence et le caractère plausible des déclarations de la personne concernée.