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Après Lille, l’encadrement des loyers est annulé à Paris

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Le tribunal administratif de Paris a annulé, le 28 novembre, les arrêtés du préfet de la région Ile-de-France fixant les loyers de référence à Paris pour les années 2015 à 2017. La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR », qui a institué le dispositif de l’encadrement des loyers, prévoit la fixation par les préfets, dans les zones de plus de 50 000 habitants où la demande de logement est la plus forte (dites « zones tendues »), d’un loyer de référence au mètre carré, que les loyers des logements mis en location ne peuvent dépasser.

Le dispositif doit être appliqué sur l’ensemble de l’agglomération

Si ce dispositif a légalement vocation à s’appliquer sur l’ensemble des zones tendues du territoire, le mécanisme a d’abord été expérimenté à Paris à compter du 1er août 2015(1), puis à Lille, depuis le 1er février 2017(2). Le Conseil d’Etat a toutefois jugé, le 15 mars dernier, que la mesure ne peut être limitée à ces deux communes(3). Prenant acte de cette jurisprudence, le tribunal administratif de Lille a annulé, le 17 octobre, l’arrêté du préfet du Nord qui a mis en place l’encadrement des loyers à Lille au motif que le dispositif aurait dû être mis en œuvre sur l’ensemble de l’agglomération lilloise(4).

Saisi par l’association Bail à part et des associations de professionnels de l’immobilier, le tribunal administratif de Paris a suivi le même raisonnement pour l’agglomération parisienne. Il a estimé que l’encadrement des loyers ne pouvait être mis en œuvre dans la seule commune de Paris, mais aurait dû l’être dans les 412 communes de la région d’Ile-de-France comprises dans la « zone d’urbanisation continue » de l’agglomération, telle qu’elle est définie par le décret du 10 mai 2013 relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants auquel renvoie le décret du 10 juin 2015 relatif à la mise œuvre de ce dispositif. Le ministère de la Cohésion des territoires a aussitôt fait part de son intention de faire appel de cette décision, comme il l’a déjà fait s’agissant du jugement du tribunal lillois.

Notes

(1) Voir ASH n° 2915 du 19-06-15, p. 45.

(2) Voir ASH n° 2989 du 23-12-16, p. 6.

(3) Voir ASH n° 3003 du 24-03-17, p. 41.

(4) Voir ASH n° 3030 du 20-10-17, p. 38.

[TA Paris, 27 novembre 2017, n° 1511828]

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