Un juge ne peut prononcer la mainlevée d’une décision de placement d’un mineur étranger sans s’être assuré qu’il dispose d’un représentant légal sur le territoire français ou qu’il est pris en charge par une personne majeure. C’est ce qu’il ressort d’un arrêt rendu, le 16 novembre, par la première chambre civile de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un mineur de nationalité albanaise arrivé seul en France a été pris en charge dans un foyer d’hébergement d’urgence à compter du 6 mars 2017. Le procureur de la République, qui a ordonné son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, a saisi, le 10 mars, le juge des enfants d’une requête en assistance éducative. La cour d’appel de Chambéry a toutefois prononcé la mainlevée de ce placement au motif que l’arrivée de cet enfant sur le territoire français résultait d’une décision de ses parents, aucune situation de danger n’étant constatée à son encontre en Albanie, et qu’il restait soumis à l’autorité parentale qu’ils exercent depuis ce pays. Le juge d’appel a également estimé que l’intéressé disposait de relations sociales et familiales en France, de sorte qu’il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés.
Saisie d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. Elle a considéré qu’avant de se prononcer en ce sens, la cour d’appel aurait dû « rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure ». L’arrêt d’appel a donc été annulé.