Cette année, les montants des bourses sur critères sociaux dont peuvent bénéficier certains étudiants restent identiques à ceux de l’année passée. Seul l’échelon 0 bis des plafonds de ressources est revu à la hausse.
Pour mémoire, ces bourses sont accordées aux étudiants confrontés à des difficultés matérielles ne leur permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Elles constituent une aide complémentaire à celle de la famille. A ce titre, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle qu’elle est définie par les articles 203 et 371-2 du code civil qui imposent aux parents d’assurer l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont ainsi pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d’un barème national.
Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit satisfaire à des critères d’âge, de diplôme, de formation suivie, de nationalité et d’assiduité aux cours. La demande de bourse est effectuée chaque année par Internet à l’aide du « dossier social étudiant » en se connectant au portail de la vie étudiante (
S’agissant des autres aides pouvant être attribuées aux étudiants, une aide à la mobilité est créée pour les étudiants boursiers qui s’inscrivent pour la première fois en première année de master, lorsqu’ils changent de région académique. Les conditions d’attribution et les montants des autres aides sont inchangés.
Rappelons, par ailleurs, que l’étudiant bénéficiaire d’une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux est exonéré des droits d’inscription et de la cotisation de sécurité sociale étudiante.
Le droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis à des conditions d’âge, de diplôme, de nationalité, de scolarité et de ressources.
Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année de formation supérieure, dans le cas d’une première demande de bourse.
Cette limite d’âge est reculée en fonction de la durée du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international. Pour tout étudiant, elle est repoussée de 1 an par enfant élevé.
Par ailleurs, cette condition d’âge n’est pas opposable aux étudiants handicapés, reconnus comme tels par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Enfin, à partir de 28 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d’une bourse.
Les candidats boursiers de première année doivent, en règle générale, posséder, à la rentrée universitaire, le baccalauréat ou un diplôme ou un titre admis en dispense ou en équivalence pour l’inscription en première année d’études supérieures. Cette condition n’est pas exigée pour l’attribution d’une bourse lors du passage en deuxième année d’études supérieures.
Pour prétendre à une bourse, les étudiants doivent être de nationalité française.
Lorsqu’ils sont étrangers, ils doivent posséder certains titres de séjour ou remplir certaines conditions. Ainsi, le droit à bourse est ouvert :
→ aux candidats possédant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen(1) ou originaires de la Confédération suisse. Ils doivent soit avoir précédemment occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou à temps partiel (l’activité doit être « réelle et effective » et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié), soit justifier que l’un de leurs parents, leur tuteur légal ou le délégataire de l’autorité parentale a perçu des revenus en France. Cette condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d’enfant de travailleur communautaire n’est pas exigée pour l’étudiant qui atteste d’un certain degré d’intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour (1 an au minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. En tout état de cause, cette condition n’est pas exigée si l’intéressé justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France ;
→ aux réfugiés reconnus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ;
→ aux titulaires d’une carte de séjour temporaire ou de résident, domiciliés en France depuis au moins 2 ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) se situe en France depuis au moins 2 ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ;
→ aux Andorrans de formation française ou franco-espagnole.
Les candidats doivent être inscrits en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, au sein d’un établissement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers du ministère de l’Enseignement supérieur(2). Cette formation peut être dispensée par correspondance. Ils doivent suivre des études à plein temps.
Le paiement d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de présence aux examens. A défaut, les étudiants devront reverser les sommes indûment perçues.
Lorsqu’un étudiant boursier doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption des études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.
Par ailleurs, l’étudiant boursier inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français et qui suit parallèlement des études à l’étranger ou effectue un stage intégré à son cursus (quel que soit le pays d’accueil) doit obtenir des autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et l’autorisation de se présenter aux examens de fin d’année pour conserver le bénéfice de sa bourse.
Les ressources prises en compte sont en principe celles des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale, même si l’étudiant est majeur. Dans certains cas, toutefois, les ressources de l’étudiant ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sont retenues(3), sous réserve de l’établissement d’une déclaration fiscale distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale.
Les ressources familiales ou personnelles concernées sont celles de l’année 2015. Elles figurent à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du dernier avis fiscal d’imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l’étranger, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l’avis fiscal.
Toutefois, en cas de diminution notable et durable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint ou partenaire est examinée à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents, ce sont les revenus de l’année 2016, voire ceux de 2017, qui peuvent être retenus, après prise en considération de l’évolution du coût de la vie. Cette mesure est également applicable dans les cas suivants :
→ les parents de l’étudiant sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telles qu’une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies ;
→ en cas de diminution des ressources à la suite d’une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, une réduction du temps de travail durable ou encore à un congé sans traitement (congé parental, par exemple).
En principe, les ressources prises en compte sont celles des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale.
En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée, de divorce ou de dissolution du PACS, les revenus retenus sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve qu’une décision de justice prévoie pour l’autre parent l’obligation de verser une pension alimentaire. En l’absence d’une telle décision, les ressources des deux parents sont prises en compte. Dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont retenus en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension.
Lorsqu’une décision de justice prévoit la résidence alternée de l’étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d’une pension alimentaire d’un parent à l’autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord cosigné entre les parents prévoit que l’étudiant est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est justifié et fiscalement reconnu que l’un d’entre eux assume sa charge principale, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge l’étudiant.
Si l’étudiant majeur ne figure pas sur la décision de justice, il convient de retenir les ressources du parent qui a sa charge fiscale ou de celui (ou ceux) qui lui verse(nt) directement une pension alimentaire. En l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins. Il conviendra alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
Dans tous les cas, si la lettre « T », correspondant à la situation de parent isolé, est mentionnée sur la déclaration fiscale, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier du versement du revenu de solidarité active au titre de la situation de parent isolé.
Par ailleurs, dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l’incapacité de l’un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.
En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. A défaut, ce sont les règles régissant la situation des parents séparés ou divorcés (voir ci-dessus) qui s’appliquent.
Lorsque le PACS concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas un des parents de l’étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon le cas, en fonction des règles applicables en cas de remariage (voir ci-dessus).
Lorsque le concubinage ou l’union libre concerne les deux parents de l’étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l’un des deux membres du couple n’est pas le parent de l’étudiant, ce sont les règles régissant la situation des parents séparés ou divorcés (voir ci-contre) qui s’appliquent.
Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale.
L’étudiant européen (UE, Espace économique européen, Confédération suisse) dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l’examen de son droit à bourse, c’est-à-dire :
→ soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l’année 2015 ;
→ soit, en l’absence d’un tel document, les fiches de salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale, portant sur les 3 derniers mois de l’année 2015.
Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le « revenu brut global » de la famille qui doit être pris en compte comme celui qui est retenu en France.
L’étudiant étranger doit joindre à son dossier de candidature une attestation sur l’honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus sont ajoutés au « revenu brut global » figurant sur l’avis fiscal établi en France.
Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte pour :
→ l’étudiant marié ou ayant conclu un PACS. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC net permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière et d’établir une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple, du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, elle continuera à lui être versée au titre de l’année universitaire en cours même si, entre-temps, ces ressources ont diminué, voire totalement disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat civil, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
→ l’étudiant ayant à charge fiscalement un ou plusieurs enfants et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale ;
→ l’étudiant orphelin de père et de mère ;
→ l’étudiant de plus de 18 ans et bénéficiaire ou ancien bénéficiaire des prestations versées par l’aide sociale à l’enfance ;
→ l’étudiant réfugié ;
→ l’étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité.
Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant ne peut se prévaloir de plus de 7 droits annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. L’aide annuelle accordée dans le cadre du Fonds national d’aide d’urgence ainsi que l’allocation annuelle qui l’a remplacée à la rentrée 2014 (voir page 48) sont comptabilisées dans le nombre des droits à bourse.
La bourse est accordée en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans celui d’une ou de plusieurs réorientations.
Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de 2 cursus distincts :
→ le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ;
→ au-delà de ce cursus (master) ou de tout autre cursus d’une durée égale, 3 droits peuvent être accordés si l’étudiant a utilisé moins de 5 droits, ou 2 droits s’il en a utilisé 5.
Le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur précise que :
→ le 3e droit ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou une année ;
→ le 4e ou le 5e, que s’il a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années ;
→ le 6e ou le 7e droit, qu’à condition d’avoir validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.
Les étudiants admis par leur établissement d’inscription à passer en année supérieure bénéficient d’un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d’années d’études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus).
Un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable, dans la limite de 5 droits.
Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut utiliser les droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau inférieur ou de niveau comparable dans la limite de 7 droits et des droits ouverts au titre de ce cursus post-licence (3 droits s’il en a utilisé moins de 5 et 2 droits s’il en a utilisé 5).
Un étudiant n’ayant utilisé que 3 droits à bourse au titre du cursus licence (ou équivalent) peut, le cas échéant, bénéficier d’un 4e droit, au titre de son cursus post-licence, pour accomplir une 2e année d’un second master ou préparer l’un des concours ou examens ouvrant droit à une bourse universitaire sur critères sociaux.
Dans tous les cas, la demande doit être accompagnée d’un avis pédagogique motivé du responsable de l’établissement explicitant « la cohérence et la complémentarité du projet de formation ».
Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, un droit annuel supplémentaire peut être attribué aux étudiants en situation d’échec consécutive à une période de service civique ou de volontariat, ou bien due à des difficultés familiales (décès notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement.
Des droits supplémentaires peuvent également être attribués pour la totalité des études supérieures, selon les modalités suivantes :
→ 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie ;
→ 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;
→ 1 droit annuel supplémentaire pour la réalisation d’un stage obligatoire intégré à la formation.
La bourse est servie sur 10 mois et versée mensuellement à terme échu (fin de mois) par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).
La bourse est attribuée en fonction des ressources et des charges de l’étudiant et de sa famille. Chaque situation familiale correspond à un nombre de points dits de charge. A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources. Ce dernier détermine la possibilité d’obtenir une bourse (voir barème, page 46). Plus le nombre de points est important, plus le montant des ressources qui donne la possibilité d’obtenir une bourse est élevé. Le nombre des points de charge n’est pas limité.
La situation familiale est appréciée selon les indications fournies par l’étudiant lors du dépôt de sa candidature. Toute modification de sa situation, ou de celle de sa famille, entre la date du dépôt de la demande et le début de l’année universitaire, entraînera une révision du dossier.
En tout état de cause, la véritable décision d’attribuer ou non une bourse n’interviendra qu’après l’inscription universitaire de l’étudiant, qui fixe le niveau et le lieu des études par rapport au domicile familial. Toutes les décisions doivent être notifiées au candidat.
Candidat boursier dont le domicile est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée :
→ de 30 à 249 km : 1 point ;
→ de 250 km et plus : 2 points.
C’est le recteur d’académie qui apprécie l’éloignement. Le domicile pris en compte est celui de la famille. Mais lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint ou partenaire, c’est leur domicile qui sert de référence.
Quand l’étudiant vient d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c’est le domicile des parents ou de l’étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer.
En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est ce dernier qui sert de référence. Les étudiants inscrits en France dans un établissement d’enseignement qui effectuent parallèlement leurs études dans un pays membre du Conseil de l’Europe bénéficient, à ce titre, du nombre maximal de points de charge relatifs à l’éloignement. En revanche, les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier de ces points de charge.
→ Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier : 2 points. Sont considérés à la charge de la famille les enfants rattachés fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l’autorité parentale, y compris ceux qui sont issus de précédents mariages. Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence prise en compte pour l’examen du droit à bourse (2015) ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.
→ Pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier : 4 points. La notion d’enseignement supérieur recouvre l’ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance (même si la possession du baccalauréat n’est pas exigée pour l’admission) et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation d’enseignement supérieur en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou dans l’enseignement supérieur à l’étranger.
Pour l’année universitaire 2017-2018, seul l’échelon 0 bis des plafonds de ressources est revu à la hausse (voir tableau ci-dessous).
Le paiement de la bourse pendant les grandes vacances universitaires est réservé aux étudiantsqui n’ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu cette bourse (sur le montant de la bourse, voir tableau ci-contre). Les intéressés doivent, en outre, se trouver dans l’une des situations suivantes :
→ étudiants en métropole à la charge de leurs parents, de leur tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident dans un département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte), une collectivité d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) ou en Nouvelle-Calédonie ;
→ étudiants français ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen à la charge de leurs parents, de leur tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est possible à l’étudiant de rejoindre sa famille chaque année) ;
→ étudiants pupilles de l’Etat ;
→ étudiants orphelins de ses deux parents ;
→ étudiants réfugiés ;
→ étudiants boursiers qui ont bénéficié auparavant des mesures de l’aide sociale à l’enfance.
Pour l’année universitaire 2017-2018, les taux annuels des bourses sont inchangés.
Le cumul d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenu autre que l’aide familiale est soumis à certaines conditions.
Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d’exclusion (voir encadré page 42). Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse sur critères sociaux est possible.
Ce cumul est également autorisé lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux. Enfin, une bourse étudiante sur critères sociaux est cumulable avec l’indemnité servie dans le cadre du service civique.
La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une allocation pour la diversité dans la fonction publique, une allocation perçue dans le cadre d’un contrat d’engagement de service public, une bourse du service public accordée dans le cadre d’un emploi d’avenir professeur, une bourse Erasmus, une bourse accordée par une collectivité territoriale et la prime d’activité(4).
En revanche, elle n’est pas cumulable avec une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques (voir page 48), une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.
L’aide au mérite, un temps suspendue en 2014, a finalement été rétablie par le gouvernement à la rentrée 2015. Son montant a toutefois été divisé par deux.
L’aide au mérite, réservée aux titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques (voir page 48), concerne les étudiants titulaires d’une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat, inscrits dans un établissement ou une formation habilitée à recevoir des boursiers.
Pour bénéficier de l’aide au mérite, l’étudiant doit au préalable avoir déposé une demande de dossier social étudiant par l’intermédiaire du portail de la vie étudiante (
L’aide au mérite ne fait pas l’objet d’une demande particulière de la part de l’étudiant. C’est le recteur qui est chargé de transmettre au CROUS la liste des bacheliers ayant obtenu la mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat.
La décision définitive d’attribution ou de rejet de l’aide au mérite est prise par le recteur de l’académie d’accueil et notifiée au candidat.
L’aide est versée en 9 mensualités (pas de versement pendant les grandes vacances universitaires). Son montant s’élève à 100 € par mois, soit 900 € l’année.
(A noter) Les étudiants qui ont obtenu leur bac avant 2015 continuent à bénéficier automatiquement de l’aide au mérite s’ils en bénéficiaient pendant l’année universitaire 2014-2015 et qu’ils en remplissent toujours les conditions d’attribution. Son montant s’élève alors à 1 800 € par an.
Elle est cumulable avec une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, une aide à la mobilité internationale et une aide ponctuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques (voir ci-dessous).
Un étudiant ne peut bénéficier de plus de 3 aides au mérite.
En cas de redoublement, un étudiant ne peut plus bénéficier de l’aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales graves.
Le maintien de l’aide au mérite est par ailleurs soumis à des conditions d’assiduité aux cours et de présence aux examens.
Des aides spécifiques peuvent être attribuées aux étudiants qui rencontrent des difficultés particulières. Elles se sont substituées, en octobre 2014 (5), aux aides dites du Fonds national d’aide d’urgence « dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants », explique le ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur(1).
Ces aides peuvent revêtir deux formes : une allocation annuelle accordée à l’étudiant qui rencontre des difficultés pérennes, ou une aide ponctuelle afin d’« apporter rapidement une aide financière personnalisée » à l’étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés.
Pour pouvoir bénéficier d’une aide spécifique, l’étudiant doit être âgé de moins de 35 ans au 1er septembre de l’année de formation supérieure pour laquelle l’aide est demandée. Cette limite d’âge n’est pas opposable aux étudiants atteints d’un handicap reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Pour être éligible à l’allocation annuelle, l’étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d’études et de nationalité prévues par la réglementation relative aux bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, et ne pas relever des cas d’exclusion de cette même réglementation (voir encadré page 42).
Peuvent en bénéficier :
→ l’étudiant en situation d’autonomie avérée qui ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents. Cette situation est appréciée à partir des éléments suivants : attestation d’un domicile séparé, avis fiscal séparé ou, à défaut, déclaration fiscale séparée et existence de revenus réguliers liés à une activité salariée d’un montant annuel au moins égal à 3 SMIC net sur les 12 derniers mois précédant la demande d’aide. Il est aussi tenu compte des autres revenus perçus par l’étudiant et pouvant justifier de sa situation d’autonomie. L’absence d’un soutien matériel par les parents doit être justifiée. Le versement d’une pension alimentaire à l’étudiant, lorsqu’il est prévu par une décision de justice, ne fait pas obstacle à l’attribution d’une allocation annuelle au titre de l’autonomie ;
→ l’étudiant en rupture familiale. Sa situation d’isolement et de précarité doit être attestée par une évaluation sociale ;
→ l’étudiant en reprise d’études au-delà de 28 ans ne disposant pas de ressources supérieures au plafond prévu par le barème d’attribution des bourses (voir tableau page 46), sous réserve que l’intéressé ne bénéficie pas, par ailleurs, d’autres aides (allocation de chômage, revenu de solidarité active). Cette reprise d’études doit s’inscrire dans un projet professionnel ;
→ l’étudiant français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, d’un Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l’étranger ne permettent pas d’apprécier le droit à bourse ;
→ l’étudiant élevé par un membre de sa famille sans décision judiciaire (oncle, tante, grands-parents, par exemple).
Si la commission d’attribution – composée notamment du directeur du CROUS, du recteur d’académie et de représentants d’étudiants – le juge légitime, toute difficulté particulière non prévue ci-dessus et ne permettant pas de bénéficier d’une bourse sur critères sociaux peut donner lieu à versement d’une allocation annuelle.
L’étudiant doit également remplir les mêmes conditions d’assiduité qu’un étudiant boursier. S’il interrompt ses études en cours d’année pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il continue toutefois à percevoir l’allocation annuelle pour le reste de la période pendant laquelle elle devait être versée.
L’étudiant doit effectuer au préalable une demande de bourse dans le cadre du dossier social étudiant, en expliquant sa situation particulière. Un premier examen permettra alors de l’orienter vers la saisie d’un dossier spécifique d’allocation annuelle qui devra être retourné au CROUS accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives (notamment un courrier de demande motivée, une photocopie de la carte d’étudiant, les justificatifs de revenus, une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire).
Les dossiers sont présentés à la commission d’attribution de façon anonyme. Si nécessaire, un entretien préalable peut être organisé entre le demandeur et un(e) assistant(e) de service social du CROUS. Après examen du dossier, la commission émet un avis d’attribution ou de non-attribution de l’allocation annuelle et propose un montant d’aide. Le montant est ensuite fixé par le directeur du CROUS, qui en informe l’étudiant. Sa décision n’est pas susceptible de recours devant le recteur ou le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le montant de l’allocation annuelle correspond à l’un des échelons des bourses sur critères sociaux et est versé sur 10 mois. Ce nombre peut être réduit si la situation de l’étudiant le justifie et, en tout état de cause, ne peut être inférieur à 6. Dans ce cas, chaque mensualité équivaut à 1/10 du montant annuel de l’aide. L’aide peut aussi donner lieu, dans certaines situations, à un versement pendant les grandes vacances universitaires.
L’allocation annuelle équivaut à un droit à bourse. Elle permet d’être exonéré des droits de scolarité à l’université et de cotisation sécurité sociale étudiante. Une nouvelle allocation annuelle peut être attribuée l’année suivante dans les mêmes conditions et dans la limite du nombre total de droits à bourse.
L’allocation annuelle ne peut pas être cumulée avec une bourse sur critères sociaux. En revanche, elle est cumulable avec une aide à la mobilité internationale, une aide ponctuelle et une aide au mérite.
L’aide ponctuelle vient répondre au constat d’une situation sociale grave, attestée par une évaluation sociale, lorsqu’une allocation annuelle ne peut être attribuée en cours d’année universitaire. Tout étudiant inscrit en formation initiale auprès d’un établissement ou d’une section d’établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale étudiant peut en solliciter une. Et si sa situation le justifie, plusieurs aides ponctuelles peuvent exceptionnellement être accordées au cours d’une même année universitaire.
Les demandes d’aides sont examinées selon la même procédure prévue pour les allocations annuelles (voir ci-contre).
Le versement de l’aide ponctuelle est effectué par le CROUS en une seule fois. Son montant maximal correspond au montant annuel de l’échelon 1 des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux (soit 1 669 €). Dans le cas où plusieurs aides ponctuelles sont accordées au titre de la même année universitaire, le montant cumulé des aides ne peut excéder deux fois le montant annuel de l’échelon 1 (soit 3 338 €).
Si la situation de l’étudiant le justifie, le directeur du CROUS peut autoriser un versement anticipé de 200 € au maximum, sans examen du dossier par la commission d’attribution mais après une évaluation sociale. Ce versement peut bénéficier à tous les étudiants, boursiers et non boursiers, et doit donner lieu à régularisation au cours de la réunion suivante de la commission.
L’aide ponctuelle est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une allocation annuelle, une aide à la mobilité internationale ou une aide au mérite.
Créée par un décret du 10 mai 2017(1), l’aide à la mobilité peut être versée aux étudiants boursiers qui s’inscrivent pour la première fois en première année de master, lorsqu’ils changent de région académique.
Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit :
→ s’inscrire en première année de master l’année universitaire qui suit l’obtention de sa licence et ce, dans une région académique différente de celle où il a obtenu sa licence ;
→ être boursier de l’enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficier d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques versée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou les établissements publics qui en relèvent.
La demande d’aide à la mobilité doit être déposée par voie électronique via le portail numérique
L’instruction, l’attribution et le paiement de l’aide sont réalisés par le CROUS.
L’aide, d’un montant de 1 000 €, est versée à compter du mois suivant celui où le demandeur a produit l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. La mise en paiement est effectuée en début de mois.
L’aide à la mobilité internationale est destinée à l’étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s’inscrire dans le cadre de son cursus d’études.
Cette aide, qui fait l’objet d’un contingent annuel, est accordée aux étudiants qui préparent un diplôme national de l’enseignement supérieur et sont :
→ éligibles à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire en cours ;
→ ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides spécifiques (voir page 48).
L’octroi de l’aide est en outre conditionné à la qualité et à l’intérêt pédagogique du projet de séjour d’études ou de stage internationaux présenté par l’étudiant à l’appui de sa demande.
La durée du séjour aidé de l’étudiant à l’étranger ne peut être inférieure à 2 mois ni supérieure à 9 mois consécutifs. Au cours de l’ensemble de ses études supérieures, l’étudiant ne peut bénéficier d’une aide à la mobilité cumulée supérieure à 9 mois.
L’aide, dont le montant est fixé à 400 € par mois, est payée mensuellement à l’étudiant par l’agent comptable de son établissement d’inscription (université ou école). Au moins une mensualité doit lui être versée avant son départ.
Le maintien du versement est conditionné à l’effectivité du séjour ou du stage auprès de l’établissement d’accueil ainsi qu’à l’assiduité aux cours.
L’aide à la mobilité internationale est cumulable avec une aide au mérite.
Le « passeport-mobilité études » a pour objet de financer tout ou partie des titres de transport aériens des étudiants d’outre-mer dont l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur est justifiée par l’impossibilité de suivre un cursus universitaire, pour la filière d’études choisie, dans leur collectivité de résidence(6).
Pour y être éligible, l’étudiant de l’enseignement supérieur doit être âgé de 26 ans au plus au 1er octobre de l’année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée. Le lieu de formation doit être situé en métropole, dans une collectivité ultramarine ou, dans le cadre d’un programme européen, dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Pour bénéficier du « passeport-mobilité études », les étudiants ne doivent pas avoir subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d’année scolaire ou universitaire. Cette condition n’est pas exigée dans le cas du voyage initial et de la première année d’étude.
L’Agence de l’outer-mer pour la mobilité (LADOM) précise, sur son site Internet (
Le montant de l’aide varie selon que l’étudiant bénéficie ou non d’une bourse sur critères sociaux : 100 % du coût du titre de transport aérien dans le premier cas, 50 % dans le second, indique LADOM.
Aucune prise en charge ne peut être admise au-delà de l’année scolaire ou universitaire en cours.
Les bourses Erasmus sont destinées à couvrir les frais de transport et de séjour des étudiants allant suivre une période d’études dans un autre établissement européen adhérant au programme Erasmus. Le complément Erasmus ne s’adresse qu’aux étudiants relevant du ministère de l’Education nationale et complète la bourse communautaire. Son montant varie en fonction de la destination et de la durée du séjour. La bourse et son complément sont cumulables avec le bénéfice d’une bourse sur critères sociaux obtenue en France.
Pour plus de renseignements, s’adresser au service des relations internationales de son établissement universitaire.
Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, même s’ils justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à cette bourse :
• les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des trois fonctions publiques en exercice, en disponibilité ou en congé sans traitement ;
• les étudiants ayant réussi un concours de recrutement des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat et qui accomplissent leur stage pendant leur 2e année de master ;
• les personnes inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou à la formation professionnelle, à l’exclusion des personnes ayant signé un contrat dans le cadre d’un emploi d’avenir professeur ;
• les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;
• les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage dans le secteur public, non industriel et commercial ;
• les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un Etat étranger ;
• les étudiants ayant réussi le concours de l’internat (médecine, pharmacie, odontologie) ;
• les personnes percevant une pension de retraite.
(1) L’Espace économique européen comprend les 28 pays de l’Union européenne, plus la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
(2) La liste des diplômes, concours et formations ouvrant droit à bourse est fixée en annexe 1 de la circulaire du 11 avril 2017.
(3) Les ressources du concubin ne sont pas prises en compte.
(4) Sur la prime d’activité, voir ASH n° 2939 du 25-12-15, p. 32.
(5) Circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014, NOR : MENS1420893C, B.O.E.N. n° 40 du 30-10-14.
(7) Code des transports, art. L. 1803-5 et D. 1803-4 ; décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010, art. 4, J.O. du 19-11-10.