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La prévention spécialisée est une compétence obligatoire des départements

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Pour remédier aux difficultés rencontrées actuellement par la prévention spécialisée, une mission d’information de l’Assemblée nationale proposait notamment, dans un rapport remis en février dernier(1), de réaffirmer le rôle du département dans son financement. Elle recommandait, pour mémoire, de réécrire les dispositions du code de l’action sociale et des familles afin d’établir clairement le caractère obligatoire de la compétence du département en la matière. A défaut d’une traduction législative de ce rapport, c’est la cour administrative d’appel (CAA) de Nantes qui considère, dans un arrêt rendu le 21 juin dernier, que les dépenses relatives aux actions de prévention spécialisée sont des dépenses obligatoires à la charge du département.

Dans cette affaire, l’association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et inadaptées contestait, devant le tribunal administratif (TA) d’Orléans, les décisions du conseil départemental du Loiret visant à mettre un terme à la politique de prévention spécialisée et à ne pas renouveler les conventions relatives aux actions de prévention spécialisée. Etait également contestée la décision implicite du département du Loiret de retrait de l’autorisation du 20 mars 2007 habilitant l’association à intervenir dans le cadre de la prévention spécialisée.

Le TA d’Orléans a donné droit à la demande de l’association et a annulé les décisions du conseil départemental du Loiret mises en cause. Ce dernier a fait appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Nantes au motif, notamment, que les dépenses en matière d’actions de prévention spécialisée n’incombent pas au département.

La CAA de Nantes a rejeté cette requête, considérant que « le département, responsable de la protection de l’enfance dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, est tenu d’organiser et de participer, dans les lieux de son territoire où se manifestent des risques d’inadaptation sociale ou dans les zones urbaines sensibles, aux actions collectives et notamment celles de prévention spécialisée, dont il peut toutefois librement définir les conditions d’exercice ».

Pour retenir le caractère obligatoire de cette mission, les juges du fond estiment que « le département assure le financement du service de l’aide sociale à l’enfance […] ; que dans ces conditions, les missions qui lui sont confiées [dans ce cadre] constituent des dépenses obligatoires pour cette collectivité notamment celles [relatives à la prévention spécialisée] lorsqu’existent sur le territoire départemental des lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2996 du 3-02-17, p. 5.

[CAA de Nantes, 21 juin 2017, n° 15NT01292, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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