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Scolarité des enfants handicapés : l’Etat doit proposer une place en ULIS

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Dans une décision du 28 septembre dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que l’Etat avait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d’une scolarité adaptée à son état de santé, en refusant d’intégrer un enfant atteint d’autisme en classe ULIS (unités localisées d’inclusion scolaire) « collège ».

Dans les faits, un enfant avait été scolarisé en ULIS « école » au cours des quatre dernières années. En mai 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avait naturellement renouvelé cette orientation, dans le cadre du dispositif ULIS « collège ». Cependant, le rectorat de l’académie de Créteil avait finalement décidé de l’affecter en classe de sixième ordinaire, faute de place disponible en ULIS « collège ». La mère de l’enfant avait alors introduit un recours amiable contre cette décision. Son recours ayant été rejeté, elle a demandé au juge administratif de statuer en référé afin de « mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, résultant de l’impossibilité pour son fils de bénéficier d’une scolarisation adaptée ».

Considérant que l’absence de scolarisation de l’enfant créait une situation d’urgence et était susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés a accueilli favorablement cette demande. Selon lui, l’état de santé et les compétences cognitives et scolaires de l’enfant étaient « totalement incompatibles avec la poursuite d’une scolarité en classe de sixième ordinaire, même avec l’accompagnement d’une auxiliaire de vie scolaire ». Il a donc estimé que la décision du rectorat, prise en méconnaissance de la décision de la CDAPH, portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit pour tout enfant de bénéficier d’une scolarité adaptée à son état de santé. Le juge administratif a ainsi refusé l’argument du rectorat, qui faisait valoir que, « malgré la création de nombreuses classes ULIS au cours de ces dernières années, les demandes, en particulier pour l’enseignement secondaire ne [pouvaient] pas être toutes satisfaites ». Le juge a en outre considéré qu’il n’avait pas mobilisé l’ensemble des moyens dont il disposait, y compris le maintien de l’enfant en classe ULIS « élémentaire », pour permettre la poursuite de sa scolarisation dans des conditions compatibles avec son état de santé. Il a donc enjoint au rectorat d’affecter l’enfant en classe ULIS dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

[Ordonnance n° 1707537 du 28 septembre 2017]

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