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Le Conseil constitutionnel valide la quasi-totalité de la LFSS pour 2018

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Dans une décision du 21 décembre, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’essentiel de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018.

L’article 8 de la loi, principal objet du recours, est conforme selon les sages. Il a pour objet de réduire les taux de cotisations sociales pesant sur les revenus d’activité des travailleurs du secteur privé et d’augmenter de 1,7 point les taux de la contribution sociale généralisée (CSG).

Bien que ces dispositions relatives aux contributions salariales d’assurance chômage soient en principe étrangères au domaine de la LFSS, le Conseil constitutionnel considère que celles-ci ont pu « trouver leur place dans la loi déférée dès lors que le législateur a entendu procéder à une réforme d’ensemble ».

Sur le fond, il a jugé, au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, que « la différence de traitement opérée par le législateur par l’augmentation des taux de la CSG pour tous les éléments de son assiette, à l’exception notamment des allocations de chômage et des pensions de retraite ou d’invalidité des personnes à revenus modestes, est justifiée par la différence de situationexistant entre des personnes percevant des revenus modestes et les autres ».

Par ailleurs, l’article 15 prévoyant la suppression du régime social des indépendants a été validé, ainsi que l’article 70 qui modifie certaines dispositions relatives à la contractualisation dans le secteur médico-social.

L’article 63, qui reporte la généralisation du tiers payant à une date non spécifiée a également été jugé conforme à la Constitution. Ainsi, le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 31 mars 2018, un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques.

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré l’article 71 de la loi qui prévoyait l’affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie au financement des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention et de la perte d’autonomie. Pour les sages, cette mesure constitue un « cavalier social », c’est-à-dire qu’elle n’a pas sa place dans la loi de financement de la sécurité sociale car elle a un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de la sécurité sociale.

Ont également été considérés comme « des cavaliers sociaux » et donc déclarés contraires à la Constitution :

→ diverses dispositions de l’article 58 relatif aux produits de santé et aux dispositifs médicaux ;

→ l’article 52 permettant aux pharmaciens biologistes de consulter les dossiers pharmaceutiques du patient ;

→ les articles 38 et 48 prévoyant notamment la remise au Parlement de rapports sur les modalités d’attribution des places en crèche.

La ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l’Action et des Comptes publics « se félicitent de [la validation de la quasi-intégralité du projet de LFSS pour 2018], qui devrait permettre au régime général de revenir à l’équilibre en 2018, pour la première fois depuis 2002 », indique un communiqué conjoint des deux ministères. La LFSS « manifeste la solidarité nationale à destination de nos concitoyens les plus fragiles », complètent-ils.

[Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017, disponible sur www.conseil-constitutionnel.fr]

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