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Droit au logement opposable d’une personne disposant déjà d’un logement

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Le Conseil d’Etat a jugé, le 13 octobre, qu’une commission de médiation peut tenir compte de la circonstance selon laquelle la personne demandant à se voir reconnaître prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO) dispose déjà d’un logement.

Dans cette affaire, une personne avait saisi la commission de médiation des Bouches-du-Rhône afin de se voir déclarer prioritaire et devant être logée d’urgence. Elle se prévalait du fait qu’elle n’avait pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée 13 ans plus tôt. La commission avait rejeté cette demande au motif que l’intéressée disposait déjà d’un logement dans le parc privé. Le tribunal administratif de Marseille ayant refusé d’annuler cette décision, un pourvoi a été formé devant le Conseil d’Etat.

La commission doit tenir compte du loyer acquitté

Ce dernier a rappelé que pour être désigné comme prioritaire, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et à certains critères fixés par le code de la construction et de l’habitation. Au nombre de ces critères, figure notamment le fait de ne pas avoir reçu de proposition adaptée à une demande de logement social dans un délai fixé par le préfet de département. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, indique le Conseil d’Etat, « la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ».

La Haute Juridiction administrative précise toutefois que, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans les délais, « la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins ».

Le Conseil d’Etat a ici relevé que si l’intéressé disposait bien d’un logement dans le parc privé, « le loyer qu’il acquittait excédait ses capacités financières ». Cette circonstance « lui donnait vocation à bénéficier d’une décision favorable » de la part de la commission. Le jugement rendu en première instance a donc été annulé.

[Conseil d’Etat, 13 octobre 2017, n° 399710, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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