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L’emploi accompagné

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Proposer un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle aux travailleurs handicapés en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré, tel est l’objectif du dispositif d’emploi accompagné. Le point sur cette mesure en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Annoncé par l’ancien président de la République, François Hollande, lors de la Conférence nationale du handicap du 19 mai 2016, le dispositif d’emploi accompagné a été introduit dans le code du travail par l’article 52 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi « travail »). Entré en vigueur le 1er janvier 2017, il a vocation à apporter un soutien aux travailleurs handicapés qui ont besoin d’un accompagnement spécifique et régulier pour s’insérer durablement en milieu ordinaire de travail, ainsi qu’à leur employeur.

Ce dispositif tire son fondement d’une expérimentation engagée en 2013 par la Fegapei(1), avec le soutien de la Fondation Malakoff-Médéric handicap et le Fonds social européen dans cinq régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Haut-de-France, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire), en partenariat avec les agences régionales de santé (ARS) de ces régions et Cap emploi. L’évaluation réalisée en 2016 par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et l’université Paris-Diderot a permis d’en « extraire un modèle économique, organisationnel et méthodologique, pertinent et transférable, fondé sur des éléments objectifs et scientifiques, issu des besoins des acteurs ».

Le dispositif d’emploi accompagné, ayant désormais une assise législative, complète les mesures initiées en faveur des travailleurs handicapés, qui sont plus souvent touchés par le chômage que le reste de la population. En effet, à caractéristiques équivalentes d’âges et de diplômes, « la probabilité d’être au chômage plutôt qu’en emploi est 2,05 fois plus élevée pour les personnes bénéficiaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) [… par rapport aux personnes non handicapées », indique une étude de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques. De plus, « quand elles sont actives, elles rencontrent plus de difficultés à trouver un emploi et à le conserver. Elles ont tendance à connaître des périodes de chômage plus longues », précise-t-elle.

La mise en place de ce dispositif constitue « une avancée remarquable [… dans la palette des solutions proposées pour favoriser le parcours des personnes handicapées vers et dans l’emploi en milieu ordinaire », a souligné le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dans un avis du 7 novembre 2016. Ainsi, plus de 1 500 personnes handicapées sont susceptibles d’être accompagnées par un « référent emploi accompagné » afin de veiller à leur intégration au sein de l’entreprise, d’accompagner leur employeur et de mobiliser les aides existantes.

I. Les conditions d’application

Le dispositif d’emploi accompagné s’adresse aux personnes handicapées inscrites dans un parcours vers l’emploi en milieu ordinaire mais aussi à celles déjà en emploi. Sa mise en œuvre est assurée par une personne morale gestionnaire.

A. Les bénéficiaires

Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert aux travailleurs handicapés âgés de 16 ans ou plus (code du travail [C. trav., art. D. 5213-89) :

→ ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ;

→ accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT) et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ;

→ en emploi en milieu ordinaire de travail et qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.

Ainsi, le public pouvant bénéficier d’un tel dispositif d’accompagnement est strictement délimité par le code du travail et s’adresse exclusivement aux détenteurs de la qualité de travailleur handicapé et à leurs employeurs (C. trav., art. L. 5213-2-1).

B. Les gestionnaires

1. La personne morale gestionnaire

La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné peut être (C. trav., art. D. 5213-88) :

→ un établissement ou service social et médico-social (ESAT, un établissement ou service de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ou une structure qui accueille des personnes handicapées et leur apporte à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assure un accompagnement médico-social en milieu ouvert) ;

→ un organisme gestionnaire d’établissement ou service social et médico-social.

Dans ce dernier cas, un décret(1) précise que cet organisme gestionnaire peut, notamment, être :

→ un établissement ou service prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant, entre autres, de l’aide sociale à l’enfance ;

→ un établissement ou service d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.

2. La convention de gestion

La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné doit conclure une convention de gestionavec (C. trav., art. L. 5213-2-1, III) :

→ d’une part, un Cap emploi, une agence Pôle emploi ou une mission locale ;

→ et, d’autre part, lorsque le gestionnaire du dispositif n’est pas un ESAT, un établissement ou service de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ou un établissement ou service accueillant des personnes handicapées, avec au moins une personne morale gestionnaire d’un de ces établissements ou services.

Cette convention de gestion doit préciser les engagements de chacune des parties (C. trav., art. L. 5213-2-1, III). Elle doit aussi organiser et formaliser la mise en commun des moyens et les conditions de partenariat entre les différents intervenants, permettant de mettre en œuvre conjointement un soutien à l’insertion professionnelle et un accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi que l’accompagnement de son employeur (circulaire du 14 avril 2017).

Ainsi, elle organise a minima les responsabilités réciproques des différentes parties, en particulier s’agissant (circulaire du 14 avril 2017) :

→ des activités et des prestations de soutien à l’insertion professionnelle et des prestations d’accompagnement médico-social proposées aux personnes suivies ;

→ des activités et des prestations visant à répondre aux besoins des employeurs publics et privés que le dispositif d’emploi accompagné envisage de mobiliser sur le territoire considéré ;

→ de sa démarche de sensibilisation auprès de nouvelles entreprises/administrations susceptibles de recruter des travailleurs handicapés.

La convention doit également prévoir les moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions, notamment (circulaire du 14 avril 2017) :

→ les effectifs, leur qualification et les compétences mobilisées ;

→ l’organisation retenue pour l’accompagnement du travailleur handicapé et de l’employeur par un même « référent emploi accompagné »(1) au regard du nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées au titre d’une année.

De plus, cette convention doit systématiser les échanges d’informations entre les différents acteurs du dispositif afin de capitaliser l’évaluation de la situation des bénéficiaires, leurs besoins et leur suivi.

Pour sa conclusion, les signataires peuvent s’appuyer sur un modèle de convention, fixé par un arrêté du 23 novembre 2017(2).

3. Le cahier des charges

La structure gestionnaire est également tenue de respecter un cahier des charges défini par l’agence régionale de santé, conjointement avec la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), après consultation de l’Agefiph (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées) et du FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) (C. trav., art. D. 5213-90, I).

Le cahier des charges comprend notamment (C. trav., art. D. 5213-90, II) :

→ la description des activités et des prestations de soutien à l’insertion professionnelle et des prestations d’accompagnement médico-social proposées, ainsi que les modalités d’entrée et de sortie du dispositif. Ces activités et prestations doivent être adaptées aux besoins du travailleur handicapé et couvrent toutes les périodes durant lesquelles l’accompagnement est nécessaire ;

→ la description de la nature des activités et des prestations visant à répondre aux besoins des employeurs, pouvant inclure l’appui ponctuel du « référent emploi accompagné » de la personne handicapée pour prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l’exercice des missions confiées au travailleur handicapé, pour s’assurer des modalités d’adaptation au collectif de travail (notamment par la sensibilisation et la formation des équipes de travail), pour évaluer et adapter le poste et l’environnement de travail, ainsi que pour faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé en lien avec les acteurs de l’entreprise dont le médecin du travail ;

→ la présentation des entreprises et des administrations avec lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné envisage d’intervenir sur le territoire considéré, ainsi que sa démarche de sensibilisation auprès des nouvelles entreprises susceptibles de recruter des travailleurs handicapés ;

→ la présentation des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions, notamment les effectifs, leur qualification et les compétences mobilisées, l’organisation retenue pour l’accompagnement du travailleur handicapé et de l’employeur par un même « référent emploi accompagné » au regard du nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées au titre d’une année ;

→ la convention de gestion liant les différents opérateurs et services parties au dispositif d’emploi accompagné candidat ;

→ les modalités de suivi et d’évaluation du dispositif d’emploi accompagné, comportant des données quantitatives et qualitatives relatives aux profils des travailleurs handicapés et des employeurs accompagnés, à la « file active », à la durée effective des accompagnants, aux sorties du dispositif et à leurs motifs, à la nature des prestations mobilisées ainsi qu’aux difficultés rencontrées à chacune des étapes d’accompagnement. Le suivi des indicateurs est réalisé par la personne morale gestionnaire conformément à un référentiel national.

C. L’accompagnement

Une fois la décision d’admission au dispositif prise, le gestionnaire élabore une convention individuelle d’accompagnement avec la personne intéressée et son employeur. Cette convention précise, entre autres, les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur, notamment sur le lieu de travail (C. trav., art. L. 5213-2-1, II).

1. L’accompagnement du travailleur handicapé

Les activités et prestations de soutien à l’insertion professionnelle et d’accompagnement à l’emploi mises en place par l’organisme gestionnaire doivent comprendre au moins les quatre modules suivants (C. trav., art. D. 5213-90, II) :

→ l’évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l’employeur ;

→ la détermination du projet professionnel et l’aide à sa réalisation, en vue de l’insertion dans l’emploi en milieu ordinaire dans les meilleurs délais ;

→ l’assistance du bénéficiaire dans sa recherche d’emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le recruter ;

→ l’accompagnement dans l’emploi afin de sécuriser le parcours professionnel de la personne, en facilitant notamment son accès à la formation et aux bilans de compétences, incluant si nécessaire une intermédiation entre la personne handicapée et l’employeur, ainsi que des modalités d’adaptation ou d’aménagement de l’environnement de travail aux besoins de la personne handicapée, en lien notamment avec les acteurs de l’entreprise dont le médecin du travail. La circulaire du 14 avril 2017 précise que l’accompagnement dans l’emploi doit pouvoir perdurer dans la durée, c’est-à-dire sur « au moins une année, pour une intensité de l’accompagnement généralement dégressive en fonction des besoins concrets du salarié et de l’employeur ». Il doit, toutefois, pouvoir être réactivé « à tout moment de manière à répondre ponctuellement à des situations difficiles (variabilité des troubles, évolution de l’environnement de travail…).

2. L’accompagnement de l’employeur

En ce qui concerne l’accompagnement de l’employeur, il peut être mis en place un appui ponctuel par le « référent emploi accompagné » de la personne handicapée pour prévenir et pallier ses difficultés, sensibiliser et former les équipes de travail, adapter le poste et l’environnement de travail, faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé. Le tout en lien avec les acteurs de l’entreprise, et notamment le médecin du travail (C. trav., art. D. 5213-90, II).

II. La procédure d’appel à candidatures

Le choix du gestionnaire fait l’objet d’un appel à candidatures de l’ARS, qui définit le ou les territoires d’intervention du dispositif dans le respect d’un cahier des charges (C. trav., art. D. 5213-92).

A. La détermination des besoins territoriaux

Les ARS lancent l’appel à candidatures sur la base d’un cahier des charges national qui peut être adapté au regard des besoins régionaux. Il doit, néanmoins, comporter a minima les clauses exposées précédemment (voir page 41).

Pour ce faire, il appartient aux ARS de procéder à l’évaluation des besoins en fonction des données propres à leurs territoires en matière d’accompagnement des travailleurs handicapés vers et dans l’emploi en milieu ordinaire. A cet effet, elles peuvent s’appuyer, notamment, sur les éléments de diagnostic figurant dans le plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et sur les besoins d’accompagnement spécifique qu’il identifie. Cette évaluation porte en priorité sur la détermination des territoires à couvrir et sur les typologies des publics de travailleurs handicapés à accompagner. Ces dernières peuvent se concevoir de manière large (par exemple, tout public) ou bien ne viser qu’un public particulier (par exemple, le handicap psychique). Il est important de définir la typologie préalablement à l’appel à candidatures puisqu’elle sera déterminante pour aider à la composition d’une offre en adéquation avec les besoins. Ainsi, par exemple, s’il ressort de l’évaluation menée par l’ARS que le besoin d’accompagnement sur son territoire concerne majoritairement un public jeune, il conviendra de le spécifier dans l’appel à candidatures.

B. L’instruction des candidatures

Pour l’instruction des candidatures, l’agence régionale de santé peut associer la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et consulter l’Agefiph et le FIPHFP (C. trav., art. D. 5213-92).

Lors de l’examen des dossiers, l’ARS doit veiller au respect du cahier des charges mais aussi s’assurer que le dispositif proposé s’articule avec l’ensemble des moyens mis en œuvre dans le PRITH (circulaire du 14 avril 2017).

A l’issue de la procédure d’appel à candidatures, l’ARS doit informer la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la ou des personnes morales gestionnaires de dispositif d’emploi accompagné sélectionnées (C. trav., art. D. 5213-92).

En outre, afin que les orientations soient prononcées en adéquation avec les ressources des dispositifs d’emploi accompagné, un guide pratique outillant les équipes pluridisciplinaires des MDPH sera préparé en lien avec la CNSA et l’ensemble des acteurs intéressés (circulaire du 14 avril 2017).

III. La décision d’admission

La demande d’entrée dans le dispositif d’emploi accompagné est à adresser à la maison départementale des personnes handicapées et fait ensuite l’objet d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

A. Le dépôt de la demande

Le dispositif d’emploi accompagné peut être sollicité, auprès de la MDPH, tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé ou, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur (C. trav., art. L. 5213-2-1, I).

Cap emploi, Pôle emploi ou une mission locale peuvent également préconiser une orientation vers ce dispositif (C. trav., art. L. 5213-2-1, II).

Si la demande émane de l’employeur ou si le dispositif est proposé par le service public de l’emploi, le travailleur handicapé ou son représentant légal doit donner son accord sur la mise en place du dispositif (C. trav., art. D. 5213-93, I).

Une évaluation préliminaire peut être réalisée à la demande du travailleur handicapé ou de la MDPH dont il relève, afin de déterminer si, au regard de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que des besoins de l’employeur, l’intéressé peut entrer dans le dispositif (C. trav., art. D. 5213-93, II).

Pour les besoins de cette évaluation, peuvent être mobilisées les ressources et les prestations des partenaires parties prenantes à la convention de gestion, de l’Agefiph et du FIPHFP (C. trav., art. D. 5213-93, II).

B. La décision de l’entrée dans le dispositif

La demande d’entrée dans le dispositif d’emploi accompagné fait l’objet d’une décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées, en complément d’une décision d’orientation professionnelle (C. trav., art. L. 5213-2-1, II).

Si la situation l’exige, la CDAPH peut prononcer une décision en urgence. A cet effet, le gestionnaire du dispositif et la MDPH compétente organisent, dans le cadre d’une convention, les modalités de partenariat et d’échanges permettant à la CDAPH de se prononcer en urgence (C. trav., art. D. 5213-93, I). La commission constitue, alors, une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, un représentant de l’Etat et, pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles, afin de se prononcer (code de l’action sociale et des familles [CASF, art. R. 241-28).

Une fois la décision prise, elle est notifiée à l’usager, à l’employeur et au gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné afin d’élaborer une convention individuelle d’accompagnement (C. trav., art. D. 5213-93, III).

IV. Le financement et le suivi

A. Le financement

La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné – ou si elle n’est pas un établissement ou un service social ou médico-social, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service avec laquelle elle a signé une convention de gestion – doit conclure avec le directeur de l’ARS une convention de financement ou un avenant à son contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (C. trav., art. L. 5213-2-1, IV et décret du 27 décembre 2016).

Le décret du 27 décembre 2016 précise que cette convention peut notamment associer l’Agefiph et le FIPHFP dans le cadre d’une convention nationale conclue, le cas échéant, entre l’Etat et ces deux fonds (C. trav., art. D. 5213-91).

A cet effet, l’Etat, le FIPHFP et l’Agefiph ont signé, le 21 mars 2017, une convention nationale sur l’emploi accompagné afin de concrétiser « leur volonté conjointe de coordonner ce dispositif de manière efficiente sur l’ensemble du territoire », indique le texte en préambule.

Cette convention nationale, conclue pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, précise notamment le cadre financier de la mise en place du dispositif d’emploi accompagné.

En 2017, l’Etat, l’Agefiph et le FIPHFP cofinancent le dispositif à hauteur de 7,5 millions d’euros, répartis comme suit :

→ 5 millions de la part de l’Etat ;

→ 5 millions de la part de l’Agefiph, dont l’engagement financier « reste conditionné au vote du budget annuel par son conseil d’administration » ;

→ 500 000 € au titre du FIPHFP, dont l’engagement financier est « subordonné à des ressources annuelles suffisantes et validées par son comité national ».

La participation financière pour 2018 sera précisée ultérieurement par un avenant, indique la convention.

Les crédits de l’Etat, du FIPHFP et de l’Agefiph sont répartis entre les régions selon une même clé de répartition, qui prend en compte le poids des régions par rapport à la demande d’emploi « en fin de mois pour les travailleurs handicapés », à l’emploi salarié et au nombre de travailleurs en ESAT. Cependant, ces seuls critères entraînant des disparités très fortes, il a été décidé de (circulaire du 14 avril 2017) :

→ prévoir a minima une enveloppe de crédit de 100 millions d’euros par région (financement Etat-Agefiph-FIPHFP) pour assurer au moins la création d’un dispositif par région ;

→ abonder ces crédits par l’enveloppe restante répartie en fonction des critères régionaux précités.

En outre, l’Agefiph et le FIPHFP posent le principe du non-cumul de leurs financements au titre des expérimentations qu’ils soutiennent déjà par ailleurs sur des dispositifs expérimentaux d’emploi accompagné, qui ne répondent pas nécessairement au cahier des charges fixé par décret. Ainsi, si le gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné souhaite recourir à l’offre d’intervention de l’Agefiph et du FIPHFP dans le cadre de l’accompagnement mis en œuvre, il doit établir une convention financière avec les deux fonds pour permettre le remboursement par le gestionnaire des sommes engagées dans ce cadre (convention nationale de cadrage du 21 mars 2017).

Enfin, le FIPHFP confie à l’Agefiph le suivi de la mobilisation de ses financements. A ce titre, l’Agefiph doit porter à la connaissance de la personne morale gestionnaire du dispositif ainsi qu’à la personne bénéficiaire et, le cas échéant, à l’employeur, tout financement accordé par le fonds.

B. Les indicateurs de suivi

Les signataires de la convention nationale sur l’emploi accompagné du 21 mars 2017 doivent prochainement élaborer un référentiel de pilotage qui viendra compléter une première série d’indicateurs d’évaluation définie en annexe de la convention – indicateurs relatifs aux bénéficiaires et aux employeurs, indicateurs globaux quantitatifs et qualitatifs (circulaire du 14 avril 2017).

Le suivi de ces indicateurs est régional. Ainsi, il appartient aux ARS de demander à la personne morale gestionnaire des dispositifs d’emploi accompagné sélectionnés de transmettre ces différentes informations. Les indicateurs doivent être présentés dans le cadre des PRITH, puis remonté au niveau national vers l’ensemble des signataires (circulaire du 14 avril 2017).

Dans l’attente du référentiel national d’évaluation et aux fins de suivre l’efficience du ou des dispositifs retenus sur les différents territoires régionaux, il est demandé aux ARS de tenir compte des indicateurs contenus dans l’annexe de la convention nationale de cadrage du dispositif d’emploi accompagné du 21 mars 2017 (circulaire du 14 avril 2017).

Ce qu’il faut retenir

Objectif. Le dispositif d’emploi accompagné vise à permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à l’emploi rémunéré sur le marché du travail et de s’y maintenir. Pour ce faire, il comprend un soutien à l’insertion professionnelle et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur, assuré par une personne morale gestionnaire.

Bénéficiaires. Le dispositif d’emploi accompagné s’adresse aux personnes handicapées inscrites dans un parcours vers l’emploi en milieu ordinaire et à celles déjà en emploi. Sont ainsi concernés les personnes reconnues travailleurs handicapés, les travailleurs handicapés accueillis dans un ESAT ou rencontrant des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. La décision d’admission au dispositif est prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, après accord de l’intéressé.

Accompagnement. Une fois la décision d’admission notifiée aux intéressés, le gestionnaire élabore une convention individuelle d’accompagnement avec la personne handicapée et son employeur. Cette convention précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur.

Gestionnaires. La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné peut être un établissement ou service social et médico-social ou un organisme gestionnaire d’établissement ou service social et médico-social. Le choix de ce gestionnaire doit faire l’objet d’un appel à candidatures de l’agence régionale de santé.

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique (C. trav., art. L. 5213-1).

L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5213-2).

La demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est à adresser par la personne handicapée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). L’appréciation de la qualité de travailleur handicapé relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées après évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH (CASF., art. L. 146-3 et L. 146-9).

L’orientation en ESAT

Les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) accueillent des personnes handicapées dont la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social (CASF, art. L. 344-2).

Les personnes handicapées sont celles dont la capacité de travail est inférieure à 1/3 de la capacité de travail d’un travailleur non handicapé ou dont la capacité est supérieure ou égale à 1/3 mais qui ont besoin d’un soutien médical, éducatif, social ou psychologique qui ne peut être satisfait sur le marché du travail (CASF, art. R 243-1 et R. 243-3).

Le plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés

Un plan régional pour l’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) est élaboré par le service public de l’emploi et les acteurs intervenant dans le champ du handicap, sous l’autorité du préfet de région.

Ce plan comprend :

•  un diagnostic régional englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l’insertion professionnelle des maisons départementales des personnes handicapées ;

•  un plan d’action régional pour l’insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d’intervention et des objectifs précis ;

•  des indicateurs régionaux de suivi et d’évaluation des actions menées au niveau régional. Le PRITH alimente le diagnostic du programme régional d’accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées (C. trav., art. L. 5211-5).

Textes applicables

• Code du travail, articles L. 5213-2-1, D. 5213-88 à D. 5213-93.

• Code de l’action sociale et des familles, article L. 243-1.

• Circulaire interministérielle n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017, NOR : AFSA1711452C, disponible sur http:/circulaires. legifrance.gouv.fr.

Notes

(1) La Fegapei a depuis fusionné avec le Syneas pour devenir Nexem, représentant des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire.

(1) Décret n° 2017-473 du 3 avril 2017, J.O. du 5-04-17.

(1) Le « référent emploi accompagné » est désigné par l’organisme gestionnaire du dispositif.

(2) Arrêté du 23 novembre 2017, NOR : SSAA1727558A, J.O. du 2-12-17.

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