La Cour de cassation a jugé, le 6 octobre, que les rémunérations versées à l’occasion des astreintes au salarié d’un établissement relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CC 66) doivent être prises en compte dans la base de calcul du complément dû par l’employeur en cas d’arrêt maladie.
Dans cette affaire, le responsable d’un établissement d’hébergement avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il avait saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, d’obtenir le paiement de plusieurs rappels de salaires. Il soutenait qu’à la suite de divers arrêts maladie, l’association qui l’employait avait omis d’intégrer au complément d’indemnités journalières qu’elle lui devait les sommes versées à titre d’astreinte.
Cette demande avait été rejetée en appel. La cour d’appel de Douai avait estimé que les modalités de rémunération des astreintes ne figurent pas au contrat mais dans la CC 66. Le juge d’appel avait considéré que si l’avenant à la convention applicable aux cadres précise que certaines primes et indemnités suivent le sort du salaire, « il n’existe rien de tel en ce qui concerne les indemnités d’astreinte ». Par ailleurs, si l’article 72, a, de la CC 66, prévoit l’ajout au salaire brut d’un certain nombre d’indemnités tel n’est pas le cas de celles relatives au paiement des astreintes, ajoute-t-il.
Saisie d’un pourvoi, la chambre sociale de la Cour de cassation a censuré le raisonnement tenu en appel. Elle a rappelé qu’il résulte de l’article 6 de l’annexe n° 6 à la convention collective, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », qu’en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront :
→ pendant les six premiers mois le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;
→ pendant les six mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
La Cour de cassation précise que « la période de référence pour l’appréciation des droits est la période de 12 mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause ».
Elle a ainsi jugé que « les rémunérations versées au salarié à l’occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci ».