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Les délais et les conditions de caducité des autorisations délivrées aux ESSMS sont fixés

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En application de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2017(1), un récent décret fixe le délai à partir duquel l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) est réputée caduque à défaut d’ouverture au public. Afin de faciliter la déclaration de caducité par les autorités de tarification et la récupération des crédits liés aux autorisations de création de places qui ne se concrétiseront jamais, la LFSS pour 2017 a, pour mémoire, prévu que toute autorisation doit être réputée caduque si l’établissement ou le service n’est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret.

Le délai

En principe, l’autorisation est réputée caduque en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d’autorisation.

Toutefois, lorsque le projet de l’établissement ou du service ne nécessite pas la construction d’un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire, ce délai peut être raccourci par la décision d’autorisation. Mentionné dans l’avis d’appel à projets, il est déterminé en fonction de l’importance du projet et de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois.

Le délai peut aussi être prorogé dans la limite de :

→ trois ans, lorsque l’autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l’établissement ou le service n’a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l’organisme gestionnaire ;

→ un an, lorsque l’autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l’ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d’être achevée dans ce délai.

A cette fin, le titulaire de l’autorisation doit adresser sa demande de prorogation à l’autorité ou, conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d’attester de la date de sa réception, au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de quatre ans ou d’un délai plus court. La demande doit être accompagnée de documents justificatifs. La prorogation lui est acquise si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l’une des autorités compétentes.

Le constat de la caducité

La caducité est constatée par l’autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai de quatre ans ou du délai plus court ou plus long s’il est prorogé.

La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l’autorisation, précise le décret.

Le champ d’application

Le décret est applicable aux décisions d’autorisations accordées à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, indique-t-il, les décisions d’autorisation pour lesquelles une procédure d’appel à projets a été engagée avant le 1er janvier 2018, ainsi que les décisions d’autorisation ne faisant pas l’objet d’une procédure d’appel à projets et pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée avant cette même date, restent régies par les anciennes règles.

Notes

(1) Voir ASH n° 3030 du 20-10-17, p. 43.

[Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017, J.O. du 30-11-17]

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