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CC 66 : intégration des congés trimestriels dans l’indemnité de congés payés

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La chambre sociale de la Cour de cassation a précisé, le 22 juin dernier, que les congés trimestriels prévus par la convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CC 66) doivent être inclus dans l’assiette du calcul de l’indemnité de congés payés.

Dans l’affaire dont la cour avait à connaître, le syndicat CGT et des salariés demandaient à l’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) des Pyrénées-Atlantiques un rappel des indemnités de congés payés au motif qu’elle n’avait pas intégré dans l’assiette du calcul de cette indemnité les congés supplémentaires trimestriels prévus par l’article 6 de l’annexe. Au titre de cet article, peuvent bénéficier de six jours de congés consécutifs, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, les personnels éducatif, pédagogique et social.

Des congés assimilables à un temps de travail

La chambre sociale a donné raison aux salariés. Pour ce faire, elle a tout d’abord rappelé que l’assiette de l’indemnité légale de congés payés tient compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie de repos et des périodes assimilées à un temps de travail. Sont, notamment, considérées comme assimilées à un temps de travail les périodes de congés payés ainsi que les congés de maternité, de paternité et d’adoption.

S’agissant des congés trimestriels supplémentaires prévus par la CC 66, la Haute Juridiction judiciaire relève que l’article 6 de l’annexe 3 s’intitule « Congés payés annuels supplémentaires ». Elle indique ensuite qu’aux termes de l’article 22 de la convention, « sont assimilées à des périodes de travail effectif, les périodes de congés payés ». Elle en conclut donc que « les rémunérations afférentes aux congés payés supplémentaires dits trimestriels doivent être incluses dans l’assiette de l’indemnité de congé payé annuel ».

[Cass. soc., 22 juin 2017, n° 14-15.135, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]

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