La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dite loi « santé », comporte des mesures visant à garantir la proximité des soins autour du médecin traitant et des équipes de soins. Objectif : entamer une « transformation majeure » pour « passer d’un système centré sur l’hôpital à une médecine de proximité coordonnée » (Rap. A.N. n° 2673, mars 2015, Véran, Laclais, Touraine, Geoffroy, Ferrand, page 67).
Le renforcement de la coordination des soins de proximité se traduit par l’instauration d’outils d’aide à destination des professionnels.
A ce titre, la loi refonde le dossier médical personnel, désormais intitulé « dossier médical partagé », et donne une base légale au dossier pharmaceutique. Elle instaure aussi la systématisation des lettres de liaison entre la médecine de ville, via le médecin traitant, et les établissements de santé. Cette lettre, qui peut être dématérialisée, comporte les informations nécessaires à une meilleure prise en charge des patients.
La loi « santé » introduit, en outre, la notion d’équipe de soins, constituée des professionnels de santé et médico-sociaux, au sein de laquelle peuvent circuler les données nécessaires à la prise en charge des patients, dont le consentement est présumé.
La loi constitue aussi un « virage majeur dans l’échange et le partage de l’information » (Rap. A.N. n° 2673, mars 2015, Véran, Laclais, Touraine, Geoffroy, Ferrand, page 43), en prévoyant que le numéro d’inscription au répertoire de l’INSEE sera utilisé comme identifiant de santé pour la prise en charge des personnes à des fins sanitaires et médico-sociales. Cette réforme doit permettre l’amélioration des parcours de soins des patients.
La loi « santé » fournit aux usagers un numéro national d’appel de garde.
Enfin, elle place le médecin généraliste de premier recours au centre de la coordination des soins pour les patients âgés de moins de 16 ans. Elle renforce son « rôle éminent dans la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement des maladies », dans le suivi et la coordination de la prise en charge des patients et dans la nécessité « d’orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social » et de « s’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients » (Rap. A. N. n° 2673, mars 2015, Véran, Laclais, Touraine, Geoffroy, Ferrand, page 375).
La loi remplace le dossier médical personnel – dont le déploiement est resté très faible – par un dossier médical partagé (DMP), créé sous réserve du consentement exprès du patient ou de son représentant légal.
« Outil essentiel de la coordination des prises en charge », le DMP doit favoriser la prévention, la qualité et la continuité des soins(code de la santé publique [CSP], art. R. 1111-26).
L’étude d’impact de la loi explique qu’il est nécessaire de déployer une médecine de parcours, notamment au profit des patients chroniques ou âgés et en risque de perte d’autonomie. Une telle nécessité requiert de permettre aux professionnels de santé d’échanger et de partager, de façon efficace et en toute sécurité, des informations relatives à leurs patients. « Dans ce cadre, le DMP constitue un outil indispensable aux côtés des messageries sécurisées », explique-t-elle.
L’exposé des motifs de la loi estime, quant à lui, que le nouveau dispositif « tire les leçons des échecs successifs des différents modèles de développement du dossier médical personnel, souffrant depuis le début d’une confusion d’objectifs. Assumer les difficultés rencontrées conduit à proposer un DMP pluriel, adapté aux besoins de chacune des parties prenantes, et notamment des professionnels de santé. »
Deux décrets sont venus préciser les règles régissant le dossier médical partagé :
→ celui du 4 juillet 2016(1), qui fixe les modalités de création et de mise en œuvre du DMP ;
→ celui du 16 novembre 2016(2), qui charge la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de sa conception, de sa mise en œuvre et de son administration.
Une phase pilote de plusieurs mois a, pour mémoire, été lancée en décembre 2016(3) auprès des assurés des caisses primaires d’assurance maladie du Bas-Rhin, des Pyrénées-Atlantiques, des Côtes-d’Armor, du Doubs, de Haute-Garonne, d’Indre-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et du Val-de-Marne. Ce dispositif doit, par la suite, être progressivement étendu à l’ensemble du territoire, l’évaluation des résultats obtenus en phase pilote devant permettre de définir un calendrier de généralisation.
Selon le décret du 4 juillet 2016, le dossier médical partagé est un dossier numérique qui peut être créé par (CSP, art. R. 1111-26 et R. 1111-32) :
→ le bénéficiaire de l’assurance maladie ;
→ tout professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, ainsi que par les personnes exerçant sous sa responsabilité ;
→ les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements et des services de santé, des laboratoires de biologie médicale ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
→ les agents des organismes d’assurance maladie obligatoire qui interviennent directement auprès des bénéficiaires de l’assurance maladie.
La création du DMP nécessite le consentement exprès et éclairé du bénéficiaire ou de son représentant légal, qui doit être informé de ses finalités, de ses modalités de création, de clôture et de destruction ainsi que de ses modalités d’accès. Le recueil du consentement peut s’effectuer par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Si le titulaire du dossier était mineur au moment de sa création, l’atteinte de l’âge de la majorité nécessite de recueillir son consentement pour le conserver (CSP, art. R. 1111-32).
Le dossier médical partagé ne se substitue pas au dossier que tient chaque établissement ou professionnel de santé, quel que soit son mode d’exercice, dans le cadre de la prise en charge d’un patient. Il est accessible à son titulaire et aux professionnels de santé par voie électronique, notamment depuis un site Internet. Son identifiant est le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), plus communément appelé « numéro de sécurité sociale » (CSP, art. R. 1111-33).
Selon l’exposé des motifs de la loi, « l’enjeu du [dossier médical partagé] est de définir le socle d’informations qui doit y figurer ». Ce dernier a été fixé par le décret du 4 juillet 2016.
En application de la loi « santé », chaque professionnel de santé doit reporter dans le DMP, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge (CSP, art. L. 1111-14 et L. 1111-15 modifiés).
Le DMP contient les données relatives au bénéficiaire de l’assurance maladie, notamment celles (CSP, art. R. 1111-30) :
→ relatives à son identité et à son identification ;
→ relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées dans le DMP en vue de la coordination, de la qualité et de la continuité des soins, y compris en urgence ;
→ consignées dans le dossier par son titulaire ;
→ nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l’organisme d’assurance maladie obligatoire, dont relève chaque bénéficiaire ;
→ relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier pharmaceutique (voir page 37) ;
→ relatives au don d’organes ou de tissus ;
→ relatives aux directives anticipées.
Le DMP doit également contenir les données relatives à l’identité et les coordonnées du médecin traitant, des proches à prévenir en cas d’urgence, de la personne de confiance ainsi que, le cas échéant, des représentants légaux et des personnes chargées de la mesure de protection juridique. Y figurent aussi les données relatives au recueil du consentement, la liste actualisée des professionnels de santé autorisés à accéder au DMP et celle des professionnels de santé auxquels le titulaire a interdit l’accès à son dossier (CSP, art. R. 1111-30).
Selon le décret du 4 juillet 2016, le titulaire du dossier médical partagé peut accéder à ses données (CSP, art. L. 1111-19 nouveau et art. R. 1111-35) :
→ soit directement en utilisant ses propres moyens d’identification et d’authentification ;
→ soit par l’intermédiaire d’un professionnel de santé autorisé à accéder à son dossier ou de l’hébergeur auprès duquel a été créé le DMP.
Sauf motif légitime, le patient ne peut pas s’opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge y versent les informations utiles à la prévention, à la continuité et à la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés (CSP, art. R. 1111-36).
Il peut toutefois décider que certaines informations ne sont pas accessibles aux professionnels de santé autorisés à accéder à son dossier. Elles restent dans ce cas accessibles au professionnel de santé qui les a déposées et au médecin traitant (CSP, art. R. 1111-38).
Le titulaire du dossier médical partagé dispose, par ailleurs, d’un droit de rectification qu’il peut exercer lui-même pour les informations qu’il a consignées, auprès du professionnel de santé auteur de l’information à rectifier ou auprès de la CNAM (CSP, art. R. 1111-37). Le décret du 16 novembre 2016 ajoute que cette dernière doit informer les titulaires de DMP des modalités d’exercice de leurs droits d’accès et de rectification des données les concernant par le biais du portail mis à leur disposition pour la création et la consultation du dossier et des sites Internet des organismes d’assurance maladie obligatoire.
Il peut enfin refuser l’accès à son dossier dans les situations d’urgence (CSP, art. R. 1111-39).
L’accès des professionnels de santé au dossier médical partagé est subordonné à l’autorisation préalable de son titulaire. Lorsque le professionnel de santé est membre d’une équipe de soins, l’autorisation est réputée donnée à l’ensemble des professionnels de santé membres de l’équipe. L’accès au DMP est, dans tous les cas, réalisé dans le respect des règles de confidentialité et les professionnels de santé ont accès aux seules informations strictement nécessaires à la prise en charge de son titulaire. Celui-ci peut indiquer dans le dossier l’identité des professionnels de santé auxquels il entend en interdire l’accès (CSP, art. R. 1111-41).
Lorsqu’un professionnel de santé estime qu’une information sur l’état de santé versée dans le DMP ne doit pas être portée à la connaissance du patient sans accompagnement, il peut rendre cette information provisoirement inaccessible au titulaire du dossier en attendant qu’elle lui soit délivrée par un professionnel de santé lors d’une consultation d’annonce (CSP, art. R. 1111-42).
Le décret du 16 novembre 2016 précise que plusieurs catégories de données à caractère personnel sont utilisées par la CNAM pour le DMP, à savoir :
→ l’identifiant du DMP ;
→ pour tous les bénéficiaires de l’assurance maladie, les données de rattachement de l’assuré à un organisme d’assurance maladie obligatoire ainsi que les données de contact de l’assuré ;
→ pour tous les titulaires d’un DMP, les données relatives au bénéficiaire, les données de gestion relatives au DMP (date de création, mode de création…), les informations relatives aux personnes autorisées à y accéder et les données de gestion du compte Internet d’accès au dossier ;
→ les données relatives aux traces des accès, contacts et notifications ;
→ les données nécessaires au pilotage du déploiement et au suivi de la mise en œuvre des DMP.
Les professionnels de santé sont destinataires des données contenues dans le DMP. Les agents nommément désignés et habilités par le directeur de l’organisme compétent ainsi que les personnes assurant des fonctions d’accueil des patients au sein des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent, eux, accéder qu’aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de leur mission de création et de gestion des DMP et de pilotage de leur déploiement (décret du 16 novembre 2016).
Selon le décret du 16 novembre 2016, les données contenues dans le dossier médical partagé et les données de gestion associées sont conservées par la Caisse nationale d’assurance maladie jusqu’à la clôture du dossier, puis archivées. Une fois clos, le DMP reste accessible pour tout recours gracieux ou contentieux.
Il est à noter que la destruction du dossier ne fait pas obstacle à la conservation détenue individuellement par chaque professionnel sur ses patients (décret du 16 novembre 2016).
Le titulaire d’un DMP peut décider de le clôturer à tout moment. En cas de décès, le dossier est clôturé par la CNAM. A compter de sa clôture, il est archivé et reste accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. Il est détruit 10 ans après sa clôture ou 10 ans après le dernier accès (CSP, art. R. 1111-34).
Constatant dans son exposé des motifs que « l’un des risques majeurs de rupture dans le parcours du patient se situe à la sortie de l’hôpital », la loi « santé » rend obligatoire la remise d’une lettre de liaison au patient, lors de sa sortie d’hospitalisation. Cette lettre de liaison est destinée au médecin de ville qui prend en charge le patient et qui dispose, grâce à elle, des informations permettant la continuité de la prise en charge. « Outil pertinent pour assurer la circulation des informations nécessaires à la continuité des soins, en particulier si des dispositions sont à prendre directement par le patient à son retour au domicile », ce document a pour objectif de renforcer la coordination entre l’hôpital et la ville et d’éviter une rupture dans le parcours de soins du patient.
Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé doit accompagner sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge de la personne (CSP, art. art. L. 1112-1 modifié). Un décret(1) précise que cette lettre comprend, notamment, les motifs de la demande d’hospitalisation et les traitements en cours.
La lettre de liaison doit être adressée par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, et est versée au dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé, ou lui est remise (CSP, art. R. 1112-1-2).
Une lettre de liaison doit être remise au patient au moment de sa sortie. Elle doit êtrerédigée par le médecin de l’établissement qui l’a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l’équipe de soins qui l’a pris en charge (CSP, art. R. 1112-1-2).
Elle doit être remise sous réserve (CSP, art. R. 1111-2) :
→ de la volonté du patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ;
→ des droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle qui sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, lesquels reçoivent l’information. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
La lettre de liaison peut aussi être remise, avec l’accord du patient, à la personne de confiance (CSP, art. L. 1112-1).
Elle doit être transmise le même jour au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient, selon les mêmes modalités que la première lettre. Elle est versée au dossier médical partagé, si ce dernier a été créé (CSP, art. R. 1112-1-2).
Cette lettre de liaison contient les données utiles à la continuité des soins. Selon le décret du 20 juillet 2016, ces informations sont, notamment :
→ l’identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que celle du médecin de l’établissement de santé qui a pris en charge le patient, avec les dates et modalités d’entrée et de sortie d’hospitalisation ;
→ le motif de l’hospitalisation ;
→ la synthèse médicale du séjour précisant, le cas échéant, le résultat des examens, les comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation, et les événements indésirables survenus pendant l’hospitalisation ;
→ les suites à donner, le cas échéant, y compris d’ordre médico-social, telles que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances particulières.
Après avoir été expérimentée pendant 3 ans, conformément à la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire, la possibilité pour les médecins exerçant en établissement de santé de consulter le dossier pharmaceutique de leur patient est généralisée par la loi « santé ».
Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé peut consulter son dossier pharmaceutique, lequel vise à favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, par exemple (CSP, art. L. 1111-23 modifié).
Pour rappel, tout pharmacien d’officine est tenu, sauf opposition du patient dûment informé, d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation. Dans les mêmes conditions, les pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage interne peuvent consulter et alimenter ce dossier. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins doivent être reportées dans le dossier médical partagé (CSP, art. L. 1111-23 modifié).
Les modalités de consultation du dossier pharmaceutique ont été fixées par décret(1).
Afin de favoriser la coordination des parcours de santé, la prévention, le suivi social et médico-social et une meilleure circulation des informations entre professionnels, la loi « santé » introduit la notion d’équipe de soins. Elle redéfinit aussi les modalités de partage des informations concernant les patients et les usagers du secteur social et médico-social.
Dans la notion d’équipe de soins, la loi intègre à la fois les professionnels du secteur sanitaire et ceux du champ médico-social. Elle organise entre eux l’échange et le partage de données personnelles de santé. Selon son exposé des motifs, l’objectif de ce dispositif est de mettre en place « une prise en charge décloisonnée entre les différents acteurs ».
L’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement, au profit d’un même patient, à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui (CSP, art. L. 1110-12 nouveau) :
→ soit exercent dans le même établissement de santé, dans le même établissement ou service social ou médico-social ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par un décret du 20 juillet 2016(2), tels les groupements hospitaliers de territoire, les maisons et centres de santé, les plateformes territoriales d’appui, les équipes pluridisciplinaires au sein des maisons départementales des personnes handicapées et les équipes médico-sociales intervenant au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
→ soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
→ soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé et présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du 25 novembre 2016(1). Ce cahier des charges constitue « une grille d’analyse » afin de permettre aux professionnels de s’assurer de la réunion des critères cumulatifs fixés (respect de la définition de l’équipe de soins, présentation d’une organisation formalisée…).
Dans le cadre de l’équipe de soins, les professionnels peuvent partager les informations concernant une même personne. Ces informations doivent cependant être strictement nécessaires à lacoordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Elles sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe (CSP, art. L. 1110-4 modifié).
Un décret du 10 octobre 2016(2) a fixé les conditions au partage d’informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins. Lorsqu’une personne est prise en charge par un professionnel ne faisant pas partie de l’équipe de soins mais participant à la prise en charge, ce professionnel doit recueillir le consentement de la personne pour partager des données, à condition que (CSP, art. D. 1110-3-1) :
→ la personne et, le cas échéant, son représentant légal, soient dûment informés, en tenant compte de ses capacités, avant d’exprimer son consentement, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès ;
→ le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, soit recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu’elle a reçu les informations nécessaires.
En cas d’impossibilité ou d’urgence, le professionnel doit procéder au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne (CSP, art. D. 1110-3-3).
Le décret précise que le consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne, laquelle peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel (CSP, art. D. 1110-3-3).
Concernant l’information préalable de la personne, elle doit être attestée par la remise d’un support écrit – y compris électronique – reprenant cette information. Cette remise est assurée par le professionnel qui a recueilli le consentement (CSP, art. D. 1110-3-2).
Afin, notamment, de favoriser le dépistage précoce de l’obésité, des troubles de l’apprentissage ou, plus tard, des conduites addictives, la loi de modernisation de notre système de santé affirme le rôle pivot du médecin traitant, généraliste ou pédiatre, dans le suivi du parcours de soins des enfants.
L’exposé des motifs de la loi explique qu’en dehors des assurés et ayants droit âgés de plus de 16 ans, « les enfants ne sont actuellement pas incités à être suivis régulièrement par un médecin traitant et leur parcours de soins n’est organisé qu’autour des examens obligatoires, du calendrier des vaccinations et des examens de médecine scolaire ». Or, souligne-t-il, « trop d’enfants, souvent issus des milieux les plus modestes, ne bénéficient d’aucune coordination de leurs soins ».
Pour remédier à cette situation, la loi étend le suivi médical des enfants de moins de 16 ans autour d’un médecin traitant, pour permettre à ce dernier de :
→ suivre régulièrement l’état de santé de ces enfants ;
→ coordonner l’action des autres professionnels de santé chargés de leur prise en charge, « à un âge où le suivi et la coordination sont d’importance capitale », indique l’exposé des motifs.
La loi tire aussi les conséquences d’un tel rattachement.
Pour les ayants droit âgés de moins de 16 ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit le médecin traitant et l’indique à l’organisme gestionnaire (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 162-5-3 modifié).
La participation des patients âgés de moins de 16 ans ne peut pas être majorée lorsqu’ils n’ont pas choisi de médecin traitant ou consultent un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant (CSS, art. L. 162-5-3 modifié).
De même, les médecins spécialisés ne sont pas autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires sur les tarifs des actes et consultations pour les patients âgés de moins de 16 ans qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d’un protocole de soins (CSS, art. L. 162-5 modifié).
Les obligations et sanctions liées au respect du parcours de soins coordonnés pour les adultes ne sont donc pas transposées, « la mesure [n’ayant] pas vocation à responsabiliser davantage les parents ou tuteurs légaux », explique l’exposé des motifs.
Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l’Education nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d’actions de prévention et d’information, de visites médicales et de dépistages obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire.
Un arrêté doit déterminer les modalités de coordination de ce parcours de santé spécifique avec les missions particulières des médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans (voir page 38) (code de l’éducation, art. L. 541-1 modifié).
Le président du conseil départemental a pour mission d’organiser des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans ainsi que l’établissement d’un bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle. Pour cela, il doit tenir compte des missions particulières des médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans et des compétences des médecins du service de protection maternelle et infantile (CSP, art. L. 2112-2 modifié).
La convention médicale organisant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins doit notamment déterminer les missions particulières des médecins traitants des patients de moins de 16 ans et les modalités de l’organisation de la coordination des soins spécifiques à ces patients, le cas échéant, avec les médecins d’autres spécialités, notamment en ce qui concerne le parcours de soins des enfants atteints d’une maladie chronique et la transition vers le parcours de soins de l’adulte. Elle doit aussi fixer, le cas échéant, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte, y compris ceux intervenant en contrepartie d’engagements individualisés relatifs à ces missions et modalités d’organisation (CSS, art. L. 162-5 modifié).
Afin d’améliorer l’efficacité et la lisibilité de la régulation médicale de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), la loi « santé » instaure, à côté du numéro national d’aide médicale urgente – le « 15 » – et des numéros des associations de type « SOS médecins », un numéro national de permanence des soins, le « 116 117 ».
Objectif : simplifier le « maquis téléphonique qui [caractérisait jusqu’alors] la régulation médicale de la PDSA » (Rap. A.N. n° 2673, mars 2015, Véran, Laclais, Touraine, Geoffroy, Ferrand, page 39). Selon l’exposé des motifs de la loi, « la multiplicité sur le territoire national des numéros d’appels, différents dans chaque département, permettant d’accéder au médecin de garde (numéro 15, numéros à dix chiffres, à quatre chiffres ou autres) [nuisaient] à la lisibilité du dispositif de permanence des soins ambulatoires ».
Par l’instauration du 116 117, la loi « santé » vise à garantir un unique et égal accès à une réponse médicale, aux heures où les cabinets médicaux sont fermés. Le 116 117 est un « numéro d’appel facilement mémorisable et identifié, permettant […] d’entrer en contact avec un médecin de garde », explique encore l’exposé des motifs.
Désormais, la régulation téléphonique de l’activité de permanence des soins ambulatoires est accessible gratuitement par le 15 ou par le 116 117 (CSP, art. L. 6314-1 modifié). Et ce, sur l’ensemble du territoire national.
Selon un décret du 22 juillet 2016(1), il revient au directeur de l’agence régionale de santé de déterminer lequel de ces deux numéros sera utilisé au plan régional à la date de mise en service du 116 117.
Un décret du 11 avril 2017(2) a, quant à lui, fixé la mise en service du numéro d’appel national d’accès à la permanence des soins ambulatoires au 15 janvier 2018 au plus tard.
Partage des données de santé
La loi « santé » permet aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux de partager les informations sur l’état de santé du patient, afin de favoriser la coordination de sa prise en charge. Ce partage se fait par le biais d’un dossier médical partagé, d’une lettre de liaison et d’un dossier pharmaceutique. L’équipe de soins participe aussi à une meilleure circulation des informations entre les professionnels.
Coordination des soins des moins de 16 ans
La loi « santé » permet aux parents ou titulaires de l’autorité parentale de désigner un médecin traitant pour un enfant de moins de 16 ans. Cette mesure vise à améliorer le suivi de l’état de santé de l’enfant et à favoriser la coordination des différents professionnels de santé chargés de sa prise en charge.
Nouveau numéro d’appel d’urgence
Le 116 117, numéro national de permanence des soins unique, est créé par la loi afin de mettre fin à la multiplicité des numéros d’appels, différents dans chaque département et permettant d’accéder à un médecin de garde. A côté du 15, les usagers du système de santé ont désormais plus facilement accès à une réponse médicale aux heures où les cabinets médicaux sont fermés.
C’est le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) – plus communément appelé « numéro de sécurité sociale » – qui est utilisé comme identifiant national de santé (INS) des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales (code de la santé publique, art. L. 1111-8-1 modifié).
« Identifiant opérationnel et certifié, déjà connu des professionnels », le NIR doit servir « dans les faits essentiellement à la bonne tenue des dossiers médicaux », explique l’exposé des motifs de la loi.
Un décret du 27 mars 2017(1) (voir ASH n° 3005 du 7-04-17, page 43) encadre l’utilisation du NIR comme INS dans le secteur sanitaire et médico-social et précise le rôle de la CNAM chargée de mettre en œuvre les services de consultation permettant aux professionnels, services et structures concernés d’accéder au NIR.
(1) Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, J.O. du 5-07-16 – Voir ASH n° 2968 du 8-07-16, p. 42.
(2) Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016, J.O. du 18-11-16 – Voir ASH n° 2985 du 25-11-16, p. 51.
(1) Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016, J.O. du 22-07-16.
(1) Décret n° 2017-878 du 9 mai 2017, J.O. du 10-05-17.
(2) Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016, J.O. du 22-07-16.
(1) Arrêté du 25 novembre 2016, NOR : AFSZ1630595A, J.O. du 2-12-16 – Voir ASH n° 2987 du 9-12-16, p. 51.
(2) Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016, J.O. du 12-10-16.
(1) Décret n° 2016-1012 du 22 juillet 2016, J.O. du 24-07-16.
(2) Décret n° 2017-522 du 11 avril 2017, J.O. du 13-04-17.
(1) Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017, J.O. du 29-03-17.