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… mais refuse toujours la transcription automatique de l’acte de naissance étranger

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Dans trois arrêts rendus le 5 juillet, la Cour de cassation confirme que, en cas de GPA réalisée à l’étranger, l’acte de naissance peut seulement être trancrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché. Se prononçant pour la première fois sur le parent d’intention, la Haute Juridiction fait ainsi évoluer sa jurisprudence en la matière.

Les trois affaires étaient similaires et concernaient la transcription à l’état civil français de l’acte de naissance établi à l’étranger, dans lequel s’y trouvait désignée la mère d’intention, et non la femme ayant accouché de l’enfant.

Dans l’une d’elles, la cour d’appel avait ordonné la transcription sur les registres de l’état civil des actes de naissance de deux enfants nés d’une GPA en Ukraine, mais seulement en ce qu’ils désignaient le père. Elle avait considéré que :

→ concernant le père biologique, les faits qui étaient déclarés dans les actes de naissance correspondaient à la réalité. Par ailleurs, la convention de gestation pour autrui conclue ne faisait pas obstacle à la transcription desdits actes ;

→ s’agissant de la mère d’intention, la réalité, au sens de l’article 47 du code civil, était celle de l’accouchement. Or les actes de naissance étrangers faisaient mention d’une mère qui n’était pas la femme ayant accouché. Ces documents n’étaient donc pas conformes à la réalité, de sorte qu’ils ne pouvaient pas être transcrits sur les registres de l’état civil français.

La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel. Selon elle, le refus de transcription de la filiation maternelle d’intention, lorsque l’enfant est né à l’étranger à l’issue d’une convention de GPA, résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique.

La Haute Juridiction ajoute que, au regard de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le refus de transcription ne crée pas de discrimination injustifiée en raison de la naissance et ne porte pas une atteinte disproporitionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des enfants, au regard du but légitime poursuivi. En effet :

→ l’accueil des enfants au sein du foyer constitué par leur père et son épouse n’est pas remis en cause par les autorités françaises, qui délivrent des certificats de nationalité aux enfants nés d’une GPA à l’étranger ;

→ le recours à la gestation pour autrui ne fait plus obstacle à la transcription d’un acte de naissance étranger, en considération de l’intérêt supérieur des enfants déjà nés ;

→ l’adoption permet, si les conditions légales sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père.

Notes

(1) Voir ASH n° 2918 du 10-07-15, p. 48.

(2) Voir notamment ASH n° 2972 du 26-08-16, p. 54.

[Cass. civ. 1re, 5 juillet 2017, n° 15-28.597, n° 16-16.901, n° 16-50.025 et n° 16-16-495, disponible sur www.courdecassation.fr]

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