Un récent décret modifie les règles de calcul des crédits de la seconde part du concours relatif à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour les années 2016 et 2017, afin de garantir une prise en charge totale des dépenses des départements liées à l’application de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite loi « vieillissement ».
Pour rappel, cette loi prévoit de compenser aux départements, via la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les dépenses nouvelles mises à leur charge en raison des améliorations apportées à l’APA à domicile, selon des modalités précisées par un décret du 26 février 2016(1). Ce décret définit à la fois le calcul de l’enveloppe nationale à verser par la CNSA et la répartition de cette enveloppe entre les départements. Ainsi, le montant du versement à chaque département est calculé sur la base nationale de la différence entre l’ensemble des dépenses de l’APA à domicile des départements au titre de l’année considérée et le montant de cette même dépense au titre de l’année de référence 2015, majoré de 25,65 millions d’euros (correspondant à la prise en compte de l’avenant à la convention collective de la branche de l’aide à domicile). Le total ainsi calculé est ensuite affecté d’un coefficient représentant la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions de la revalorisation des plafonds des plans d’aide de l’APA et de l’allégement de la participation financière des bénéficiaires de cette allocation, ce qui permet de déterminer le montant final du versement à chaque département.
Afin de garantir aux départements une prise en charge totale des dépenses liées à l’application de la loi « vieillissement », un récent décret précise que « si le montant de la seconde part du concours [attribué au conseil départemental par la CNSA au titre de l’APA] est inférieur à la somme de l’évolution de sa dépense d’APA à domicile entre 2015 et l’année au titre de laquelle le concours est attribué et de la part qui lui est attribuée au titre de l’avenant de la convention collective de la BAD, le montant de la seconde part du concours qui lui est attribué [par la CNSA est égal à sa dépense réelle] ».