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L’ADA ne peut pas être suspendue sans notification préalable

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Dans une ordonnance du 23 juin, le juge des référés du Conseil d’Etat a précisé que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ne peut pas être suspendu sans notification préalable de cette décision à l’intéressé.

Dans cette affaire, une ressortissante ivoirienne qui avait déposé une demande d’asile en France avait été assignée à résidence dans l’attente de sa remise aux autorités italiennes. La consultation du fichier Eurodac, qui regroupe les empreintes digitales des personnes ayant demandé une protection internationale dans un pays de l’Union européenne, avait en effet fait apparaître qu’elle avait déjà déposé une demande d’asile en Italie. L’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII), après avoir été informé du manquement de l’intéressée à l’obligation de pointage au commissariat dont était assortie son assignation à résidence, avait suspendu le versement de l’ADA dont elle était bénéficiaire. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait rejeté la demande tendant, notamment, à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de rétablir cette allocation.

Une atteinte au droit d’asile

Saisi en appel, le juge des référés du Conseil d’Etat, qui ne peut être saisi qu’en cas d’urgence, a tout d’abord relevé que la requérante ne percevait plus l’ADA depuis le 1er avril 2017 « malgré ses besoins en termes de nourriture, de vêtements et de produits d’hygiène, alors qu’il ressort de plusieurs attestations médicales produites au dossier qu’elle souffre d’une grave affection chronique ». Il a ensuite estimé que l’interruption du versement de cette allocation, « qui la laisse sans aucune ressource depuis près de trois mois, place la requérante, qui n’a pas accès au marché du travail, dans une situation d’extrême précarité qui caractérise l’urgence ».

L’intéressée soutenait, par ailleurs, qu’aucune décision, écrite et motivée, l’informant de la suspension de l’ADA ne lui avait été notifiée, en méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge des référés a accueilli favorablement cet argument et estimé que la suspension de l’allocation sans notification préalable « a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ». Il a donc enjoint à l’OFII de reprendre son versement sous sept jours.

[Conseil d’Etat, 23 juin 2017, n° 411582, disp. sur www.conseil-etat.fr]

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