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La carte mobilité inclusion

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En vigueur depuis le 1er janvier 2017, la carte mobilité inclusion s’est substituée aux cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Le point sur ce nouveau dispositif qui vise à améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie.

Instituée par l’article 107 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique(1), la carte mobilité inclusion (CMI) remplace progressivement, depuis le 1er janvier 2017, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. Sans changement sur le fond, elle a pour but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie. Attribuée sous conditions à titre définitif ou pour une durée déterminée, cette nouvelle carte peut comporter une ou plusieurs mentions : « invalidité », « priorité » et « stationnement ».

De la taille d’une carte de crédit, la carte mobilité inclusion est « infalsifiable et sécurisée », indique la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) sur son site Internet, qui précise que, à terme, elle sera « émise dans des délais de fabrication restreints pour un meilleur service à l’usager ». Cette carte doit surtout « permettre aux maisons départementales des personnes handicapées [MDPH] de se recentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée pour les usagers », précise la CNSA.

(A noter) Les cartes en cours de validité au moment de la date d’entrée en vigueur de la CMI le demeureront jusqu’à leur date d’expiration et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 (art. 107 de la loi du 7 octobre 2016).

I. La CMI pour les personnes physiques

A. Les conditions d’attribution

Pour bénéficier de la carte mobilité inclusion, le demandeur doit remplir des conditions liées au handicap, qui varient selon la mention demandée.

1. La CMI « invalidité »

La CMI « invalidité » permet notamment à son titulaire, mais aussi à la personne qui l’accompagne dans ses déplacements, de bénéficier d’une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et les salles d’attente, ainsi que dans les manifestations accueillant du public. Elle lui permet également d’être prioritaire dans les files d’attente (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 241-3, I).

Pour prétendre à la CMI « invalidité », le demandeur doit :

→ soit avoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (CASF, art. L. 241-3 et R. 241-12-1, II) ;

→ soit bénéficier d’une pension d’invalidité de 3e catégorie (CASF, art. R. 241-12-2) ;

→ soit bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en GIR (groupe iso-ressource) 1 ou 2 (CASF, art. R. 241-12-2).

En outre, le titulaire de la CMI « invalidité » peut bénéficier :

→ d’une demi-part dans le calcul de l’impôt sur le revenu (code général des impôts, art. 195) ;

→ d’un droit de priorité dans l’attribution des logements sociaux (code de la construction et de l’habitation, art. L. 441-1) ;

→ d’avantages commerciaux accordés sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF et Air France).

Par ailleurs, à la mention « invalidité », peuvent s’ajouter les deux sous-mentions suivantes (CASF, art. R. 241-12-1, III) :

→ la sous-mention « besoin d’accompagnement » :

– pour les enfants ouvrant droit au 3e, 4e, 5e ou 6e complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,

– pour les adultes qui bénéficient de l’élément « aide humaine » de la prestation de compensation, ou qui perçoivent une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, la prestation complémentaire de recours à une tierce personne, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’APA.

Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements ;

→ la sous-mention « cécité » peut être apposée lorsque la vision centrale est inférieure ou égale à 1/20 de la vision normale.

2. La CMI « priorité »

La mention « priorité » permet à son titulaire de bénéficier d’une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, dans les manifestations accueillant du public ainsi que dans les files d’attente (CASF, art. L. 241-3, I).

Pour pouvoir bénéficier de la CMI « priorité », deux conditions cumulatives doivent être remplies (CASF, art. L. 241-3 et R. 241-12-1, II) :

→ avoir un taux d’incapacité inférieur à 80 % déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

→ présenter une pénibilité à la station debout appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.

3. La CMI « stationnement »

La mention « stationnement » permet à son titulaire ou à la tierce personne qui l’accompagne dans ses déplacements d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à 12 heures (CASF, art. L. 241-3).

La CMI « stationnement » peut être attribuée (CASF, art. L. 241-3) :

→ à une personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ;

→ à une personne atteinte d’un handicap qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne lors des déplacements ;

→ aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’APA classés en GIR 1 ou 2.

A La mobilité réduite

La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité à se déplacer correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, telles qu’une insuffisance cardiaque ou respiratoire (arrêté du 3 janvier 2017). Ce critère est rempli dans les situations suivantes (arrêté du 3 janvier 2017) :

→ soit la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;

→ soit la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :

– une aide humaine,

– une prothèse de membre inférieur,

– une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (comme un déambulateur),

– un véhicule pour personnes handicapées. Une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la CMI « stationnement » pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté,

– une oxygénothérapie.

La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied doit être définitive ou d’une durée prévisible d’au moins 1 an. Il n’est néanmoins pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif. La durée d’attribution de la carte doit tenir compte de cette évolution (arrêté du 3 janvier 2017).

B Le besoin d’accompagnement par une tierce personne

Le critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle. Elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. Ainsi, la nécessité d’un accompagnant s’impose dès lors qu’elles risquent d’être en danger ou ont besoin d’une surveillance régulière (arrêté du 3 janvier 2017).

Concernant les enfants, afin d’évaluer le besoin d’accompagnement par une tierce personne pour leurs déplacements, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience (arrêté du 3 janvier 2017).

S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. L’arrêté du 3 janvier 2017 précise que cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.

De plus, le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins 1 an. Il n’est néanmoins pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte du critère évolutif potentiel de ceux-ci (arrêté du 3 janvier 2017).

(A noter) L’usage indu des CMI « invalidité » et « stationnement » est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 €. En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € (CASF, art. R. 241-22).

B. La procédure d’attribution

La mise en place de la carte mobilité inclusion occasionne des modifications dans le processus d’attribution des cartes. La MDPH n’est plus la seule à intervenir. Le conseil départemental s’est vu en effet confier un nouveau rôle dans l’évaluation des demandes et dans l’attribution des cartes.

1. Le dépôt de la demande

L’usager doit adresser sa demande de CMI à la MDPH du département où il réside, accompagnée : (CASF, art. R. 241-12, I et R. 146-25) :

→ d’un formulaire de demande Cerfa ;

→ d’un certificat médical de moins de 6 mois. La personne qui sollicite la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion, titulaire d’une pension d’invalidité de 3e catégorie, peut fournir, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de cette pension ;

→ d’une copie de la carte d’identité, du passeport ou, en cas de nationalité étrangère, d’un titre ou d’un document attestant de la régularité du séjour en France.

Par dérogation, le demandeur et le bénéficiaire de l’APA peuvent solliciter la CMI ou son renouvellement auprès du conseil départemental, au moyen d’un formulaire de demande spécifique ou, si la demande est jointe à une demande d’APA, au moyen du formulaire d’APA (CASF, art. R. 241-12, III).

2. L’évaluation de la demande

La demande de CMI est évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui, dans le cadre de l’instruction, peut convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (CASF, art. R. 241-12-1, I).

Par dérogation, l’équipe médico-sociale du département peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions « priorité » et « stationnement pour les personnes handicapées » formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l’APA, y compris à l’occasion de l’instruction de leur demande d’allocation (CASF, art. R. 241-12-2, III).

3. La décision d’attribution

La carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) (CASF, art. L. 241-3, I). Le président du conseil départemental peut aussi délivrer la CMI mention « priorité » et « stationnement » aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’APA, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale du département (CASF, art. L. 241-3, III).

La CMI « invalidité » et « stationnement » peut être délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental aux demandeurs et bénéficiaires de l’APA classés en GIR 1 ou 2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation (CASF, art. L. 241-3, II).

Le président du conseil départemental a 4 mois suivant la demande de carte mobilité inclusion pour prendre sa décision. A défaut de réponse dans ce délai, le silence vaut refus (décret du 6 avril 2017).

(A noter) La décision du président du conseil départemental peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, pour les décisions relatives à la CMI « priorité » et « invalidité », ou auprès du juge administratif, pour les décisions relatives à la CMI « stationnement » (CASF, art. L. 241-3, V bis).

4. La durée de validité

La carte mobilité inclusion, quelle que soit sa mention, peut être attribuée (CASF, art. L. 241-3 et R. 241-15) :

→ soit pour une durée déterminée comprise entre 1 et 20 ans(CASF, art. R. 241-15) ;

→ soit à titre permanent.

La CMI est accordée à compter du jour de la décision du conseil départemental (CASF, art. R. 241-14).

En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande (CASF, art. R. 241-14). Cette rétroactivité permet d’éviter des périodes d’interruption du droit en cas de demande de renouvellement faite tardivement.

Afin de fixer la durée d’attribution de la CMI, doivent être pris en compte le caractère évolutif du handicap de la personne et son âge. Par exception, les bénéficiaires de l’APA classés en GIR 1 ou 2 se voient attribuer, de plein droit, la CMI « invalidité » et « stationnement » à titre définitif (CASF, art. L. 241-3, II).

En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement de l’Imprimerie nationale via un portail informatique (CASF, art. R. 241-16, I et III). Seuls les bénéficiaires de la CMI mention « stationnement » peuvent demander un second exemplaire de leur carte. Tout comme pour le duplicata, la demande est à effectuer directement auprès de l’Imprimerie nationale via un portail informatique (CASF, art. R. 241-16).

II. La CMI « station-nement » pour les personnes morales

Les personnes morales, c’est-à-dire les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées, peuvent bénéficier uniquement de la CMI mention « stationnement pour personnes handicapées ». La procédure d’attribution diffère de celle applicable aux personnes physiques.

La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées », formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées, doit être adressée au représentant de l’Etat dans le département. Sa demande doit indiquer (CASF, art. R. 241-21) :

→ sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;

→ ses missions et le public concerné par le transport collectif ;

→ le type de véhicule utilisé pour ce service et son numéro d’immatriculation.

Pour accorder la CMI, le représentant de l’Etat dans le département doit se fonder sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué (CASF, art. R. 241-21).

Cette carte est attribuée pour une durée qui ne peut être inférieure à 1 an et ne peut excéder 10 ans (CASF, art. R. 241-21).

Ce qu’il faut retenir

Définition. La carte mobilité inclusion (CMI) remplace progressivement, depuis le 1er janvier 2017, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Elle permet de bénéficier de certains droits, notamment dans les transports, et comporte une ou plusieurs mentions en fonction des besoins et de la situation du demandeur : mentions « invalidité », « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées ».

Critères d’attribution. La CMI « invalidité » peut être attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % ou invalides de 3e catégorie. La CMI « priorité » concerne les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. La CMI « stationnement » vise les personnes atteintes d’un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elles soient accompagnées par une tierce personne lors de leurs déplacements.

Procédure d’attribution. La demande de CMI est à adresser à la maison départementale des personnes handicapées ou, par dérogation pour les demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, au conseil départemental. La carte est délivrée par le président du conseil départemental, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

Durée d’attribution. La carte mobilité inclusion peut être accordée à titre définitif ou pour une durée déterminée comprise entre 1 et 20 ans, à compter du jour de la décision prise par le conseil départemental.

Textes applicables

• Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, article 107, J.O. du 8-10-16.

• Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3, R. 241-12 à R. 241-17, R. 241-21 à R. 241-23, D. 241-18 à D. 241-18-10, D. 241-19 à D. 241-19-6.

• Décrets n° 2016-1847 et n° 2016-1849 du 23 décembre 2016, J.O. du 27-12-16.

• Décret n° 2017-488 du 6 avril 2017, J.O. du 7-04-17.

• Arrêté du 28 décembre 2016, NOR : AFSA1632658A, J.O. du 30-12-16.

• Arrêté du 3 janvier 2017, NOR : AFSA1632777A, J.O. du 5-01-17.

Places de stationnement adaptées en copropriété

Pris en application de l’ordonnance « accessibilité » du 26 septembre 2014, un décret du 28 avril 2017 met en œuvre les dispositions relatives à l’inclusion de places de stationnement adaptées aux véhicules de personnes handicapées dans les parties communes des copropriétés et précise leurs modalités de location aux habitants handicapés. Sont concernées par ces nouvelles règles les copropriétés dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015 et qui sont soumises à la réalisation de places de stationnement.

Le règlement de copropriété doit ainsi prévoir le nombre de places de stationnement adaptées, qui doit être au moins égal à 1, ainsi que l’emplacement de celles qui peuvent être louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété et titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées.

Les personnes handicapées habitant la copropriété susceptibles de bénéficier en priorité de ces places sont :

• les copropriétaires ou les locataires ;

• leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

• leurs ascendants ou descendants ou personnes à charge qui vivent avec eux au moins huit mois dans l’année, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Ne bénéficie pas du droit de priorité sur ces places adaptées la personne handicapée déjà propriétaire ou locataire d’une place de stationnement adaptée ou titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur une telle place.

Dans les immeubles concernés, toute réunion de l’assemblée générale des copropriétaires qui intervient à compter du 1er mai 2017 doit comporter à son ordre du jour la décision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptées dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. Dans un délai de 4 mois à compter de la tenue de cette assemblée générale, la personne handicapée habitant la copropriété qui souhaite louer une place de stationnement adaptée doit adresser sa demande au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en y joignant les documents justifiant qu’elle remplit les critères requis. Lorsque plusieurs demandes sont formulées, la place est attribuée en priorité à la personne ayant effectué la première demande reçue. Si aucune demande de location prioritaire n’est effectuée, la place de stationnement peut être proposée à la location à toute personne. En l’absence de place de stationnement adaptée disponible, le syndic peut reprendre le bien loué à une personne non prioritaire pour le louer à une personne handicapée qui en fait la demande.

[Décret n° 2017-688 du 28 avril 2017, J.O. du 30-04-17]
Fiches d’information

Pour appuyer les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans leur mission d’information sur les droits des personnes en situation de handicap, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) met à leur disposition un kit se composant de trois infographies et de huit fiches d’informations sur la carte mobilité inclusion. Elaborées en collaboration avec l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei) et selon la méthode « facile à lire et à comprendre », elles ont pour but de « rendre les personnes déficientes intellectuelles plus autonomes dans leurs démarches grâce à une meilleure compréhension de l’information ». Les MDPH peuvent publier ces fiches sur leurs sites Internet ou les imprimer pour les remettre aux usagers, dans le cadre de leur mission d’accueil et d’information au public, explique la caisse. Le kit d’information est disponible sur le site Internet de la CNSA (www.cnsa.fr) et sur celui de l’Unapei (www.unapei.org).

Notes

(1) Voir ASH n° 2978 du 7-10-16, p. 49.

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