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Obligation alimentaire : les CDAS et la CCAS sont liées par la décision du juge judiciaire

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La décision du juge aux affaires familiales en matière d’obligation alimentaire s’impose aux commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et à la Commission centrale d’aide sociale (CCAS) qui fixent, a posteriori, le montant de l’aide sociale. C’est ce qu’a estimé le Conseil d’Etat dans une décision du 20 octobre 2017.

Dans cette affaire, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais avait refusé à un homme la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au titre de l’aide sociale. Ses enfants avaient sollicité l’annulation de cette décision devant la CDAS, qui avait rejeté leur demande. Ils avaient alors saisi en appel la Commission centrale d’aide sociale, qui avait à la fois annulé ces deux décisions et admis l’usager au bénéfice de l’aide sociale, « d’une part, à hauteur de 381,09 € pour la période du 24 janvier 2014 au 1er juin 2015, avec participation des obligés alimentaires à hauteur de 300 € par mois, d’autre part, à compter du 1er juin 2015, sous réserve de la réversion de 90 % de ses ressources, sans qu’aucune participation financière des obligés alimentaires ne puisse être réclamée conformément à la décision du juge aux affaires familiales ».

Les enfants du bénéficiaire de l’aide sociale ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation partielle de cette décision, au motif que le juge aux affaires familiales avait jugé, préalablement à la décision de la CCAS, qu’ils n’étaient pas tenus de participer à l’aide sociale en tant qu’obligés alimentaires. Le juge judiciaire avait, en effet, débouté le père de sa demande tendant au versement d’une pension alimentaire par ses enfants, constatant qu’il avait lui-même manqué gravement à ses obligations envers eux.

La Haute Juridiction administrative a fait droit à leur demande, et a étendu à la période du 24 janvier 2014 au 31 mai 2015 l’admission de la personne à l’aide sociale sous la seule réserve de la réversion de 90 % de ses ressources. Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que, s’il appartient aux CDAS et à la CCAS de fixer le montant de la participation aux dépenses laissées à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires, il appartient au juge judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de son obligation lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Ainsi, dans le cas où le juge aux affaires familiales a statué avant que le juge de l’aide sociale ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. En l’espèce, la décision du juge judiciaire faisait donc obstacle à ce que la CCAS tienne compte de la participation des enfants pour fixer la part des frais d’hébergement de leur père, pour la période comprise entre le 17 octobre 2014 et le 1er juin 2015.

[Conseil d’Etat, 20 octobre 2017, n° 402111, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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