Deux arrêtés fixent les dispositions transitoires relatives à la modulation des forfaits globaux de dépendance et de soins, mis en place dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des petites unités de vie (PUV).
Pour rappel, un décret du 21 décembre 2016(1) prévoit une nouvelle tarification basée sur un forfait global « soins », un forfait global « dépendance » et les tarifs journaliers afférents à l’hébergement.
Le forfait global « soins » est composé du résultat de l’équation tarifaire relative aux soins et des financements complémentaires prévus par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens(2). Il est modulé par le directeur général de l’agence régionale de santé en fonction de l’activité réalisée au regard de la capacité autorisée et financée de l’établissement, notamment lorsque le taux d’occupation au titre de l’hébergement permanent est inférieur à un certain seuil.
A la charge du département d’implantation de l’établissement, le forfait global « dépendance » est, quant à lui, égal à la somme des financements complémentaires et du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance, calculée à partir du niveau moyen de dépendance des résidents – c’est-à-dire le GIR moyen pondéré de l’établissement. Ce forfait peut être modulé par le conseil départemental, en fonction de l’activité réalisée par l’établissement au regard de la capacité de places autorisées et financées d’hébergement permanent de la structure, lorsque le taux d’occupation au titre de l’hébergement permanent est inférieur à un seuil prédéterminé.
En application des deux arrêtés, les forfaits globaux « dépendance » et « soins » pourront, à compter du 1er janvier 2018, être modulés lorsque le taux d’occupation au titre de l’hébergement permanent sera inférieur à un seuil fixé à :
→ 95 %, pour les établissements dont les forfaits globaux « dépendance » ou « soins » versés au titre de l’hébergement permanent, hors financements complémentaires, seront supérieurs ou égaux à 100 % du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance ;
→ 90 % en 2018, 91 % en 2019, 93 % en 2021, 94 % en 2022 et 95 % en 2023, pour les établissements dont les forfaits globaux « dépendance » ou « soins » versés au titre de l’hébergement permanent, hors financements complémentaires, seront inférieurs à 100 % mais supérieurs ou égaux à 90 % du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance.
Toutefois, aucune modulation ne s’appliquerapour les établissements dont les forfaits globaux « dépendance » ou « soins » versés au titre de l’hébergement permanent, hors financements complémentaires, seront inférieurs à 90 % du résultat de l’équation tarifaire relative à la dépendance.
Les deux arrêtés précisent que ces seuils sont fixés pour les années 2018 à 2023. Toujours selon eux, un seuil unique de 95 % s’appliquera à compter du 1er janvier 2024, conformément à la convergence tarifaire prévue sur sept ans.
(2) Les financements complémentaires couvrent, pour mémoire, les modalités d’accueil particulières ainsi que des projets de modernisation ou de restructuration des établissements, le soutien aux démarches d’amélioration de la qualité des prises en charge ou encore la prise en compte des besoins spécifiques de certains résidents. Sur ce point, voir ASH n° 3011 du 19-05-17, p. 36.