Recevoir la newsletter

La Cour de cassation empêche le placement en rétention des « dublinés » en attente de transfert

Article réservé aux abonnés

La Cour de cassation a jugé, le 27 septembre, qu’en l’absence de définition légale de la notion de risque de fuite, les demandeurs d’asile dans l’attente d’un transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen de leur demande ne peuvent être placés en rétention administrative.

Dans cette affaire, un ressortissant sri-lankais ayant présenté en France une demande d’asile avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral en vue de sa remise aux autorités italiennes. Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », prévoit en effet qu’est responsable de l’examen d’une demande d’asile le pays par lequel l’étranger est entré sur le territoire de l’Union européenne et dans lequel il a été contrôlé.

Des critères objectifs définis par la loi

Dans l’attente de ce transfert, l’intéressé avait été placé en rétention administrative, le préfet estimant qu’il ne présentait pas de garanties propres à prévenir un risque de fuite. Aux termes du règlement Dublin III, ce risque doit être apprécié sur la base de « critères objectifs définis par la loi ». La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment jugé qu’en l’absence de définition légale de ces critères, un « dubliné » ne peut faire l’objet d’une mesure de rétention(1). Or le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définit pas ces critères.

En l’espèce, le juge d’appel avait pourtant estimé que le placement en rétention était régulier dès lors que l’intéressé, « dépourvu de passeport et connu sous un alias, [qui] n’a pas communiqué d’attestation d’hébergement ni justifié de ses ressources, n’offrait pas de garanties suffisantes de représentation ».

Application de la jurisprudence

Faisant application de la jurisprudence de la CJUE, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement du fait de « l’absence de disposition contraignante de portée générale, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert ».

En conséquence, l’administration ne peut désormais plus placer en rétention un étranger dans l’attente de son transfert. Cette situation n’est toutefois que provisoire dans la mesure où le projet de loi relatif à l’immigration, qui doit être présenté en conseil des ministres dans les prochaines semaines, devrait définir ces critères permettant de caractériser un risque de fuite.

Notes

(1) CJUE, 15 mars 2017, C-528/15.

[Cass. civ. 1re, 27 septembre 2017, n° 17-15.160]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur