Selon un arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre, le régime d’autorisation dont relèvent les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant, en mode prestataire, auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques est conforme à la directive de l’Union européenne du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi « ASV », a, pour mémoire, mis fin au droit d’option entre l’agrément et l’autorisation qui existait jusqu’alors pour les SAAD, en créant un régime unique d’autorisation. En application de cette règle, tous les services agissant en mode prestataire sont désormais soumis à une autorisation de création, de transformation ou d’extension.
C’est sur cette base qu’a été publié le décret du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration(1). Il fixe les activités de services à la personne relevant du régime de l’autorisation. Sont concernées les activités d’assistance à domicile, de conduite du véhicule personnel et d’accompagnement dans les déplacements qui sont exercées à l’égard des personnes âgées, des personnes handicapées ou de celles atteintes de pathologies chroniques en mode prestataire.
Dans cette affaire, la Fédération française des services à la personne et de proximité (Fedesap) avait formé un recours devant la Haute Juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation du décret du 6 juin 2016. Selon la fédération, le régime d’autorisation fixé par ce texte était incompatible avec la directive « services » de l’Union européenne (UE), qui vise à limiter les régimes d’autorisation préalable. L’article 9 de la directive dispose ainsi que les Etats membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisations que si plusieurs conditions sont réunies :
→ le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;
→ la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;
→ l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.
L’article 2 de la directive prévoit, par ailleurs, que cette dernière ne s’applique pas aux activités suivantes : « les services sociaux relatifs […] à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l’Etat, par des prestataires mandatés par l’Etat ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l’Etat ».
Le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la Fedesap. Il rappelle, dans un premier temps, que les activités d’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile entrent dans le champ d’application de la directive, sauf dans le cas où elles peuvent être regardées comme assurées par des prestataires mandatés par l’Etat.
La Haute Juridiction administrative estime ensuite que ni le décret du 6 juin 2016 ni la loi « ASV » ne sont contraires aux dispositions de la directive de l’Union européenne. Selon elle, le régime d’autorisation auquel sont soumis les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant, en mode prestataire, auprès des personnes âgées et des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, « dont il n’est pas soutenu qu’il serait discriminatoire, se justifie par le motif impérieux d’intérêt général que constitue l’encadrement de prestations fournies à leur domicile à des personnes vulnérables, que ne pourrait suffisamment assurer une mesure moins contraignante telle qu’un contrôle a posteriori ». La Fedesap n’était donc pas fondée à demander l’annulation du décret.