Recevoir la newsletter

Les modalités d’élaboration du projet territorial de santé mentale sont fixées

Article réservé aux abonnés

Conformément à la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1), un décret fixe les priorités du projet territorial de santé mentale et précise les conditions de son élaboration, en définissant notamment le rôle des agences régionales de santé (ARS) et le contenu du diagnostic territorial partagé en santé mentale, sur la base duquel il est élaboré et mis en œuvre. Pour mémoire, le projet territorial de santé mentale a pour objet l’amélioration continue de l’accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture. Il est élaboré et mis en œuvre à l’initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de la santé mentale à un niveau territorial suffisant pour permettre l’association de l’ensemble des acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social, et l’accès à des modalités et techniques de prise en charge diversifiées.

Définition du projet

Le projet territorial de santé mentale a une triple finalité :

→ favoriser la prise en charge sanitaire et l’accompagnement social ou médico-social de la personne dans son milieu de vie ordinaire, en particulier par le développement de modalités d’organisation ambulatoires dans les champs sanitaire, social et médico-social ;

→ permettre la structuration et la coordination de l’offre de prise en charge sanitaire et d’accompagnement social et médico-social ;

→ décliner la coordination dans l’organisation des parcours de proximité, qui s’appuient notamment sur la mission de psychiatrie de secteur.

Afin d’atteindre ces objectifs, le projet territorial de santé mentale doit s’appuyer sur la mobilisation et la sensibilisation des acteurs au repérage précoce des troubles – notamment les professionnels de la petite enfance, de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse –, sur les professionnels de la psychiatrie et le soutien de ces personnes aux acteurs sociaux et médico-sociaux confrontés à des situations de décompensation ou de détresses psychiques, ou encore sur les acteurs sociaux et médico-sociaux apportant eux-mêmes leur soutien aux proches et familles dans leur rôle d’aidants de proximité.

Priorités

Le projet territorial de santé mentale doit organiser l’accès de la population à des dispositifs et services répondant à différentes priorités, parmi lesquelles l’organisation :

→ des conditions du repérage précoce des troubles psychiques, de l’élaboration d’un diagnostic et de l’accès aux soins et aux accompagnements sociaux ou médico-sociaux. Le projet doit prendre en compte cette priorité en apportant des réponses aux problématiques des populations à risques spécifiques (enfants, personnes âgées, handicapées, en situation de précarité, isolées…) ;

→ du parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes souffrant de troubles psychiques graves, en vue de leur rétablissement et de leur inclusion sociale ;

→ des conditions du respect et de la promotion des droits des personnes ;

→ des conditions d’action sur les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de la santé mentale.

Elaboration

Le projet territorial de santé mentale doit être élaboré et mis en œuvre à l’initiative des professionnels et des établissements travaillant dans le champ de la santé mentale ou, à défaut, par le directeur général de l’ARS qui l’arrête pour cinq ans.

Le décret précise que lorsque les acteurs du secteur prennent l’initiative de l’élaboration d’un projet territorial de santé mentale, ils doivent adresser au directeur général de l’ARS un document précisant la délimitation du territoire de santé mentale proposée, la liste des acteurs associés et le ou les acteurs désignés comme correspondants de l’ARS. Cette dernière est chargée d’animer la démarche d’élaboration du projet territorial de santé mentale initiée par les acteurs. Elle veille, pour cela, au respect des dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé, à l’association de tous les acteurs concernés, à la pertinence du choix du territoire retenu ainsi qu’au bon avancement des travaux dans un délai satisfaisant.

Le défaut d’élaboration d’un projet par les acteurs du secteur doit être constaté par le directeur général de l’ARS au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date d’échéance du précédent projet. En cas de défaut d’élaboration d’un premier projet, le directeur général de l’ARS doit le constater au plus tard le 29 juillet 2020(2).

Diagnostic territorial partagé

Pour établir l’état des ressources disponibles, identifier les insuffisances dans l’offre de prévention et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la continuité des services, et préconiser des actions pour y remédier, le diagnostic territorial partagé en santé mentale doit prendre en compte plusieurs éléments, dont :

→ l’accueil et l’accompagnement par des établissements et services sociaux et médico-sociaux des personnes atteintes de troubles psychiques ou en situation de handicap psychique ;

→ les situations de défaut de prise en charge ou de prises en charge inadéquates ou insuffisantes ;

→ les délais d’attente et les problèmes d’accessibilité géographique ou financière aux solutions adaptées ;

→ l’accès aux droits ;

→ l’organisation de la permanence des soins.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 58.

(2) Soit trois ans après la date de publication du décret au Journal officiel.

[Décret n° 2017-1200 du 27 juillet 2017, J.O. du 29-07-17]

Veille juridique

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur