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Evaluation sociale pour la préfecture : l’Essonne confirme sa décision

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Après plusieurs semaines d’attente, l’Association nationale des assistants de service social (ANAS) a reçu une réponse à son courrier envoyé le 24 octobre au conseil départemental de l’Essonne(1). Ayant appris que la collectivité demandait à ses services sociaux de mener des enquêtes sociales, pour le compte de la préfecture, dans le cadre de procédures d’opposition à l’acquisition de la nationalité française à raison de mariage, l’association alertait le président de la collectivité sur l’incompatibilité de cette mission de contrôle avec la fonction d’accompagnement social et le devoir de secret professionnel, qui incombent aux assistants sociaux. Et, par voie de conséquence, sur le discrédit qu’une telle démarche risquait de porter sur la profession.

Analyses diamétralement opposées

Dans sa réponse, parvenue aux ASH le 13 novembre (avant même que l’association ne la reçoive), le président du département, François Durovray (Les Républicains), déclare ne pas partager l’analyse de l’ANAS, « ni sur le fond ni sur les conséquences à en tirer quant au positionnement des assistants de service social, fonctionnaires du département ». Se référant à son règlement départemental d’aide sociale, l’élu affirme que « le service départemental d’action sociale « a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou développer leur autonomie de vie, et d’assurer, à la demande et pour le compte des autorités compétences de l’Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice de ses missions » ». Puis il argue que « cette formulation s’inscrit pleinement dans l’esprit des dispositions prévues à l’article L. 123-2, alinéa 2, du code de l’action sociale et des familles ». Il en conclut que « ces enquêtes relèvent donc bien des missions du service départemental d’action sociale ».

Enfin, le département explique qu’aucune évaluation sociale ne sera remise directement aux services de l’Etat, qui recevront « un courrier très synthétique en réponse à [leur] demande ». Il précise que les évaluations ne seront réalisées qu’auprès des usagers déjà connus des services sociaux. Une procédure qui, selon lui, « garantit le respect du secret professionnel des travailleurs sociaux départementaux ».

Si le conseil d’administration de l’ANAS entend prendre son temps pour réfléchir à la manière de réagir à la position du département, son président, Joran Le Gall, sollicité par les ASH, estime que les arguments avancés, principalement fondés sur l’existence d’un lien de subordination entre le conseil départemental et ses fonctionnaires, sont contestables. Entre autres, il rappelle que, dans la hiérarchie des normes juridiques, le règlement auquel fait référence la collectivité se situe sous la loi. Et que si les agents en question sont bien des fonctionnaires du département, ils sont aussi légalement les garants de l’intérêt public. « Il existe des cas où le respect de l’ordre et la protection de l’intérêt public ne vont pas dans le même sens », fait-il valoir, avant de rappeler que le métier d’assistant social est strictement encadré.

Risques de dérives

Surtout, il replace dans son contexte l’article du code de l’action sociale et des familles auquel se réfère le président du département pour légitimer sa décision : « Ce vieux texte, créé en 1975 puis modifié en 1991, s’inscrivait à l’époque dans un contexte de décentralisation : les services préfectoraux, qui manquaient de moyens humains, avaient besoin des services sociaux des départements pour réaliser certaines enquêtes. » Aujourd’hui encore, « dans le cadre des commissions d’expulsion ou des commissions “DALO” (droit au logement opposable), ces collaborations existent. Mais tous les intervenants sont soumis au secret professionnel et seuls les éléments des enquêtes sociales strictement nécessaires à la commissions sont transmis », poursuit Joran Le Gall. De plus, « les enquêtes sociales réalisées dans ce cadre sont, par définition, dans l’intérêt des personnes concernées »… ce qui n’est pas vrai dans le cadre des procédures d’opposition à l’acquisition de la nationalité pour mariage, analyse le président de l’association. Et de conclure que si l’on applique stricto sensu cet article du code, en le sortant de ce contexte, « c’est la porte ouverte à toutes les pratiques ».

Notes

(1) Voir ASH n° 3032 du 03-11-17, p. 12.

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