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Les modalités des visites en présence d’un tiers sont précisées

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Un décret, publié au Journal officiel du 17 novembre, précise les modalités d’organisation du droit de visite, en présence d’un tiers, des enfants confiés au titre de l’assistance éducative. Pour rappel, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a étendu la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner que le droit de visite de l’enfant soit exercé en présence d’un tiers lorsque l’enfant a été confié à une personne, un parent, un tiers digne de confiance ou un membre de la famille(1). La décision du juge doit alors être spécialement motivée.

La visite en présence d’un tiers a pour but de protéger, d’accompagner et d’évaluer la relation entre l’enfant et son ou ses parents, indique le décret. Elle s’effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente du tiers.

Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l’ensemble des visites organisées. Cependant, si cela s’avère nécessaire, les visites peuvent être assurées en alternance avec un autre tiers, précise le texte.

La fréquence du droit de visite en présence d’un tiers est fixée par la décision judiciaire, sauf si, sous le contrôle du juge, les conditions d’exercice de ce droit sont laissées à l’appréciation conjointe du ou des parents et de la personne, du service ou de l’établissement à qui l’enfant est confié.

En outre, sauf dispositions contraires prévues par la décision judiciaire, la visite doit s’effectuer dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié en concertation avec le tiers, le mineur et ses représentants légaux. Le lieu, l’horaire et la fréquence des visites doivent être définis en prenant en compte l’âge, le rythme et les besoins de l’enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

Lorsque la visite s’effectue en présence d’un tiers professionnel, celui-ci doit disposer de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l’enfant en fonction de son âge, de la fonction parentale et des situations familiales. Il doit notamment disposer de connaissances sur les conséquences des carences, de négligences et de maltraitances sur l’enfant, indique le décret.

A la suite de la visite, le tiers professionnel doit transmettre, à la personne morale à qui l’enfant est confié et au juge des enfants, une analyse sur les effets de ces visites sur l’enfant ainsi que sur la qualité et l’évolution de la relation entre l’enfant et son ou ses parents. En revanche, lorsque l’enfant a été confié à l’autre parent ou à un tiers, cette analyse est uniquement transmise au juge des enfants.

Enfin, le texte précise que la personne morale à qui l’enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l’aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.

Notes

(1) Voir ASH n° 2970-2971 du 22-07-16, p. 49.

[Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017, NOR : SSAA1722127D, J.O. du 17-11-17]

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