Dans un arrêt du 15 novembre, le Conseil d’Etat a jugé légal l’arrêté par lequel un maire a interdit la fouille des poubelles, conteneurs et lieux de regroupement de déchets sur le territoire de sa commune.
Dans cette affaire, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen a demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation d’un arrêté du maire de La Madeleine (Nord) du 29 juillet 2011 interdisant la fouille des poubelles situées sur le territoire de la commune. Cette demande ayant été rejetée tant en première instance qu’en appel, elle a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en se prévalant, en particulier, du caractère discriminatoire d’une telle décision vis-à-vis des personnes d’origine rom.
La Haute Juridiction administrative relève tout d’abord qu’il résulte de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations que « la seule circonstance qu’une mesure de police d’application générale affecte particulièrement la situation de certaines personnes ne suffit pas à lui conférer un caractère discriminatoire ». Saisi d’un recours contre une telle mesure, le juge doit vérifier que celle-ci est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
En l’occurrence, le Conseil d’Etat relève que l’arrêté litigieux n’a pas pour objet d’interdire l’appropriation d’objets placés dans les poubelles, traditionnellement admise, mais se borne à interdire la pratique consistant en « une exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment ». Il confirme également la position du juge d’appel qui avait estimé que l’éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs « porte atteinte à la salubrité publique » et « perturbe, en outre, le bon fonctionnement du service public chargé de leur ramassage ». Cet arrêté est donc proportionné à l’objectif de préservation de l’ordre public.