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Mise en œuvre du principe d’impartialité à la Cour nationale du droit d’asile

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Le Conseil d’Etat a précisé, le 23 octobre, qu’un membre de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) qui s’est prononcé sur une première demande d’admission au statut de réfugié peut également statuer sur le réexamen de cette même demande.

Dans cette affaire, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, en juillet 2011, les demandes d’admission au bénéfice de l’asile d’un couple. La CNDA a refusé de faire droit à leur recours contre cette décision en février 2012. Les requérants ont alors sollicité l’OFPRA afin qu’il procède au réexamen de leur demande. L’office a toutefois rendu des décisions négatives en juin 2012. La CNDA ayant à nouveau rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation de ces décisions, les époux ont formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Ils soutiennent que la présence au sein de la formation de jugement de la Cour d’une personne qui avait déjà statué sur leur demande initiale de protection internationale est contraire au principe d’impartialité.

La Haute Juridiction administrative rejette cet argument dès lors que « ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s’opposent à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d’admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au réexamen de leur demande initiale ». La requête a donc été rejetée.

[Conseil d’Etat, 23 octobre 2017, n° 374106, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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