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La nouvelle convention d’assurance chômage

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La nouvelle convention Unedic maintient les grands principes d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Elle a toutefois modifié, depuis le 1er novembre, certaines modalités, comme le calcul de l’allocation, le différé d’indemnisation spécifique ou la durée d’indemnisation pour les seniors.

La nouvelle convention relative à l’indemnisation du chômage, signée le 14 avril dernier par le Medef, la CPME – ex-CGPME –, l’U2P (Union des entreprises de proximité), côté employeurs, et par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, côté salariés, a été agréée par arrêté du 4 mai 2017. Avec cet agrément, sont également rendus applicables le règlement général annexé à la convention – qui en précise les modalités de mise en œuvre – ainsi que les 11 annexes au règlement général qui prévoient des dérogations à ce dernier pour certaines professions et 26 accords d’application qui explicitent certaines règles ou situations (périodes assimilées à des périodes d’emploi, cas de démission considérée comme légitime…).

Cette convention, conclue pour 3 ans, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, est entrée en vigueur le 1er octobre 2017 pour ce qui concerne les contributions d’assurance chômage et, pour l’essentiel des autres mesures – en particulier celles relatives à l’indemnisation –, au 1er novembre 2017. Plus précisément, elle est applicable, sauf dispositions particulières, aux salariés dont la fin du contrat de travail est postérieure au 31 octobre 2017 (voir encadré, page 44).

Le texte maintient les grands principes d’indemnisation des demandeurs d’emploi adoptés en 2014. Toutefois, si « les règles de cumul entre allocations et revenu d’une activité reprise ont été largement révisées dans la convention du 14 mai 2014 (suppression des seuils et nouveau calcul de l’indemnisation partielle) […], elles restent [néanmoins] complexes et parfois inéquitables dans leurs modalités : elles peuvent notamment conduire à des situations où un bénéficiaire de l’assurance chômage qui alterne fréquemment courtes périodes d’emploi et périodes de chômage indemnisé gagne davantage qu’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré pourtant sur la même base salariale horaire », affirment les partenaires sociaux dans le préambule du protocole d’accord du 28 mars 2017 relatif à l’assurance chômage. Pour mettre fin à ces situations, la nouvelle convention modifie les modalités de calcul de l’allocation chômage et les conditions d’affiliation (88 jours ou 610 heures de travail). Elle raccourcit également à 150 jours au maximum le différé d’indemnisation spécifique en cas d’indemnités supralégales de rupture du contrat de travail.

En outre, afin de tenir compte du recul de l’âge de départ à la retraite, la nouvelle convention acte l’entrée progressive dans la filière seniors avec une durée d’indemnisation maximale de 24 mois jusqu’à 53 ans, de 30 mois de 53 à 54 ans et enfin de 36 mois à partir de 55 ans, tandis que l’accès à la formation est encouragé avec un abondement éventuel de 500 heures sur le compte personnel de formation.

Par ailleurs, les cotisations des employeurs à l’assurance chômage sont en partie modifiées depuis le 1er octobre dernier.

L’impact de cette nouvelle convention devrait se traduire « rapidement par une réduction du déficit de l’assurance chômage : 550 millions d’euros d’économies dès 2018, plus de 900 millions d’euros à la fin de la montée en charge des nouvelles mesures dès 2022 », assure l’Unedic. Conçue par les partenaires sociaux sur la base d’un diagnostic « approfondi » du contexte de chômage et d’emploi, la convention entend instituer des « règles d’indemnisation plus équitables et mieux adaptées au marché du travail actuel », affirme encore l’organisme.

I. Les règles de l’indemnisation

Sans changement, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement – l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) – pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d’inactivité, inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi) (règlement annexé, art. 1).

 

A. Les bénéficiaires

Peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :

→ d’un licenciement ;

→ d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ;

→ d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (CDD), à objet défini, ou de contrat de mission ;

→ d’une rupture anticipée, à l’initiative de l’employeur, d’un CDD, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission ;

→ d’une démission considérée comme légitime (voir encadré, page 49) ;

→ d’un licenciement pour motif économique.

 

B. Les conditions d’attribution
1. Les conditions générales

En vertu de l’article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l’assurance chômage, le salarié privé d’emploi doit remplir les conditions suivantes : être inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi ; être physiquement apte ; ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ; résider sur le territoire français ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi.

 

A Etre inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi

Les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ils doivent également être à la recherche effective et permanente d’un emploi. A cet égard, ils doivent participer à la définition et à l’actualisation de leur PPAE, accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et accepter les offres raisonnables d’emploi. Le demandeur d’emploi qui accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE est réputé faire un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5411-6 et L. 5411-7). A noter que les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre la formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi et que leur formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du PPAE (accord d’application n° 20).

 

 

B Etre physiquement apte

Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il faut être physiquement apte à l’exercice d’un emploi.

 

 

C Ne pas avoir atteint l’âge de la retraite

Le salarié privé d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension vieillesse(1). Les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires qui atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein peuvent bénéficier des allocations d’assurance chômage jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2014, → l’âge à partir duquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :

→ 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 ;

→ 61 ans et 7 mois pour celles nées en 1954 ;

→ 61 ans et 2 mois pour celles nées en 1953.

L’âge maximal jusqu’auquel le maintien de l’indemnisation est possible est de :

→ 67 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1955 ;

→ 66 ans et 7 mois pour celles nées en 1954 ;

→ 66 ans et 2 mois pour celles nées en 1953.

Dans ces cas, afin d’éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, le versement des allocations chômage est interrompu la veille de la date d’effet de la pension de vieillesse (accord d’application n° 15).

 

D Résider sur le territoire français

Le demandeur d’emploi doit résider sur le territoire métropolitain français, dans les départements d’outre-mer (DOM) ou les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le régime d’assurance chômage s’applique également aux salariés détachés ou expatriés occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention (convention, art. 5).

 

E Ne pas avoir quitté volontairement son emploi

Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il ne faut pas avoir quitté volontairement – sauf cas de démission légitime (voir encadré, page 49) – sa dernière activité professionnelle salariée. Le demandeur d’emploi n’est toutefois pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin involontaire de son contrat de travail a été précédée d’un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 65 jours ou 455 heures. Etant précisé que, pour calculer ces 65 jours ou 455 heures, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d’activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d’application n° 21).

Un départ volontaire – hors cas de démission légitime – ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l’indemnisation du demandeur d’emploi. Selon l’accord d’application n° 12, une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que l’intéressé :

→ ait quitté l’emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours (4 mois) ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement des droits, ait épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

→ remplisse toutes les autres conditions d’ouverture d’une période d’indemnisation ;

→ apporte des éléments attestant ses recherches actives d’emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordés est alors fixé au 122e jour suivant (accord d’application n° 12) :

→ la fin du contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées dans un premier temps en raison du caractère volontaire de la cessation du travail. Dans ce cas, le point de départ ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi ;

→ la date d’épuisement des droits lorsqu’il s’agit d’une demande de rechargement de droits.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d’une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l’inscription comme demandeur d’emploi (accord d’application n° 12).

La demande fait l’objet d’un examen particulier de Pôle emploi qui se prononce au vu des circonstances de l’espèce et des éléments qu’apporte le demandeur d’emploi.

 

2. La condition d’affiliation préalable
A Les périodes d’affiliation

Les salariés privés d’emploi doivent en outre justifier d’une durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage qui correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (règlement annexé, art. 3).

L’ARE peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 88 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :

→ au cours des 28 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) s’ils ont moins de 53 ans à cette date ;

→ au cours des 36 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail (terme du préavis) s’ils sont âgés de 53 ans et plus à cette date.

 

B L’appréciation de la durée d’affiliation

Le nombre de jours pris en compte pour déterminer la durée d’affiliation correspond au nombre de jours travaillés, à raison :

→ de 5 jours travaillés par semaine civile(2) pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;

→ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé (règlement annexé, art. 3).

(Exemple) (source Unedic) :

• Sur une période d’emploi au moins égale à une semaine civile, c’est-à-dire du lundi au dimanche, 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation.

• Sur une période d’emploi inférieure à une semaine civile :

– si la période d’emploi s’étend du lundi au samedi, 5 jours travaillés sont retenus au titre de la durée d’affiliation ;

– si la période d’emploi s’étend du lundi au vendredi, 5 jours travaillés sont retenus ;

– si la période d’emploi s’étend du lundi au mercredi, 3 jours travaillés sont retenus ;

– si la période d’emploi s’étend du mercredi au samedi, 4 jours travaillés sont retenus.

Le nombre d’heures de travail pris en compte pour déterminer la durée d’affiliation requise est limité à 60 heures par semaine (260 heures par mois) (règlement annexé, art. 3 ; C. trav., art. L. 3121-21).

Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par jour de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension. En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues, sauf lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ou dans le cadre d’une période de mobilité volontaire sécurisée (règlement annexé, art. 3 et 6). A compter du 1er janvier 2018, les périodes de suspension pour congé sabbatique, congé sans solde ou assimilé, ou les périodes de disponibilité de la fonction publique ne seront plus retenues dans la durée d’affiliation (convention du 14 avril 2017, art. 14 et règlement annexé, art. 3).

Sont également prises en compte pour la détermination de la période d’affiliation les actions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience, à l’exception de celles qui sont rémunérées par le régime d’assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou à des jours travaillés, à raison de 7 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence (règlement annexé, art. 3).

(Exemple) : Pour 90 jours travaillés et 80 jours de formation, la formation est assimilée à hauteur de 2/3 des 90 jours, soit 60 jours. L’affiliation est donc de : 90 + 60, soit 150 jours travaillés.

 

C. La durée de l’indemnisation

La durée d’indemnisation du demandeur d’emploi est proportionnelle à la durée d’affiliation à l’assurance chômage en jours travaillés. Elle est déterminée selon la règle suivante : les jours travaillés retenus pour ouvrir le droit sont multipliés par 1,4.

 

1. La fin du contrat de travail retenue

Comme dans la précédente convention d’assurance chômage, la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi(règlement annexé, art. 7 § 1). Il s’agit en principe de celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé. Le salarié privé involontairement d’emploi qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d’affiliation requise peut toutefois bénéficier d’une ouverture de droits s’il justifie que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat antérieure qui s’est produite dans les 12 mois précédant l’inscription à Pôle emploi (règlement annexé, art. 8).

La période de 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 2) :

→ a perçu, à la suite d’une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou de paternité, ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

→ a reçu une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie (au sens du code de la sécurité sociale ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale) ou bien une pension d’invalidité acquise à l’étranger ;

→ a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national ou des missions dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

→ a effectué un stage de formation professionnelle continue ;

→ a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

→ a été conduit à démissionner pour élever un enfant et n’a pu bénéficier de la priorité de réembauche prévue dans ce cas par l’article L. 1225-67 du code du travail ;

→ a bénéficié d’un congé de présence parentale ou d’un congé parental d’éducation, lorsqu’il a perdu son emploi au cours de cette période ;

→ a perçu le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, la prestation partagée d’éducation de l’enfant(3) ou l’allocation journalière de présence parentale, à la suite d’une fin de contrat de travail ;

→ a bénéficié d’un congé pour la création d’une entreprise ou d’un congé sabbatique ;

→ a effectué des missions confiées par le suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un contrat de travail ;

→ a obtenu un congé d’enseignement ou de recherche, pendant lequel l’intéressé a perdu son emploi.

La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 3) :

→ a assisté une personne handicapée dont l’incapacité permanente était telle qu’elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ;

→ a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint expatrié hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 7 § 4) :

→ de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

→ durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.

 

2. La filière d’indemnisation

Comme dans le cadre de la convention d’assurance chômage de 2014, il existe une filière unique d’indemnisation.

 

A Cas général

La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits. Elle est déterminée de la façon suivante (règlement annexé, art. 9 § 1) :

Le résultat obtenu doit être arrondi à l’entier supérieur.

PRA est la période de référence d’affiliation (voir page 44).

Le coefficient 1,4 correspond au quotient de 7 jours sur 5. C’est pour tenir compte des modalités de versement de l’ARE, qui est réalisé sur une base calendaire.

En outre, la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours calendaires (4 mois) et ne peut dépasser (C. trav., art. R. 5422-1 ; règlement annexé, art. 9, § 1) :

→ 730 jours calendaires (24 mois) pour les personnes âgées de moins de 53 ans ;

→ 913 jours calendaires (30 mois) pour les personnes de 53 ans à moins de 55 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

→ 1 095 jours calendaires (36 mois) pour les personnes de 55 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

Toutefois, au titre d’un rechargement de droits, la durée minimale d’indemnisation est de 30 jours (voir ci-dessous).

Relevons que la durée d’indemnisation est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l’intéressé a bénéficié (C. trav., art. R. 5422-1, al. 2).

(A noter) Les chômeurs de 50 à 54 ans révolus qui veulent entrer en formation peuvent bénéficier d’un abondement de leur compte personnel de formation pouvant aller jusqu’à 500 heures (convention, art. 2 § 3).

 

B Cas particuliers

Les durées d’indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.

 

1) Les demandeurs d’emploi d’au moins 53 ans

Les salariés privés d’emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail ont droit à une augmentation de leur durée d’indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, à conditions (règlement annexé, art. 9 § 2) :

→ de justifier d’un nombre de jours travaillés supérieur à 652 jours ;

→ d’avoir bénéficié d’une formation ouvrant droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi.

Cet allongement est limité à 182 jours calendaires d’indemnisation supplémentaires, portant ainsi leur durée d’indemnisation au maximum à 1 095 jours (36 mois).

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale (règlement annexé, art. 9 § 2).

 

2) Les demandeurs d’emploi d’au moins 62 ans

Sans changement, certains allocataires qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein peuvent continuer à être indemnisés au titre du chômage jusqu’à ce qu’ils réunissent le nombre de trimestres d’assurance nécessaire et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein.

Sont concernés les allocataires âgés d’au moins 62 ans qui (règlement annexé, art. 9, § 3) :

→ sont en cours d’indemnisation depuis au moins 1 an ;

→ justifient de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées(4)(5) ;

→ justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;

→ justifient soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.

 

3) La participation à des actions de formation

En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou la région, la période d’indemnisation à laquelle peut prétendre l’allocataire de 53 ans et plus est réduite à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour celui qui, à la date de l’entrée en stage, pouvait encore prétendre à une durée d’indemnisation supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours calendaires (règlement annexé, art. 10).

 

D. Le calcul de l’allocation journalière

Une partie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – dite partie proportionnelle – est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire de référence. S’y ajoute une partie fixe réévaluée chaque 1er juillet.

 

1. Le salaire de référence

 

A La détermination du salaire de référence

 

1) Les ressources retenues

Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations brutes(6) des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (règlement annexé, art. 11).

Sont également prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail, sont afférentes à cette période (règlement annexé, art. 12 § 1).

Selon l’accord d’application n° 6, sont enfin retenues les rémunérations ou majorations de rémunération intervenues pendant la période de référence et résultant, dans leur principe ou leur montant :

→ de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiquée pendant la période de référence ;

→ de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Les majorations de rémunération constatées pendant les délais de préavis et qui ne s’expliquent pas par l’une de ces deux causes ne sont pas prises en compte.

(A noter) Des modalités spécifiques d’appréciation des ressources pour le calcul du salaire de référence s’appliquent aux salariés qui n’exerçaient plus qu’une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu’un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail (personne ayant accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d’une convention d’aide au passage à temps partiel, bénéficiaire d’une convention de préretraite progressive, bénéficiaire d’un congé parental d’éducation à temps partiel…) (accord d’application n° 5).

 

2) Les ressources exclues

Sont exclues du salaire de référence, en tout ou partie, les rémunérations perçues pendant la période de référence de 12 mois, mais qui n’y sont pas afférentes. Ainsi, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période (règlement annexé, art. 12 § 1).

De même, sont exclues du salaire de référence toutes les indemnités de licenciement ou de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence. Il en est de même des sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée au terme de celui-ci, ainsi que des subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété (règlement annexé, art. 12 § 2).

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine. De manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail (règlement annexé, art. 12 § 2).

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. En conséquence, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces sommes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (règlement annexé, art. 12 § 3).

 

B Le plafonnement du salaire de référence

Le salaire de référence est plafonné : les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limite du plafond des contributions d’assurance chômage, qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13 076 € en 2017 (règlement annexé, art. 11 § 2).

 

 

C Le salaire journalier de référence

Le salaire journalier de référence (SJR) est obtenu de la façon suivante :

Les jours travaillés sont décomptés par semaine civile, à raison (règlement annexé, art. 3) :

→ de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;

→ du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés maximal retenu sur la période de référence est de 261 jours (règlement annexé, art. 13).

(Exemple) (source Unedic) Un salarié a travaillé dans deux entreprises au cours de la période de référence, pendant 130 jours pour la première et 87 jours pour la seconde.

Le salaire de référence sera divisé par 217 (130 + 87) multiplié par 1,4, soit 303,8.

Si, sur la période de référence de 12 mois, des jours n’ont pas donné lieu à une « rémunération normale » (en cas de maladie, de maternité…), alors ces jours sont à déduire du nombre de jours travaillés (règlement annexé, art. 13).

Selon l’article 20 du règlement annexé, le conseil d’administration de l’Unedic revalorise chaque 1er juillet le salaire de référence des allocataires lorsqu’il est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut toutefois excéder 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de revalorisation.

 

2. Le montant de l’allocation

 

A Cas général

Conformément à l’article 14 du règlement annexé, le montant brut journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est égal à :

→ soit 40,4 % du salaire journalier de référence (partie proportionnelle) + 11,84 € (partie fixe au 1er juillet 2017) ;

→ soit 57 % du salaire journalier de référence.

C’est le montant le plus élevé qui est attribué.

L’allocation journalière ne peut toutefois pas être inférieure à 28,86 € (au 1er juillet 2017). Et, dans tous les cas, son montant ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence. A défaut, la durée d’indemnisation pourra être réduite en conséquence (règlement annexé, art. 16 et 19).

(Exemple) (source Unedic) Un demandeur d’emploi dont le salaire de référence sur les 12 derniers mois est de 13 500 € brut ne peut percevoir sur une période de 12 mois des indemnités supérieures à 75 % x 13 500 = 10 125 €. La durée de son indemnisation est réduite en conséquence.

Le demandeur d’emploi qui suit une formation inscrite dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi perçoit, quant à lui, durant cette période, une allocation journalière qui ne peut, au 1er juillet 2017, être inférieure à 20,67 € (règlement annexé, art. 17).

Toutes les allocations ou parties d’allocations d’un montant fixe sont revalorisées chaque 1er juillet par le conseil d’administration de l’Unedic (règlement annexé, art. 20).

 

 

B Cas particuliers

 

1) Les travailleurs à temps partiel

En vertu de l’article 15 du règlement annexé, l’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont réduites proportionnellement à l’horaire particulier de l’intéressé en cas de travail à temps partiel.

Concrètement, elles sont affectées d’un coefficient réducteur égal au quotient obtenu en divisant le nombre d’heures de travail correspondant à l’horaire de l’intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l’horaire légal (ou l’horaire conventionnel) correspondant à la même période (accord d’application n° 7).

 

 

2) Les allocataires d’au moins 50 ans bénéficiaires d’un avantage de vieillesse

Sans changement, le montant de l’allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux qui sont acquis à l’étranger, est égal à la différence entre le montant de l’ARE et une somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l’avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l’âge de l’intéressé (règlement annexé, art. 18 § 1).

Ainsi, selon l’accord d’application n° 2, avant 50 ans, l’allocation de chômage est intégralement cumulable avec l’avantage ou les avantages perçus. Au-delà, l’allocation est réduite :

→ de 25 % des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 50 à 55 ans ;

→ de 50 % des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 55 à 60 ans ;

→ de 75 % des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 60 ans ou plus.

Quoi qu’il en soit, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimal de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi (28,86 € au 1er juillet 2017), sous réserve des règles de réduction applicables en cas de temps partiel (voir ci-dessus) et du principe selon lequel l’allocation ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.

 

 

3) Les allocataires bénéficiaires d’une pension d’invalidité

La pension d’invalidité de 1re catégorie du régime général de sécurité sociale est cumulable sans condition avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

En outre, il est possible de cumuler une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie du régime général de la sécurité sociale avec l’ARE, sous réserve que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits à l’ARE aient été cumulés avec la pension. A défaut, l’allocation servie est égale à la différence entre le montant de l’ARE et celui de la pension d’invalidité. Cette règle s’applique également aux pensions des régimes spéciaux ou autonomes, dès lors qu’elles équivalent aux pensions d’invalidité de 2e ou 3e catégorie du régime général, ainsi qu’aux pensions d’invalidité acquises à l’étranger (règlement annexé, art. 18 § 2).

(A noter) Si le cumul de l’ARE et de la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie excède, pendant 2 trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, le versement de la pension est suspendu en tout ou partie (règlement annexé, art. 18 § 2 ; code de la sécurité sociale, art. R. 341-17).

 

E. Le paiement de l’allocation

 

1. La demande de paiement

 

A En cas de demande initiale

Pour être indemnisé, le demandeur d’emploi doit remplir, dater et signer une demande d’allocations dont le modèle est établi par l’Unedic. Il doit ensuite l’adresser par voie électronique à Pôle emploi. Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d’emploi doit attester de l’exactitude et de la complétude des données portées dans la demande, ainsi que de ses déclarations lors de l’actualisation mensuelle de son inscription. Toute demande incomplète fait l’objet d’une demande de pièces complémentaires (règlement annexé, art. 39).

La demande de paiement doit être déposée auprès de Pôle emploi dans les 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi (règlement annexé, art. 44 § 1).

L’action en paiement des allocations se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision de Pôle emploi (règlement annexé, art. 45).

 

 

B En cas de rechargement des droits

Afin d’assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d’emploi, 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données doivent être complétées par l’intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission. A défaut de réponse du demandeur d’emploi à la date d’épuisement de ses droits, le rechargement est effectué automatiquement, sous réserve de remplir les conditions, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d’apprécier si les conditions d’affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées (règlement annexé, art. 39 § 2).

 

 

C En cas de révision du droit

En cas de perte involontaire d’une activité conservée en cours d’indemnisation, l’allocataire bénéficie de la révision de son droit sur la base des informations communiquées à Pôle emploi, notamment lors de son actualisation mensuelle (règlement annexé, art. 39 § 3).

 

2. Le point de départ du versement

A Le différé d’indemnisation

 

1) Le cas général

La prise en charge du demandeur d’emploi est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation. Ce dernier équivaut au nombre de jours résultant du rapport entre le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur et le salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 21 § 1).

En cas de reprise de droits ou de rechargement des droits, ce différé d’indemnisation correspond à l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur. Lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités énoncées au précédent paragraphe (règlement annexé, art. 21 § 1).

(A noter) Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés ou des indemnités de rupture est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration auprès de Pôle emploi. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées (règlement annexé, art. 21 § 1).

 

 

2) Les cas spécifiques
a) Perception d’indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales

Si le salarié perçoit des indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales, un différé d’indemnisation supplémentaire est appliqué. En effet, certains salariés peuvent obtenir des indemnités dites supralégales (indemnités de rupture) qui s’ajoutent aux indemnités prévues par la loi. C’est souvent le cas dans le cadre de ruptures conventionnelles ou de licenciements (règlement annexé, art. 21 § 2).

Ce différé est calculé sur la part des indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnité transactionnelle) excédant celle dont le montant ou les modalités de calcul sont prévues par la loi. En revanche, les indemnités accordées par un juge, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou de non-respect par l’employeur des procédures prévues, ou pour tout autre motif, n’entrent pas dans l’assiette de calcul du différé d’indemnisation spécifique.

Ainsi, le différé spécifique est calculé comme suit :

 

Le différé d’indemnisation spécifique est limité en principe à 150 jours calendaires (5 mois), sauf en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique où il est limité à 75 jours calendaires (près de 3 mois) (règlement annexé, art. 21 § 2).

 

 

b) Utilisation d’un dispositif de capitalisation

L’accord d’application n° 19 explicite les modalités de calcul du différé pour les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé de conversion, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation. Dans ce cas, ils ne peuvent bénéficier d’un revenu de remplacement qu’à l’expiration d’un différé fonction du temps restant à courir jusqu’à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée.

 

3) Règles communes

Pour le calcul des différés d’indemnisation – hors celui qui est applicable en cas d’utilisation d’un dispositif de capitalisation –, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l’occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d’indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement (règlement annexé, art. 21 § 3).

Ces différés d’indemnisation courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (règlement annexé, art. 23).

 

B Le délai d’attente

La prise en charge des demandeurs d’emploi par l’assurance chômage est en outre reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours calendaires qui court à compter du terme du ou des différés d’indemnisation, si les conditions d’affiliation à l’assurance chômage sont remplies à cette date. A défaut, il commence à partir du jour où elles sont satisfaites (règlement annexé, art. 22 et 23).

Ce délai d’attente ne s’applique pas en cas de prise en charge intervenant dans un délai de 12 mois suivant son application (règlement annexé, art. 22).

 

3. Les modalités du versement

Les allocations de chômage sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non (règlement annexé, art. 24).

Ce paiement est fonction des éléments déclarés chaque mois par l’allocataire sur la déclaration de situation mensuelle qu’il adresse à Pôle emploi. Tout demandeur d’emploi a en effet le droit de cumuler, dans certaines limites, ses allocations avec un revenu d’activité, sous réserve de la justification des rémunérations ainsi perçues (voir page 47). Les chômeurs peuvent par ailleurs demander des avances sur prestations et des acomptes (règlement annexé, art. 24 ; accord d’application n° 10).

 

 

4. La cessation du paiement

Selon l’article 25 du règlement annexé, l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse d’être due dès lors que l’allocataire :

→ retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des cas de cumul possible avec une rémunération ;

→ bénéficie de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue par la convention d’assurance chômage(7) ;

→ est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail…) ;

→ bénéficie du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;

→ bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale ;

→ conclut un contrat de service civique.

En outre, l’allocation n’est plus due lorsque le chômeur :

→ atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite. Toutefois, les personnes qui, à cette date, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une retraite à taux plein peuvent bénéficier de l’allocation jusqu’à ce qu’elles aient accumulé le nombre de trimestres nécessaires et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein (voir page 43). Pour éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, le versement des allocations du régime d’assurance chômage cesse la veille de la date d’effet des retraites (accord d’application n° 15) ;

→ cesse de résider sur le territoire français (métropole, départements d’outre-mer, collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin).

Enfin, l’allocation cesse d’être versée dès lors que :

Pôle emploi détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le paiement d’allocations intégralement indues ;

→ l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet.

 

 

5. La reprise du paiement

Le demandeur d’emploi qui a cessé de bénéficier de ses allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, le cas échéant réduite de la moitié de la durée des formations rémunérées par l’Etat ou la région auxquelles il a participé (voir page 46). La reprise de droits n’est possible que si (règlement annexé, art. 26) :

→ le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

→ le demandeur d’emploi n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée, sauf cas de démission légitime (voir encadré, page). Cette condition n’est toutefois pas opposable :

– aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge du taux plein,

– aux salariés privés d’emploi qui ne justifient pas de 65 jours ou 455 heures de travail.

 

6. Le remboursement des indus de prestations

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations d’assurance chômage doivent les rembourser à Pôle emploi, remboursement qui n’empêchera pas l’application de sanctions pénales pour celles qui ont fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces prestations (règlement annexé, art. 27).

Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours, ainsi que le délai de 2 mois pour contester l’indu. A la suite de cette notification, il est procédé à la retenue d’une fraction des allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations(8). En l’absence de remboursement, et après une mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (règlement annexé, art. 27).

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un remboursement échelonné auprès de la commission paritaire de Pôle emploi (accord d’application n° 12, § 5).

L’action en récupération des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes (règlement annexé, art. 27).

(A noter) Les allocations d’un montant inférieur à 77 € indûment versées par Pôle emploi ne donnent pas lieu à récupération (règlement annexé, art. 21 § 1).

À SUIVRE…

 

 

Ce qu’il faut retenir

Conditions d’indemnisation.

Pour percevoir l’ARE, il faut être inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi, être physiquement apte, ne pas avoir atteint l’âge de la retraite, résider sur le territoire français et ne pas avoir quitté volontairement son emploi. Il faut également justifier d’au moins 88 jours d’affiliation au régime d’assurance chômage (ou 610 heures de travail) au cours des 28 mois précédant la fin de son contrat de travail (ou 36 derniers mois pour les 50 ans et plus).

Durée d’indemnisation.

Le demandeur d’emploi est indemnisé pendant une période égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture de ses droits qui ne peut être inférieure à 122 jours (4 mois) ni supérieure à 730 jours (24 mois), une limite portée de 913 jours (30 mois) pour ceux âgés de 53 à 54 ans et à 1 095 jours (36 mois) pour ceux âgés de 55 ans et plus.

Montant de l’allocation.

Dans le cas général, le montant brut journalier de l’ARE est égal à soit 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR) + 11,84 €, soit 57 % du salaire journalier de référence. C’est le montant le plus élevé qui est attribué. L’allocation ne peut être inférieure à 28,86 € par jour et ne peut excéder 75 % du SJR.

Plan du dossier

Dans ce numéro

I. Les règles d’indemnisation

A. Les bénéficiaires

B. Les conditions d’attribution

C. La durée de l’indemnisation

D. Le calcul de l’allocation journalière

E. Le paiement de l’allocation

Dans un prochain numéro

II. Le mécanisme des droits rechargeables

III. Les droits des allocataires exerçant une activité

IV. Les autres aides accordées

V. Les contributions

Textes applicables

• Code du travail, art. L. 3253-18, L. 5411-6, L. 5411-7, L. 5422-2-1, R. 5422-1 et R. 5422-9.

• Code de la sécurité sociale, art. R. 243-18 et R. 341-17.

• Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d’application.

• Arrêté du 4 mai 2017, NOR : ETSD1712977A, J.O. du 6-05-17.

• Circulaires Unedic n° 2017-20 et n° 2017-21 du 24 juillet 2017, disponibles sur www.unedic.org.

Entrée en vigueur de la convention

Dans deux circulaires du 24 juillet 2017, l’Unedic précise les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle convention d’assurance chômage et de ses textes associés (règlement général, annexes, accords d’application).

Mesures applicables au 1er octobre 2017

La mise en œuvre au 1er octobre 2017 concerne les seules dispositions relatives aux contributions à l’assurance chômage, c’est-à-dire les articles 47 à 60 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017.

Ces dispositions prévoient notamment :

• l’instauration au maximum pour la durée de la convention d’une contribution exceptionnelle temporaire de 0,05 %, à la charge exclusive des employeurs, due au titre de tous les contrats de travail ;

• la suppression de la majoration de la part des contributions à la charge de l’employeur due au titre des contrats à durée déterminée (CDD) d’une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus pour accroissement temporaire d’activité ;

• le maintien de la majoration de 0,5 % de la part patronale des contributions dues au titre des « CDD d’usage », d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, jusqu’au 31 mars 2019 ;

• la suppression de l’exonération temporaire de la part patronale des contributions en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 26 ans.

Le taux de droit commun des contributions, qui intègre la contribution exceptionnelle temporaire, est porté à 6,45 % (soit 4,05 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés).

Mesures applicables au 1er novembre 2017

La plupart des règles relatives à l’indemnisation (règlement annexé, art. 1 à 46, 61 et 62) sont entrées en vigueur au 1er novembre 2017. En conséquence, les salariés involontairement privés d’emploi se voient appliquer les règles relatives à l’indemnisation, telles que prévues par la précédente convention du 14 mai 2014 d’assurance chômage, lorsque :

• la fin de contrat de travail est antérieure au 1er novembre 2017 (C. trav., art. L. 1234-4) ;

• la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er novembre 2017.

En d’autres termes, toute rupture du contrat de travail ou date d’engagement de la procédure de licenciement comprise entre le 1er octobre et le 31 octobre 2017 inclus reste régie par les dispositions relatives à l’indemnisation du chômage issues de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.

Les principaux cas de démission considérés comme légitimes

L’accord d’application n° 14 de la convention d’assurance chômage 2017 énumère limitativement les cas de démission considérés comme légitimes. Est ainsi réputée légitime, notamment, la démission du salarié :

• âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;

• âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

• qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint amené à changer de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. La prise du nouvel emploi peut résulter d’une mutation au sein d’une entreprise, d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou de l’entrée dans une nouvelle entreprise à la suite d’une période de chômage ;

• qui rompt son contrat de travail parce que son mariage ou la conclusion de son pacte civil de solidarité (PACS) a entraîné un changement de lieu de résidence. Ce, à condition que moins de 2 mois s’écoulent entre la date du mariage ou de la conclusion du PACS et la date de la fin de l’emploi ;

• qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence ;

• qui rompt son contrat d’insertion par l’activité (dispositif spécifique aux départements d’outre-mer) pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

Est également réputée légitime la rupture, à l’initiative du salarié, d’un contrat unique d’insertion-contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (CI-RMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d’au moins 6 mois, ou encore pour suivre une action de formation qualifiante.

Sont aussi considérées comme légitimes les ruptures du contrat de travail à l’initiative du salarié :

• quand la démission est intervenue pour cause de non-paiement des salaires, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

• quand la démission fait suite à un acte susceptible d’être délictueux, dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

• quand la démission est intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

• qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours ;

• qui justifie de 3 années d’affiliation continue et quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours ;

• quand, en cas de contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comportant une clause de résiliation automatique, il quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;

• qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions d’une durée continue minimale de 1 an. Cette règle s’applique également lorsque la mission a été interrompue avant l’expiration de la durée minimale prévue au contrat ;

• qui, ayant quitté son emploi pour créer ou reprendre une entreprise et n’ayant pas été admis au bénéfice de l’allocation, voit son activité cesser pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Des règles aménagées pour les assistants maternels et familiaux

l’annexe i au règlement annexé à la nouvelle convention d’assurance chômage comporte des règles spécifiques d’indemnisation pour les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé. de manière générale, toutes les références à des notions d’heures contenues dans la convention d’assurance chômage ou son règlement annexé ne s’appliquent pas à ces professionnels. c’est notamment le cas pour les périodes d’affiliation requises pour obtenir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui ne sont exprimées qu’en jours et en mois. Quelques spécificités concernent également les règles de détermination du salaire de référence sur la base duquel est calculé le montant de la partie proportionnelle de l’allocation. Ainsi, ce salaire est établi à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et qui ont été e:ectivement perçues
au cours des 12 mois civils précédant :
• la fin du contrat de travail si le préavis a été effectué ;
• le premier jour de ce préavis s’il n’a pas été effectué. comme dans le cas général, ces rémunérations ne doivent pas avoir déjà servi pour un précédent calcul et le salaire de référence ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés et compris dans la période de référence. s’agissant des rémunérations à retenir pour calculer le salaire de référence, l’annexe précise que seules sont prises en compte celles qui sont perçues pendant la période de référence de 12 mois, qu’elles soient ou non a:érentes à cette période. A la date d’épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d’une période d’affiliation au régime d’assurance chômage d’au moins 22 jours de travail au titre d’une ou de plusieurs activités antérieures à la date de fin des droits.

Notes

(1)  Les demandeurs d’emploi dont les pièces d’état civil portent mention uniquement de l’année de naissance (et pas du jour et duTmois de naissance) sont réputés être nés le 31 décembre, à l’exception des personnes de nationalité grecque ou turque qui sont considérées comme étant nées le 1er juillet. Lorsque seuls leTmois et l’année de naissance sont connus, les intéressés sont considérés comme étant nés le premier jour duTmois de leur naissance (accord d’application n° 13).

(2) La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav., art. L. 3121-35).

(3) Réformée par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, cette allocation est rebaptisée «prestation partagée d’éducation de l’enfant» depuis le 1er octobre 2014 - Voir ASH n° 2872 du 29-08-14, p. 32.

(4)  Les périodes assimilées à des périodes d’afRliation au régime d’assurance chômage sont déRnies par l’accord d’application n° 17. Il s’agit, par exemple, dans la limite de 5 ans, des périodes de formation ou des périodes de congé de présence parentale. (2) C’est-à-dire les rémunérations entrant dans l’assiette des contributions sociales.

(5)  C’est-à-dire les rémunérations entrant dans l’assiette des contributions sociales.

(6)  C’est-à-dire les rémunérations entrant dans l’assiette des contributions sociales.

(7)  Cette aide sera détaillée dans la seconde partie de notre dossier.

(8) Les allocations d’assurance chômage sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Sur le barème de saisie applicable en 2014.

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