« Afin de favoriser le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi, et notamment de ceux qui alternent périodes de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l’insertion dans l’emploi se réalise à la suite d’une succession de contrats courts, un rechargement des droits à l’assurance chômage est prévu au terme de l’indemnisation », sous certaines conditions. L’idée est que « plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l’assurance chômage » (convention, art. 3 § 1).
Le dispositif des droits rechargeables obéit ainsi au principe selon lequel tout droit ouvert à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est servi jusqu’à son épuisement.
A l’épuisement du droit qui lui a été ouvert, l’allocataire bénéficie du rechargement de ses droits dès lors qu’il en remplit les conditions (règlement annexé, art. 28 ; code du travail [C. trav.], art. R. 5422-2, I, al. 2).
En cas d’impossibilité de rechargement à la date d’épuisement des droits (par exemple en cas d’affiliation inférieure à 150 heures), le droit est alors effectivement épuisé. Une nouvelle ouverture de droits sera alors possible postérieurement à la date d’épuisement des droits dès lors que les conditions de droit commun seront remplies (règlement annexé, art. 29).
A la date d’épuisement des droits à indemnisation, un rechargement est effectué si le demandeur d’emploi justifie avoir accompli au moins 150 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises avant la date de fin de ses droits (règlement annexé, art. 28 ; accord d’application n° 1 § 5).
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement est en principe la dernière qui précède l’épuisement des droits. Par exception, si, au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions d’ouverture du droit à l’assurance chômage ne sont pas remplies, le salarié peut bénéficier d’un rechargement des droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle qui a permis l’ouverture des droits initiale (règlement annexé, art. 28).
Sont prises en considération toutes les périodes d’affiliation comprises dans le délai de 28 mois – 36 mois pour les salariés âgés d’au moins 53 ans – qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits initiale (terme du préavis) (règlement annexé, art. 28).
Si, à la date de fin de ses droits, le demandeur d’emploi ne justifie pas d’une période d’affiliation équivalente à 150 heures de travail, une nouvelle ouverture de droits pourra être prononcée postérieurement lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’allocation de chômage seront remplies (règlement annexé, art. 29).
Afin de ne pas pénaliser l’allocataire qui pourrait prétendre au bénéfice d’une ouverture de droits avec un montant d’allocation supérieur à celui résultant de la reprise du reliquat de son droit existant, un aménagement au principe de versement du droit à l’allocation jusqu’à son épuisement a été mis en œuvre par les partenaires sociaux le 1er avril 2015 (règlement annexé, art. 26 § 3 ; C. trav., art. R. 5422-2, II).
Le salarié privé d’emploi, qui bénéficie d’un reliquat de droits, peut opter pour des droits acquis après l’ouverture de sa période d’indemnisation non épuisée s’il remplit les conditions suivantes (règlement annexé, art. 26 § 3) :
→ totaliser des périodes d’affiliation d’une durée d’au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées. Pour la recherche de cette condition d’affiliation, sont retenues les périodes d’emploi exercées dans le délai de 28 mois précédant la fin du contrat de travail. Pour mémoire, ce délai est porté à 36 mois pour les salariés âgés de 53 ans et plus. En tout état de cause, seules sont prises en considération les périodes d’emploi postérieures à la fin de contrat de travail retenue pour l’ouverture de droits précédente (circulaire n° 2017-20 du 24 juillet 2017) ;
→ justifier d’une allocation journalière versée en vertu du reliquat inférieur ou égal à 20 € ou d’une allocation journalière qui aurait été servie en l’absence de reliquat supérieur d’au moins 30 % au montant de l’allocation journalière du reliquat. Pour apprécier la comparaison de chacune de ces deux conditions, c’est le montant brut de l’allocation qui doit être retenu (règlement annexé, art. 19). En d’autres termes, lorsque le montant brut théoriquement dû et payable au titre du reliquat est inférieur ou égal à 20 €, ou que le montant brut de l’allocation qui résulterait d’une nouvelle ouverture de droits est supérieur d’au moins 30 % à celui normalement dû au titre du reliquat, alors le salarié privé d’emploi bénéficie d’un droit d’option.
(Exemple 1) (source Unedic)
Condition d’affiliation après une période d’emploi.
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 1er mars, qui prend fin involontairement le 31 juillet, soit après 111 jours travaillés.
L’intéressé dispose alors d’un reliquat de droits non épuisés égal à 141 jours (200 jours – 59 jours) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 31 juillet.
Cependant, l’intéressé justifiant de plus de 88 jours travaillés (111 jours travaillés) remplit la condition d’affiliation requise pour bénéficier du droit d’option. Il pourra en bénéficier s’il en fait la demande et s’il remplit également la condition tenant au montant de l’allocation journalière.
(Exemple 2) (source Unedic)
Condition d’affiliation après 2 périodes d’emploi.
Un salarié involontairement privé d’emploi bénéficie d’une ouverture de droits pour une durée d’indemnisation de 200 jours calendaires.
Après 59 jours calendaires d’indemnisation, il reprend une activité salariée le 1er mars, qui prend fin involontairement le 30 avril, soit après 45 jours travaillés. Il bénéficie d’une reprise de ses droits non épuisés (141 jours de reliquat). En effet, il ne remplit pas la condition d’affiliation minimale de 88 jours travaillés requise pour bénéficier du droit d’option.
L’intéressé est indemnisé du 1er mai au 30 juin, puis reprend un nouvel emploi le 1er juillet, qu’il perd involontairement le 30 septembre, soit après 67 jours travaillés. L’intéressé dispose d’un reliquat de droits non épuisés égal à 80 jours (200 jours – 59 jours) dont le versement doit en principe reprendre après la fin du contrat de travail du 30 septembre.
Cependant l’intéressé justifiant de plus de 88 jours travaillés (45 jours + 67 jours = 112 jours) remplit la condition d’affiliation requise pour bénéficier du droit d’option. Il pourra en bénéficier s’il en fait la demande et s’il remplit également la condition tenant au montant de l’allocation journalière.
L’initiative du droit d’option appartient au demandeur d’emploi. La mise en œuvre du droit d’option est subordonnée au dépôt d’une demande expresse du salarié privé d’emploi auprès des services de Pôle emploi (règlement annexé, art. 26 § 3, al. 1). Cette demande permet l’examen de la situation de l’intéressé par les services de Pôle emploi pour déterminer s’il remplit les conditions requises pour bénéficier du droit d’option, explique l’Unedic. Si ces conditions sont remplies, un courrier est adressé à l’intéressé afin de lui communiquer les informations destinées à lui permettre d’exercer son droit d’option en connaissance de cause (règlement annexé, art. 26 § 3, al. 5).
Ce courrier doit comporter les mentions suivantes :
→ le caractère irrévocable de l’option. Une fois exprimée, elle ne peut être modifiée ;
→ la perte du reliquat de droits non épuisés qui résulte du choix de la nouvelle ouverture de droits ;
→ les caractéristiques de chacun des droits (le reliquat de droits non épuisés d’une part, le nouveau droit, d’autre part), concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière de ces deux droits ;
→ les conséquences de l’option sur le rechargement des droits.
A compter de la date de notification du courrier communiquant à l’intéressé les informations lui permettant de choisir de manière éclairée entre la poursuite ou la reprise du reliquat de droits non épuisés et la nouvelle ouverture de droits, l’allocataire dispose d’un délai de 21 jours pour faire connaître sa décision (règlement annexé, art. 26 § 3, al. 6).
S’il choisit de bénéficier du nouveau droit, l’allocataire doit obligatoirement formaliser ce choix par écrit (règlement annexé, art. 26 § 3, al. 7).
Lorsque le demandeur d’emploi n’a pas épuisé les droits à l’allocation d’assurance chômage qui lui ont été précédemment accordés au titre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et qu’il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits(1), il peut, par dérogation aux règles du dispositif des droits rechargeables, opter pour une durée et un montant d’indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits. En effet, une fois sa période d’apprentissage ou de professionnalisation terminée, s’il trouve un emploi mieux rémunéré, l’application des droits rechargeables risquerait de le pénaliser. Il peut donc choisir entre percevoir les droits acquis lors de la période d’alternance ou ceux qui sont acquis lors de la période de travail.
Si le demandeur d’emploi décide de faire jouer ce droit d’option, le reliquat de droits lié à la fin du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est considéré comme déchu. Cette option est irrévocable et peut être exercée à l’occasion d’une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial (annexe XI).
L’allocataire doit être informé de l’existence de ce droit d’option et de son caractère irrévocable par le régime d’assurance chômage. L’option peut être ensuite exercée dans les 21 jours à compter de la notification de cette information, étant précisé que la décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit (annexe XI).
Conformément à l’article 3 § 2 de la convention et aux articles 30 à 34 du règlement général annexé, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) peut être cumulée, sous certaines conditions et selon certaines modalités, avec la rémunération issue de l’exercice d’une activité professionnelle salariée.
Les conditions et modalités de cumul sont différentes selon que l’allocataire reprend une activité professionnelle salariée alors qu’il est en cours d’indemnisation ou selon qu’il perd une activité alors qu’il en conserve une ou plusieurs autres.
Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions pour bénéficier de l’assurance chômage peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non(2) et l’allocation d’aide au retour à l’emploi (règlement annexé, art. 30).
Une réserve toutefois : le cumul des rémunérations issues de l’activité réduite ou occasionnelle reprise avec une partie des allocations journalières n’est possible, pour un mois civil donné, que dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire (règlement annexé, art. 31).
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé de la façon suivante : l’allocation mensuelle est diminuée de 70 % des revenus issus de la reprise d’activité. Le résultat obtenu est ensuite divisé par le montant de l’allocation journalière. Le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois. En tout état de cause, le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence (règlement annexé, art. 31).
Les formules de calcul de l’indemnisation sont les suivantes (circulaire du 24 juillet 2017) :
Nombre mensuel de jours indemnisables =
ARE = allocation d’aide au retour à l’emploi.
Revenus = rémunération brute de l’activité reprise.
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
Plafond de cumul au montant mensuel du salaire de référence = SJR x 30,42
SJR = salaire journalier de référence.
30,42 = 365 jours ÷ 12.
Si le plafond est atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise > SJR x 30,42), le nombre de jours indemnisables est obtenu selon la formule suivante :
Le nombre de jours ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche.
(Exemples) (source Unedic)
Pas de dépassement du plafond de cumul
• SJR = 100 €
• Plafond de cumul : 3 042 € (100 € x 30,42)
• Salaire de l’emploi repris : 2 100 €
• Allocation journalière : 57 € (57 % du SJR)
• Allocation journalière brute : 54 € (après déduction de la participation au financement de la retraite complémentaire de 3 %)
• ARE pour 30 jours : 1 710 € (57 € x 30 jours)
• Allocation due pour 30 jours :
1 710 € – (2 100 € x 0,70) = 240 €
• Plafond de cumul (salaire antérieur) : 3 042 €
• Cumul de l’ARE et du salaire de l’emploi repris : 240 € + 2 100 € = 2 340 €
2 340 € > 3 042 € => le plafond de cumul n’est pas atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise > SJR x 30,42)
• Nombre de jours indemnisables : 240 € ÷ 57 € = 4,2 jours, arrondi à 4 jours.
• L’ARE versée est égale à 216 € (4 jours x 54 €).
Pour le mois considéré, l’allocataire cumule l’ARE (216 €) avec son salaire (2 100 €), soit un revenu total de 2 316 €.
Dépassement du plafond de cumul
• SJR = 30 €
• Plafond de cumul : 912,60 € (30 € x 30,42)
• Salaire de l’emploi repris : 846 €
• Allocation journalière : 22,50 € (75 % du SJR)
• Allocation journalière brute : 22,50 € (pas de participation au financement de la retraite complémentaire, l’allocation étant inférieure au seuil d’exonération)
• ARE pour 30 jours : 675 € (22,50 € x 30 jours)
• Allocation due pour 30 jours : 675 € – (846 € x 0,70) = 82,80 €
• Plafond de cumul (salaire antérieur) : 912,60 €
• Cumul de l’ARE et du salaire de l’emploi repris :
82,80 € + 846 € = 928,80 €
928,80 € < 912,60 € => le plafond de cumul est atteint (allocation due + rémunération de l’activité reprise < SJR x 30,42)
• L’ARE due est limitée à 66,60 € (912,60 € – 846 €)
• Nombre de jours indemnisables : 66,60 € ÷ 22,50 € = 2,96 jours, arrondi à 3 jours.
• L’ARE versée est égale à 67,50 € (3 jours x 22,50 €)
Pour le mois considéré, l’allocataire cumule l’ARE (67,50 €) avec son salaire (846 €), soit un revenu total de 913,50 €.
Le cumul ARE-rémunérations d’activité est déterminé en fonction des déclarations d’activité effectuées et des justificatifs de rémunération fournis avant le paiement de l’allocation. Si l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l’échéance du versement des allocations, et « afin de ne pas le priver de revenus », il est procédé à un calcul provisoire d’un montant payable sous forme d’avance (règlement annexé, art. 32).
Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité professionnelle (règlement annexé, art. 32) :
→ si l’allocataire a fourni les justificatifs, ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l’avance ;
→ si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs. A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire (règlement annexé, art. 32).
L’allocataire qui a plusieurs emplois peut, en cas de perte de l’un d’entre eux, cumuler les rémunérations des activités conservées avec l’ARE calculée sur la base des rémunérations de l’emploi perdu. En cas de perte d’un autre travail salarié, son droit à l’allocation peut alors être révisé. Il s’agit souvent de salariés travaillant dans le secteur des services à la personne ou des emplois à domicile qui exercent sur une même période des activités salariées auprès de différents employeurs.
Selon l’article 33 du règlement annexé, le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d’une ou plusieurs d’entre elles dans des conditions ouvrant droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l’ARE calculée sur la base des salaires de la ou des activités perdues. Ce, dans les conditions de cumul entre une rémunération et l’allocation (voir page 48).
L’activité est considérée comme conservée dès lors qu’elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l’une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles de cumul allocation-activité professionnelle classique sont appliquées (règlement annexé, art. 33).
En cas de perte involontaire d’une activité conservée en cours d’indemnisation, sous réserve de justifier des conditions d’ouverture du droit à l’assurance chômage et par dérogation au principe des droits rechargeables, un nouveau droit à l’ARE est déterminé en additionnant (règlement annexé, art. 34) :
→ le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
→ le montant global des droits issus de l’activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l’absence de l’ouverture de droits précédente.
Le montant de l’allocation journalière correspond à la somme des montants de l’allocation journalière de la précédente admission et de l’allocation journalière qui aurait été servie en l’absence de reliquat, dans le respect du montant minimal et maximal de l’allocation applicable (règlement annexé, art. 34).
La durée d’indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l’allocation journalière, arrondi à l’entier supérieur. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale des droits à l’assurance chômage, à savoir 730 jours calendaires pour les allocataires âgés de moins de 50 ans, 913 jours calendaires pour ceux âgés d’au moins de 53 ans et de moins de 55 ans ou 1 095 jours pour les 55 ans et plus(3) (règlement annexé, art. 34).
(Exemples) (source Unedic)
A la suite de la perte involontaire de son emploi A le 08/09/A, le salarié privé de cet emploi bénéficie d’une ouverture de droits ARE le 02/10/A, les conditions du cumul intégral de l’allocation avec les rémunérations procurées par son activité conservée B, débutée le 31/07/A, étant remplies.
Droits ouverts au titre de la perte de l’emploi A : allocation d’un montant journalier de 22,50 € pour une durée de 252 jours calendaires (180 jours travaillés x 1,4). Chaque mois, l’allocataire cumule cette allocation avec les revenus issus de l’activité conservée B.
L’emploi B conservé est involontairement perdu le 23/02/B, soit après 150 jours travaillés.
Révision du droit :
• Durée initiale du droit = 252 jours calendaires Jours indemnisés du 02/10/A au 23/02/B = 145 jours calendaires
• Durée du reliquat = 252 jours – 145 jours indemnisés = 107 jours calendaires
• Allocation journalière (AJ) = 22,50 €
• Montant global du reliquat : 2 407,50 € (107 jours x 22,50 €)
Montant global du droit issu de l’activité B conservée puis perdue qui aurait été ouvert en l’absence de reliquat :
• Durée d’indemnisation : 150 jours travaillés x 1,4 = 210 jours calendaires
• AJ = 40 €
• Montant global du droit issu de l’activité conservée : 210 jours calendaires x 40 € = 8 400 €
Détermination du droit révisé :
• Somme du montant global du reliquat et du montant global du droit issu de l’activité conservée :
2 407,50 € + 8 400 € = 10 807,50 €
• Somme des allocations journalières :
22,50 € + 40 € = 62,50 €
• Durée du droit révisé :
10 807,50 € ÷ 62,50 € = 172,92 jours arrondi à 173 jours calendaires
L’allocataire a droit à une allocation journalière de 62,50 € pendant 173 jours calendaires.
La nouvelle convention d’assurance chômage maintient l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise. Elle prévoit aussi d’autres prestations en faveur du demandeur d’emploi ou, s’il décède, au profit de son conjoint.
Pour faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d’entreprise, une aide spécifique au reclassement, dénommée « aide à la reprise ou à la création d’entreprise », peut être octroyée (convention, art. 3 § 3). Pour l’obtenir, la personne intéressée doit en faire la demande à l’aide d’un formulaire établi par l’Unedic qu’il doit compléter, dater et signer (règlement annexé, art. 41 ; accord d’application n° 24).
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise est accordée à l’allocataire qui (règlement annexé, art. 35 ; accord d’application n° 24) :
→ d’une part, est titulaire de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) prévue par le code du travail (exonération de charges, aide financière de l’Etat…) ;
→ et, d’autre part, ne bénéficie pas de l’aide incitative à la reprise d’un emploi par le cumul de l’ARE avec une rémunération (voir page 48).
(A noter) Dans les départements d’outre-mer, les allocataires bénéficiant de l’exonération de cotisations et de contribution prévue par l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l’obtention de l’ACCRE (accord d’application n° 24).
Le montant de l’aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants (règlement annexé, art. 35) :
→ soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise ;
→ soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE.
Elle donne lieu à deux versements égaux (règlement annexé, art. 35 ; accord d’application n° 24) :
→ le premier intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide et sous réserve qu’il cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi ;
→ le second intervient 6 mois après la date du premier paiement, à condition que l’allocataire exerce toujours l’activité professionnelle dans le cadre de cette création ou de cette reprise d’entreprise.
Enfin, la durée que représente le montant de l’aide est imputée sur le reliquat des droits à l’assurance chômage restant au jour de la reprise et de la création d’entreprise. Ainsi, si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier le plus proche, résultant du rapport entre le montant brut de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise versé et le montant journalier brut de l’ARE afférent au reliquat (règlement annexé, art. 35 ; accord d’application n° 24).
En cas de décès de l’allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une période de différé d’indemnisation ou de délai d’attente, une allocation décès est versée à son conjoint (règlement annexé, art. 36).
Son montant est égal à 120 fois le montant de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, majoré de 45 fois le montant de l’allocation journalière pour chaque enfant à charge (règlement annexé, art. 36).
Une aide pour congés non payés peut être accordée au salarié qui a bénéficié de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui lui fait suite immédiatement, et dont l’entreprise ferme pour congés payés (règlement annexé, art. 37).
Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours (règlement annexé, art. 37).
Une aide forfaitaire peut être attribuée, à sa demande, à l’allocataire dont les droits à l’assurance chômage arrivent à terme, et qui ne bénéficie pas d’une allocation au titre du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources.
Le montant de l’aide est égal à 27 fois la partie fixe de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, soit 319,68 € au 1er juillet 2017 (règlement annexé, art. 38).
A compter du 1er octobre 2017, la nouvelle convention et ses textes associés prévoient plusieurs évolutions significatives en ce qui concerne les contributions à l’assurance chômage, notamment :
→ l’instauration, pour au maximum 3 ans, d’une contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 %, à la charge exclusive des employeurs, due au titre de tous les contrats de travail ;
→ la suppression de la majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus pour accroissement temporaire d’activité ;
→ le maintien de la majoration de 0,5 % de la part patronale des contributions dues au titre des « CDD d’usage », d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, jusqu’au 31 mars 2019 ;
→ la suppression de l’exonération temporaire de la part patronale des contributions en cas d’embauche en CDI d’un jeune de moins de 26 ans.
Sans changement, le régime d’assurance chômage est financé, d’une part, par des contributions générales assises sur les salaires bruts dans la limite d’un plafond et, d’autre part, par des contributions particulières (règlement annexé, art. 48).
Les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A), soit 13 076 € pour l’année 2017 (règlement annexé, art. 49).
Il en va de même pour les cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (AGS), l’assiette des cotisations AGS étant identique à celle des contributions d’assurance chômage (C. trav., art. L. 3253 18 ; circulaire Unedic du 24 juillet 2017).
Cette règle est également applicable :
→ aux salariés relevant des annexes au règlement général annexé (assistants maternels, assistants familiaux…) ;
→ aux salariés des particuliers employeurs.
(A noter) Le régime d’assurance chômage s’applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin (convention, art. 5 § 1). Dans le département de Mayotte, l’assiette des contributions est spécifique et est fixée par la convention du 24 mars 2016 relative à l’indemnisation du chômage à Mayotte. Les contributions y sont assises sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations du régime d’assurance maladie maternité mahorais, dans la limite de 3 152 € mensuels au 1er mai 2017 et de 4 728 € mensuels au 1er mai 2018 (circulaire Unedic du 24 juillet 2017).
A compter du 1er octobre 2017, une contribution exceptionnelle et temporaire est mise en place, au plus, pour la durée de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, soit jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tard (convention, art. 4 § 1). Son taux, à la charge exclusive des employeurs, est de 0,05 %.
Le taux des contributions est ainsi porté à 6,45 %. Il est réparti comme suit (convention, art. 4, règlement annexé, art. 50 § 1er) :
→ 4,05 % à la charge des employeurs ;
→ 2,40 % à la charge des salariés.
Ces taux s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017, y compris lorsque ces rémunérations se rapportent à une période d’emploi antérieure à cette date (circulaire du 24 juillet 2017). Toutefois, à partir du 1er janvier 2018, il faudra se référer aux taux et plafonds applicables pour le calcul des contributions en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues, et non plus à la date de versement des rémunérations. Les taux et plafonds en vigueur au cours de cette période sont appliqués à l’ensemble des rémunérations rattachées à cette période, quelles que soient les périodes que couvrent ces rémunérations (circulaire du 24 juillet 2017 ; code de la sécurité sociale, art. R. 242-1).
(A noter) Un avenant pourra prévoir que la contribution exceptionnelle cesse de s’appliquer à l’issue du bilan du comité de pilotage interprofessionnel de la convention, qui se réunit une fois par an (convention, art. 4 § 1 et 10).
La majoration de la part patronale des contributions, telle qu’elle résulte de la convention du 14 mai 2014, est modifiée depuis le 1er octobre dernier.
La majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, conclus pour accroissement temporaire d’activité, est supprimée pour les rémunérations versées à compter du 1er octobre 2017 (règlement annexé, art. 50 § 2 ; circulaire Unedic du 24 juillet 2017).
La majoration de 0,5 % de la part patronale des contributions dues au titre des CDD dits « d’usage », excepté pour les emplois à caractère saisonnier, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, demeure applicable jusqu’au 31 mars 2019 (convention, art. 4 § 1er ; règlement annexé, art. 50 § 2).
Ainsi, pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, la part de la contribution à la charge de l’employeur est fixée à 4,55 % (4,05 % + 0,50 %) (règlement annexé, art. 50 § 2).
La majoration n’est pas due (règlement annexé, art. 50 § 2 ; circulaire Unedic du 24 juillet 2017) :
→ dès lors que le salarié est embauché par l’employeur en contrat à durée indéterminée à l’issue du contrat à durée déterminée ;
→ pour tous les contrats de travail temporaire et les CDD conclus pour surcroît d’activité, en remplacement d’un salarié ou d’un chef d’entreprise absent ;
→ pour les CDD d’emplois saisonniers ;
→ pour les contrats de travail conclus par des particuliers employeurs.
(A noter) Les CDD dits « d’usage » d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus par les employeurs publics en adhésion révocable et irrévocable sont soumis à la majoration de la part patronale des contributions d’assurance chômage. L’accord d’application n° 25 adapte la majoration de la part patronale des contributions aux spécificités des employeurs publics (circulaire Unedic du 24 juillet 2017).
L’exonération de la part patronale des contributions accordée à l’employeur en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d’essai, est supprimée depuis le 1er octobre 2017 (règlement annexé, art. 52 § 3).
Pour mémoire, cette exonération s’appliquait, à la demande de l’employeur, le premier jour du mois civil suivant la confirmation de la période d’essai, dès lors que la présence du salarié à l’effectif de l’entreprise était constatée à cette date. L’employeur était exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge pendant 3 mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ou pendant 4 mois, dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Ainsi, dès lors que l’employeur en fait la demande, cette exonération continue de s’appliquer jusqu’à son terme lorsque toutes les conditions prévues pour en bénéficier, et notamment la confirmation de la période d’essai du salarié, sont remplies au plus tard le 30 septembre 2017 (règlement annexé, art. 50 § 3 ; circulaire Unedic du 24 juillet 2017).
L’article 4 § 1 de la convention fixe des conditions de révision du taux des contributions en fonction des résultats financiers du régime d’assurance chômage. Ainsi, le taux des contributions est réduit le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année :
→ si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d’exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros ;
→ et si le niveau d’endettement de l’Unedic est égal ou inférieur à 1,5 mois de contributions calculées sur la moyenne des 12 derniers mois.
Pour déterminer la réduction du taux, la somme des montants excédant 500 millions d’euros de chacun des résultats d’exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».
Dans tous les cas, la réduction du taux des contributions ne peut entraîner une diminution de ce taux de plus de 0,4 point par année civile.
Comme auparavant, le règlement des contributions est effectué à la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale. Leur montant est arrondi à l’euro le plus proche, sachant que la fraction d’euro au moins égale à 0,50 est comptée pour 1 (règlement annexé, art. 53).
Aux termes de l’article 51 du règlement annexé, les cotisations d’assurance chômage sont exigibles selon la même périodicité que les cotisations de sécurité sociale, c’est-à-dire trimestrielle pour les entreprises de 9 salariés au plus et mensuelle pour les autres.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur à un montant fixé par décret sont autorisés à ne régler qu’une fois par an les contributions afférentes à l’année civile précédente. En outre, l’entreprise de moins de 10 salariés peut opter pour le recouvrement simplifié des cotisations, procédure lui permettant de les régler trimestriellement sous forme d’acompte prévisionnel, mais de ne faire qu’une fois par an la déclaration des salaires (règlement annexé, art. 55).
Les contributions non payées aux dates limites d’exigibilité sont passibles de majorations de retard. Ainsi, il est appliqué une majoration de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité suivantes. A cette majoration, s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (code de la sécurité sociale, art. R. 243-18).
Les demandes de remise des majorations de retard et des pénalités ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l’instance compétente au sein de l’Urssaf et accordées, sur recours des employeurs, par les instances paritaires régionales siégeant au sein de chaque direction régionale de Pôle emploi (règlement annexé, art. 55 ; accord d’application n° 12).
L’article 56 du règlement annexé prévoit qu’une contribution spécifique est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et lorsque le salarié refuse le CSP proposé par Pôle emploi.
Rappelons en effet que l’article L. 1233-66 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique et que, à défaut, c’est Pôle emploi qui le propose au salarié.
Le montant de la contribution correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations, soit 2 mois de salaire brut, et elle doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de versement (règlement annexé, art. 56 et 57). Selon l’article L. 1233-66 du code du travail, le montant de la contribution est porté à 3 mois de salaire brut si la proposition de Pôle emploi est acceptée par le salarié.
Contribution exceptionnelle. Depuis le 1er octobre, une contribution exceptionnelle et temporaire de 0,05 % est créée à la charge des employeurs, due sur l’ensemble des contrats de travail. Assise sur la même assiette que les contributions générales d’assurance chômage, elle est mise en place pour la durée de la convention, à compter du 1er octobre 2017 et au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020. Chaque année, un comité de pilotage de l’assurance chômage pourra décider de la supprimer.
Abrogation de la taxation sur les contrats courts. Le mécanisme de contribution majorée applicable aux CDD pour accroissement d’activité est supprimé depuis le 1er octobre. Pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, l’abrogation sera effective à partir du 1er avril 2019, sauf décision contraire du comité de pilotage. Dans l’immédiat, les employeurs restent donc redevables de la majoration de 0,50 % au titre des CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
Suppression de l’exonération de cotisation patronale. L’exonération de cotisation patronale d’assurance chômage pour l’embauche de jeunes de moins de 26 ans en contrat à durée indéterminée a été supprimée depuis le 1er octobre. Toutefois, elle peut continuer de s’appliquer jusqu’à son terme, à la demande de l’employeur, dès lors que les conditions pour en bénéficier (confirmation de la période d’essai notamment) sont remplies au plus tard au 30 septembre 2017.
Dans notre numéro 3034 du 17 novembre 2017, page 41
I. Les règles d’indemnisation Dans ce numéro
II. Le mécanisme des droits rechargeables
A. Les conditions du rechargement
B. Le droit d’option
III. Les droits des allocataires exerçant une activité
A. Le cumul de l’ARE avec une rémunération professionnelle
B. La situation des salariés ayant plusieurs employeurs
IV. Les autres aides accordées
A. L’aide à la reprise et à la création d’entreprise
B. L’allocation décès
C. L’aide pour congés non payés
D. L’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits
V. Les contributions
A. Les contributions générales
B. La contribution pour défaut de proposition d’un CSP
• Code du travail, art. L. 3253-18, L. 5411-6, L. 5411-7, L. 5422-2-1, R. 5422-1 et R. 5422-9.
• Code de la sécurité sociale, art. R. 243-18 et R. 341-17.
• Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d’application.
• Arrêté du 4 mai 2017, NOR : ETSD1712977A, J.O. du 6-05-17.
• Circulaires Unedic n° 2017-20 et n° 2017-21 du 24 juillet 2017, disponibles sur
La demande en paiement de l’aide différentielle de reclassement, de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, de l’allocation décès, de l’aide pour congés non payés et de l’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits doit être déposée dans les 2 ans suivant le fait générateur y ouvrant droit (règlement annexé, art. 44 § 1 et 2). A défaut, il y a prescription.
En outre, l’action en paiement de ces différentes aides, c’est-à-dire l’acte par lequel le débiteur saisit le juge afin d’obtenir paiement de cette aide et qui doit être obligatoirement précédé du dépôt de la demande, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise (règlement annexé, art. 45). En d’autres termes, l’action est irrecevable si :
• elle n’a été précédée d’aucune demande de paiement ;
• elle a été précédée d’une demande de paiement formulée hors délai ;
• elle a été introduite hors délai.
Si l’employeur ne s’est pas affilié au régime d’assurance chômage dans les délais prévus ou s’il n’a pas payé les contributions dont il est redevable, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d’affiliation – ou celle de l’échéance – et la date à laquelle il s’est mis complètement en règle au regard de ses obligations peut être réclamé. Cette sanction n’empêche pas l’application de majorations de retard et de sanctions prévues en cas de non-paiement des contributions dans les délais (voir page 54), ainsi que les poursuites susceptibles d’être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions (règlement annexé, art. 60).
Par ailleurs, Pôle emploi est en droit de réclamer à l’ancien employeur du salarié licencié le remboursement des allocations qu’il a versées à ce dernier dès lors que la juridiction prud’homale a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement sans ordonner la poursuite du contrat de travail (règlement annexé, art. 59).
(1) Soit 88 jours ou 610 heures de travail au cours des 28 ou 36 derniers mois précédant la fin d’un contrat.
(2) Les activités prises en compte sont celles qui sont exercées en France ou à l’étranger, déclarées sur le document d’actualisation mensuelle et justifiées (règlement annexé, art. 30).
(3) Ces limites de durée d’indemnisation ont été détaillées dans la première partie de notre dossier.