Le Conseil d’Etat a annulé, en partie, l’arrêté du 18 mai 2015 qui fixe les tarifs plafonds des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour 2015(1). Une dizaine d’associations et de fédérations du secteur du handicap (FEHAP, APF, APAJH, Unapei…) avaient contesté, devant la Haute Juridiction administrative, le maintien des tarifs plafonds pour 2015 au niveau de ceux de 2014. Si le Conseil d’Etat a refusé de remettre en cause le niveau de ces tarifs, il a fait droit à la demande des requérants d’annuler la disposition de l’arrêté rendant opposables les tarifs plafonds aux établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) à compter du 21 mai 2014.
En effet, l’arrêté du 18 mai 2015 édicte la règle selon laquelle les tarifs plafonds ne sont pas opposables aux ESAT ayant signé un CPOM « avant le 21 mai 2014 et en cours de validité pour l’année 2015 ». Ces tarifs plafonds sont, en revanche, opposables aux structures ayant conclu un CPOM à compter du 21 mai 2014.
Le Conseil d’Etat estime que les auteurs de l’arrêté ont, à travers cette disposition, tiré les conséquences d’un arrêté du 30 avril 2014. Aux termes de ce dernier, les contrats nouvellement signés devaient comporter un volet financier prévoyant, par groupes fonctionnels et pour la durée du contrat, les modalités de fixation annuelle de la tarification « conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds ». Cette disposition avait été annulée par la Haute Juridiction administrative dans une décision du 7 avril 2016(2), au motif que l’article R. 314-40 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui précise les modalités de fixation annuelle de la tarification applicable aux établissements et services ayant conclu un CPOM, ne comprenait pas une telle obligation.
Dans la continuité de sa précédente décision, le Conseil d’Etat annule l’opposabilité des tarifs plafonds aux ESAT ayant conclu un CPOM à partir du 21 mai 2014. Il observe, en effet, que le pouvoir réglementaire n’avait pas encore modifié l’article R. 314-40 du CASF « à la date de l’arrêté ».
Il est à noter qu’un décret du 21 décembre 2016(3) a, entre temps, modifié l’article R. 314-40 du CASF. Ce dernier impose désormais aux CPOM de contenir des modalités de fixation annuelle de la tarification conformes aux règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.