La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rejeté, par un arrêt du 6 septembre, les recours formés par la Slovaquie et la Hongrie contre le mécanisme provisoire de relocalisation de demandeurs d’asile mis en place par l’Union européenne (UE) en septembre 2015(1).
Pour mémoire, ce dispositif, adopté par le Conseil de l’Union européenne, constitue une réponse à la crise migratoire qui a frappé l’Europe à l’été 2015. Il prévoit la relocalisation, depuis l’Italie et la Grèce, de 120 000 migrants vers les autres Etats membres de l’Union. La Slovaquie et la Hongrie, qui ont voté contre cette mesure, ont saisi la CJUE de requêtes tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’UE. Outre plusieurs arguments ayant trait à la procédure d’adoption de la décision, ces deux pays soutenaient que ce mécanisme n’est pas apte à répondre à la crise migratoire.
En effet, selon une jurisprudence constante de la CJUE, le principe de proportionnalité impose que les actes des institutions de l’Union européenne soient « aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause » et ne « dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs ».
Or les requérants soutenaient que le mécanisme de relocalisation ne pourrait avoir pour effet d’aider la Grèce et l’Italie à faire face aux conséquences de la crise migratoire de 2015, dès lors qu’il n’est pas de nature à remédier aux déficiences structurelles des régimes d’asile grec et italien. Selon eux, ces déficiences, « liées au manque de capacités d’accueil et de traitement des demandes de protection internationale, devraient d’abord être résolues avant que cette relocalisation puisse effectivement être mise en œuvre ».
La Cour balaye cet argument. Elle indique notamment que « tout régime d’asile, même un régime ne connaissant pas de faiblesses structurelles en termes d’accueil et de capacité de traitement des demandes de protection internationale, aurait été gravement perturbé par l’afflux sans précédent de migrants qui a eu lieu en Grèce et en Italie au cours de l’année 2015 ».
Par ailleurs, le mécanisme de relocalisation que prévoit la décision attaquée « fait partie d’un ensemble de mesures visant à alléger la charge pesant sur ces deux Etats membres, dont un certain nombre ont précisément pour objet d’améliorer le fonctionnement de leur régime d’asile respectif, de sorte que l’aptitude de ce mécanisme à atteindre ses objectifs ne saurait être évaluée isolément, mais doit être appréhendée dans le cadre de l’ensemble des mesures dont il fait partie ».
Il était également soutenu que le nombre peu élevé de relocalisations ayant été effectuées à ce jour « démontrerait que le mécanisme de relocalisation prévu par la décision attaquée était, dès son adoption, impropre à atteindre l’objectif escompté ». En effet, alors même que le dispositif doit arriver à échéance à la fin du mois de septembre, moins de 28 000 personnes ont été transférées (19 216 depuis la Grèce, 8 212 depuis l’Italie).
La Cour estime toutefois qu’il ne peut être déduit a posteriori de ces données que le dispositif était, dès son origine, impropre à atteindre l’objectif poursuivi. Elle ajoute que le nombre peu élevé de relocalisations effectuées à ce jour peut s’expliquer par un ensemble d’éléments que le Conseil de l’UE ne pouvait prévoir au moment de l’adoption de la mesure de relocalisation « dont, notamment, le manque de coopération de certains Etats membres ».
S’agissant des deux Etats requérants, par exemple, la Hongrie avait l’obligation de recevoir plus de 2 300 demandeurs d’asile et la Slovaquie environ 1 400. Au 31 août 2017, la Hongrie n’en a accueilli aucun, et la Slovaquie 16.