Une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet. Elle tire ainsi les conséquences des arrêts du 3 juillet 2015, selon lesquels le recours à une GPA à l’étranger ne constitue pas, à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle(1) et des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme(2).
Dans les faits, le père biologique d’un enfant né d’une GPA aux Etats-Unis avait épousé un homme, le parent social de l’enfant. Ce dernier avait fait une demande d’adoption simple de l’enfant, rejetée par la cour d’appel, au motif que la naissance de l’enfant résultait d’une violation de l’article 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle d’une nullité d’ordre public.
Les Hauts Magistrats ont cassé l’arrêt des juges d’appel au regard, notamment, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (droit au respect de la vie privée et familiale) et de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (intérêt supérieur de l’enfant). Selon eux, le recours à la GPA ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation. La Cour de cassation fixe néanmoins deux conditions au prononcé de l’adoption :
→ les conditions légales de l’adoption doivent être réunies ;
→ l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.