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Maison d’arrêt de Fresnes : le Conseil d’Etat estime suffisantes les mesures déjà ordonnées

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Le Conseil d’Etat a, dans une décision rendue le 28 juillet dernier, rejeté l’appel de l’Observatoire international des prisons (OIP) qui réclamait à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre un plan global de rénovation au sein de la maison d’arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) et de prendre des mesures visant à faire baisser la surpopulation.

Dans les faits, la section française de l’OIP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant selon la procédure de référé-liberté(1), d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention des occupants de la maison d’arrêt de Fresnes. Le tribunal a fait droit, en partie, à sa demande et a enjoint au garde des Sceaux de mettre en œuvre neuf mesures visant à améliorer la situation des détenus. Parmi ces mesures figurent la dératisation, la destruction des punaises de lits, faire en sorte que les plats chauds n’arrivent pas froids dans les cellules, assurer l’eau chaude et le chauffage et rappeler aux surveillants les règles pour les fouilles à nu afin d’éviter les violences. La demande « la plus ambitieuse » de l’OIP visant à remédier « aux problèmes structurels de surpopulation et de vétusté » a, en revanche, été rejetée par le tribunal administratif. L’OIP a donc fait appel de cette décision devant le Conseil d’Etat au motif qu’elle ne fait pas droit à l’intégralité de ses demandes.

La Haute Juridiction administrative considère qu’ » il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui est un juge de l’urgence dont les mesures doivent produire des effets à brève échéance, d’ordonner à l’administration de prendre des mesures structurelles telles que la réalisation de travaux lourds ou l’allocation aux services judiciaires et pénitentiaires de la maison d’arrêt de moyens supplémentaires ».

En outre, bien que le Conseil d’Etat reconnaisse que les conditions de détention sont « de nature à porter atteinte à la vie privée des détenus et de les exposer à des traitements inhumains et dégradants », il considère que « l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales doit s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises ». En l’espèce, le Conseil d’Etat estime que « l’administration pénitentiaire ne dispose d’aucun pouvoir de décision en matière de mises sous écrou, lesquelles relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire ». De plus, la Haute Juridiction administrative précise que l’administration pénitentiaire a engagé de multiples démarches afin d’améliorer l’état des cellules. Elle a donc débouté l’OIP de sa demande en jugeant qu’ » aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue ».

Notes

(1) Le référé-liberté est un recours tendant à ce que le juge des référés ordonne, dans un délai en principe de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

[Conseil d’Etat, 28 juillet 2017, n° 410677, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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