Le volumineux deuxième volet de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comporte de nombreuses dispositions visant à favoriser la mixité sociale dans l’habitat(1).
Lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015, le gouvernement « Valls » avait, pour mémoire, affiché comme ambition de lutter contre les concentrations urbaines de pauvreté et les phénomènes de ségrégation sociale et spatiale(2). Comme l’indiquait Emmanuelle Cosse, alors ministre du Logement, lors de l’ouverture de la discussion du projet de loi à l’Assemblée nationale en juin 2016, le texte entend agir « sur l’offre de logements en veillant à leur bonne répartition spatiale et à leur diversité, mais il propose aussi d’agir sur le parc social existant en réformant les attributions des logements sociaux et les politiques de loyers afin qu’elles constituent des leviers justes et équitables de mixité sociale ».
Ces objectifs sont déclinés par la loi en trois chapitres. Le premier traite de la politique d’attribution de logements sociaux afin d’y intégrer plus d’équité. Le deuxième entend favoriser la mobilité dans le parc social pour permettre l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs grâce, notamment, à une nouvelle politique des loyers. Le troisième modifie la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, plus couramment appelée loi « SRU »(3), en fixant de nouveaux objectifs de production de logements sociaux. Tour d’horizon des principales dispositions.
Le premier chapitre du volet « logement » de la loi « égalité et citoyenneté » vise à renforcer la mixité sociale dans l’habitat en utilisant deux outils principaux : un renforcement de la place des demandeurs prioritaires dans les différents contingents de réservation et une meilleure répartition des attributions de logements sociaux à l’échelle intercommunale.
L’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation (CCH) fixe les objectifs poursuivis dans le cadre du dispositif d’attribution des logements sociaux.
Il s’agit toujours de participer « à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées ». En outre, « l’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement » (CCH, art. L. 441). Elle doit aussi « favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers ». La loi définit désormais ces notions d’« égalité des chances » et de « mixité sociale ». Il s’agit de permettre « l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social » et de favoriser « l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » (CCH, art. L. 441 modifié).
Les collectivités territoriales sont toujours exhortées à concourir, en fonction de leurs compétences, à la réalisation de ces objectifs. Il en est de même, ajoute le législateur, pour les réservataires de logements locatifs sociaux (CCH, art. L. 441 modifié).
Les bailleurs sociaux sont, pour leur part, autorisés à adapter leur politique des loyers « pour remplir les objectifs de mixité » (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Sans changement, il est tenu compte, pour l’attribution des logements sociaux, « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail » et de la « proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». Le législateur a ajouté qu’il est également tenu compte de la « mobilité géographique liée à l’emploi » (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Par ailleurs, le niveau des ressources intègre désormais, le cas échéant, le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre (CCH, art. L. 441-1 modifié).
En revanche, l’absence de lien avec la commune d’implantation du logement comme seul motif de non-attribution est dorénavant proscrite (CCH, art. L. 441 modifié). A l’inverse, la loi élargit les motifs de refus d’attribution d’un logement social au fait d’être propriétaire d’un logement susceptible de « générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé » (CCH, art. L. 441-2-2 modifié). Jusqu’alors, il n’était fait mention que du fait d’être propriétaire d’un logement « adapté à ses besoins et ses capacités ».
L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation fixe une liste de critères généraux de priorité de certains publics à l’accès aux logements sociaux. Cette liste mentionnait jusqu’à présent sept catégories de personnes dont les personnes en situation de handicap et les personnes hébergées.
A cela s’ajoutaient les publics prioritaires visés par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), créé par la loi du 31 mai 1990, dite loi « Besson ». Enfin, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) a créé une procédure spécifique pour les demandeurs dont le délai d’attente est jugé excessif ou dont le relogement présente un caractère urgent.
La loi « égalité et citoyenneté » procède à une réécriture et à une harmonisation des critères généraux de priorité pour l’attribution d’un logement social.
Ainsi, il n’y a plus qu’une seule liste de publics prioritaires, plus lisible pour tous les demandeurs. Le législateur a par ailleurs ajouté de nouvelles catégories de personnes prioritaires.
En clair, dorénavant, les logements sociaux sont attribués prioritairement à des personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO, ainsi qu’aux catégories de personnes suivantes (CCH, art. L. 441-1 modifié) :
→ les personnes en situation de handicap telles que définies à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou les familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;
→ les personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique (nouveauté) ;
→ les personnes mal logées ou défavorisées et les personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou bien encore – et c’est un apport de la loi – confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;
→ les personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;
→ les personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée (la condition tenant à leur mal-logement a été supprimée) ;
→ les personnes exposées à des situations d’habitat indigne (nouveauté) ;
→ les personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité (PACS) justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un PACS bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, ou bien encore – c’est une nouveauté – les personnes menacées de mariage forcé ;
→ les personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles (1) ;
→ les personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ;
→ les personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent (nouveauté) ;
→ les personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers (nouveauté) ;
→ les personnes menacées d’expulsion sans relogement (nouveauté).
Ces critères de priorité et les décisions favorables des commissions de médiation DALO doivent être pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux (CCH, art. L. 441-1 modifié).
(A noter) La loi « égalité et citoyenneté » instaure une obligation de transparence s’imposant aux réservataires de logements sociaux et aux bailleurs. Ceux-ci doivent rendre publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions d’attribution, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. Dans ce même esprit de transparence, la loi précise que le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution (pour Paris, la convention d’attribution) et les accords collectifs intercommunaux et départementaux, doivent déterminer les conditions dans lesquelles les critères de priorité sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré (HLM), une commission d’attribution est chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif. La loi modifie leur composition et leur fonctionnement.
Une commission peut être créée à la demande d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de mixité sociale(2) lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. En revanche, la commune perd la possibilité de demander une telle création (CCH, art. L. 441-2 modifié).
Le maire de la commune demeure membre de droit, aux côtés, et c’est une nouveauté, du préfet – qui possède désormais une voix délibérative – et du président de l’EPCI. C’est d’ailleurs ce dernier qui devient titulaire d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. A défaut, celle-ci revient au maire, qui en était jusqu’alors seul bénéficiaire (CCH, art. L. 441-2 modifié).
Elle comprend, en outre, six membres représentant l’organisme HLM(3). Les réservataires non membres de droit participent, à titre consultatif, aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent (CCH, art. L. 441-2 modifié).
Le législateur souhaite clarifier les conditions d’occupation des logements sociaux afin, a expliqué Razzy Hammadi, rapporteur général (PS) du texte à l’Assemblée nationale, de « mettre un terme aux pratiques abusives de certains locataires » (Rap. A.N. n° 3851, juin 2016, Hammadi, page 494).
La nouvelle loi prévoit ainsi que le locataire doit occuper les locaux loués au moins 8 mois au cours d’une année de location. Dans le cas contraire, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail (CCH, art. L. 442-3-5 nouveau).
De la même manière, dans le cas où un locataire sous-loue son logement social, meublé ou non, ou cède son bail, sous quelque forme que ce soit, le bail pourra être résilié de plein droit dans un délai de 1 mois (CCH, art. L. 442-3-5 nouveau).
Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le gouvernement déplorait que la politique d’attribution des logements sociaux soit « trop compartimentée entre les acteurs ». La loi détermine donc la stratégie d’attribution au niveau de l’établissement public de coopération intercommunale afin, toujours selon l’exposé des motifs, « de mieux rééquilibrer l’occupation sociale d’un quartier ou d’une commune par rapport à un autre » et « d’avoir un choix plus ample de solutions pour répondre à chaque demande de logement tout en respectant le principe de mixité sociale ».
La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) avait déjà renforcé le rôle des EPCI compétents en matière d’habitat sur les attributions de logements sociaux(1), en leur permettant de créer une conférence intercommunale du logement (CIL) regroupant tous les partenaires locaux(2). Cette conférence est chargée de définir des orientations sur les attributions de logements sociaux et les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.
Avec la loi « égalité et citoyenneté », la création d’une CIL devient la règle pour les EPCI dotés d’un programme local de l’habitat approuvé et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. A Paris, elle porte le nom de « conférence du logement » (CCH, art. L. 441-1-5 modifié).
La CIL doit adopter des orientations concernant les attributions de logements sur le patrimoine locatif social en précisant, notamment, les objectifs de mixité socialeet d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux (CCH, art. L. 441-1-5 modifié).
La loi « égalité et citoyenneté » prévoit que les orientations définies par la CIL doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une convention intercommunale d’attribution. Celle-ci doit être signée par l’EPCI, la commune de Paris ou l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les bailleurs de logements sociaux, les titulaires des droits de réservation et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées (CCH, art. L. 441-1-6 modifié).
Elle est soumise pour avis au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour Paris, à la conférence du logement (CCH, art. L. 441-1-6 modifié).
Après son agrément par le préfet, elle se substitue à l’accord collectif intercommunal, prévu par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement(1), et à la convention d’équilibre territorial, issue de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine – dite loi « Lamy » (CCH, art. L. 441-1-6 modifié).
La convention intercommunale du logement doit définir, par secteur géographique et en tenant compte des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles, les obligations annuelles quantifiées et territorialisées d’attribution pesant sur les bailleurs sociaux. Le respect de ces engagements fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale (CCH, art. L. 441-1-6 modifié).
Si un bailleur social refuse de signer la convention, le préfet de département lui désigne des personnes à reloger et le délai dans lequel il est tenu de le faire. S’il ne respecte pas ces engagements, le préfet peut alors procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer, après consultation des maires des communes d’implantation des logements (CCH, art. L. 441-1-6 modifié).
La convention doit prévoir la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’EPCI, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention (CCH, art. L. 441-1-6 modifié).
Dans certains territoires, les attributions de logements sociaux renforcent les phénomènes de ségrégation en aggravant la pauvreté de certains quartiers en difficulté. Le législateur entend donner l’opportunité aux personnes les plus modestes d’habiter en dehors des quartiers les plus défavorisés.
D’après l’étude d’impact du projet de loi, les attributions aux ménages les plus pauvres de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) représentent aujourd’hui, en moyenne, 19 %, avec de fortes disparités régionales. Par exemple, ce taux n’est que de 12 % en Ile-de-France et de 15 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Afin de changer la donne, le législateur instaure des règles particulières sur le territoire des EPCI tenus de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH) ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un QPV. Sont également concernés Paris et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Sur ces territoires, la loi « égalité et citoyenneté » exige dorénavant qu’au moins 25 % des attributions annuelles de logements situés en dehors des QPV, suivies de baux signés, soient consacrées (CCH, art. L. 441-1 modifié) :
→ à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté préfectoral. Ce montant doit correspondre au niveau de ressources le plus élevé des 25 % des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d’un logement social situé sur le territoire de l’EPCI ou, en Ile-de-France, de la région, enregistrés dans le système national d’enregistrement (SNE) ;
→ à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.
Ce taux peut être adapté, compte tenu de la situation locale, par la conférence intercommunale du logement. Il doit être approuvé par le président de l’EPCI et le préfet. Il est ensuite révisé tous les 3 ans en fonction de l’évolution de la situation locale (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Parallèlement, la nouvelle loi renforce les obligations d’attribution de logements sociaux aux personnes relevant du DALO et aux personnes reconnues prioritaires.
Jusqu’à présent, seuls l’Etat et Action logement étaient tenus de réserver une partie de leur contingent aux publics prioritaires. La loi « égalité et citoyenneté » fait désormais obligation aux collectivités territoriales de consacrer au moins 25 % des attributions sur leur contingent aux ménages reconnus prioritaires au titre du DALO ou, à défaut, aux personnes remplissant les critères de priorité (CCH, art. L. 441-1 modifié).
En cas de manquement à cette obligation, le préfet peut se substituer à la collectivité en procédant à l’attribution aux intéressés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité territoriale (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Les collecteurs d’Action logement doivent attribuer 25 % sur leur contingent aux ménages reconnus prioritaires au titre du DALO ou, à défaut, aux personnes prioritaires (voir page 51) (CCH, art. L. 313-26-2 modifié).
Depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion(1), cette obligation ne concernait que les salariés et demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires au titre du DALO. La loi « ALUR » l’avait étendue aux personnes sortant d’un dispositif d’hébergement ou de logement temporaire sans qu’elles aient besoin d’être reconnues prioritaires au titre du DALO(2).
Afin de mieux adapter cet objectif aux réalités territoriales, le respect de ce quota n’est plus apprécié par programme mais de manière annuelle et par collecteur (CCH, art. L. 313-26-2 modifié).
Enfin, la loi « égalité et citoyenneté » renforce les pouvoirs de contrôle du préfet qui peut désormais, en cas de non-respect de cette règle, se substituer aux commissions d’attribution pour effectuer, sur le contingent du collecteur, les attributions manquantes par rapport à l’objectif fixé par la loi (CCH, art. L. 313-26-2 modifié).
Les mêmes obligations sont appliquées à l’association foncière logement qui est un opérateur spécifique du réseau Action logement (CCH, art. L. 313-35 modifié).
Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué doit être destiné aux ménages reconnus prioritaires au titre du DALO ou, à défaut, aux personnes prioritaires (CCH, art. L. 441-1 modifié).
En cas de manquement d’un bailleur social à cette obligation, le préfet peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements non réservés ou sur ceux dont dispose le bailleur à la suite de l’échec de l’attribution à un candidat présenté par un réservataire (CCH, art. L. 441-1 modifié).
Désormais, chaque demande de logement social doit donner lieu à l’attribution d’un numéro unique de demandeur de logement social. Un décret du 9 mai 2017 définit des modalités de mise en œuvre de ce dispositif(3), et notamment la liste des données enregistrées, leur durée de conservation (1 an après radiation), leurs destinataires, ainsi que les droits d’accès et de rectification.
Dans le but d’alléger les démarches des demandeurs et de réduire certains coûts de gestion, la loi « égalité et citoyenneté » fait remonter à l’échelle nationale la délivrance du numéro d’enregistrement de chaque demande(4) (CCH, art. L. 441-2-1 modifié).
Par ailleurs, la loi prévoit que les locataires devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain font maintenant l’objet d’un enregistrement d’office dans le système national d’enregistrement par leur bailleur (CCH, art. L. 441-2-1 modifié).
Enfin, la loi entérine au niveau législatif la possibilité, ouverte par un décret de 2011(5), de créer un système particulier de gestion de la demande de logement social, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région, en substitution du SNE. Tous les services qui enregistrent des demandes de logement social doivent adhérer au dispositif (CCH, art. L. 441-2-1 et R. 441-2-5 modifiés). Un arrêté du 19 mai 2017 est venu fixer le nouveau cahier des charges des systèmes particuliers qui doivent en conséquence être mis en conformité au plus tard le 30 juin 2018(6).
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est une création de la loi « ALUR ». Mis en œuvre par les organismes HLM, l’Etat et les autres réservataires de logements sociaux, il doit notamment prévoir les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.
La loi « égalité et citoyenneté » rend son élaboration obligatoire pour les EPCI ayant des obligations en matière de mixité sociale(1) (CCH, art. L. 441-2-8 modifié).
Sont associés à son élaboration : les communes concernées, les représentants des organismes HLM et – c’est une nouveauté – les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et un représentant d’Action logement (CCH, art. L. 441-2-8 modifié).
La loi « ALUR » a imposé la création, à l’échelle intercommunale, d’un dispositif de gestion partagée des demandes de logements sociaux. Ce dispositif est destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers par les bailleurs sociaux et les réservataires, les demandes de logement social, les pièces justificatives nécessaires à leur instruction ainsi que les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement.
La loi « égalité et citoyenneté » rend la mise en place d’un dispositif de gestion partagée obligatoire pour les EPCI ayant des obligations en matière de mixité sociale. Cette obligation est réputée remplie si l’EPCI adhère à un dispositif mis en place aux niveaux départemental, régional ou national(2) (CCH, art. L. 441-2-7 modifié).
La loi associe désormais les collecteurs d’Action logement à leur élaboration, au même titre que les autres réservataires de logements sociaux (CCH, art. L. 441-2-7 modifié).
La loi définit de manière explicite le système de location voulue (qui succède à la location « choisie ») que l’EPCI peut imposer aux bailleurs sociaux et aux réservataires.
Ce dispositif entend permettre aux candidats à l’attribution d’un logement de devenir acteurs de leur demande en identifiant directement les logements dans lesquels ils souhaiteraient emménager.
La loi prévoit qu’en cas de recours à ce système, tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné doivent être portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun. Son principe et ses modalités doivent également être mentionnés dans le plan de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs. La commission d’attribution est tenue de prendre en compte le souhait du candidat (CCH, art. L. 441-2-8 modifié).
Par ailleurs, les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont tenus de rendre public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020 (CCH, art. L. 441-2-8 modifié).
Les loyers du parc social sont traditionnellement fixés en fonction du financement d’origine du logement (voir encadré page 50). Ce mécanisme a favorisé, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « une certaine concentration des inégalités, les logements à bas loyer destinés aux ménages aux ressources modestes ne se situant pas forcément dans les zones favorisées ».
Face à ce constat, la loi prévoit l’harmonisation des règles de revalorisation des loyers, la rénovation des conventions d’utilité sociale et leur appropriation par les collectivités territoriales. Elle précise aussi le contenu de la « nouvelle politique des loyers ».
Les loyers et redevances des logements conventionnés par l’aide personnalisée au logement (APL) sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL). Cet encadrement vise à préserver la vocation sociale et l’accessibilité financière des logements HLM. La loi « ALUR » a prévu que l’IRL retenu pour la révision est celui du deuxième trimestre de l’année précédente.
Désormais, l’autorité administrative peut autoriser, pour une durée déterminée, un organisme à déroger à ce principe soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation (CCH, art. L. 353-9-3 modifié).
Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer doit être plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’IRL (CCH, art. L. 353-9-3 modifié).
La conclusion de conventions d’utilité sociale (CUS), entre l’Etat et les organismes HLM ou toute société d’économie mixte pour son patrimoine conventionné, a pour objet de préciser la politique de l’organisme en matière patrimoniale et sociale. Ces conventions déclinent, pour 6 ans, les objectifs de la politique du logement dans chaque territoire. Leur conclusion est obligatoire depuis la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Les EPCI ayant des obligations en matière de mixité sociale et les départements s’agissant des dispositions relatives aux immeubles situés sur leur territoire sont associés aux conventions d’utilité sociale. Ces EPCI et départements peuvent être, à leur demande, signataires des CUS conclues par les organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Avant l’adoption de la loi du 27 janvier 2017, cette signature était obligatoire (CCH, art. L. 445-1 modifié).
La loi « égalité et citoyenneté » a ajouté les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et la métropole de Lyon dans le champ des signataires potentiels des CUS (CCH, art. L. 445-1 modifié).
La loi a également modifié le contenu des conventions d’utilité sociale afin de favoriser la mixité sociale dans la contractualisation de la politique des loyers.
Cette rénovation porte sur le classement des immeubles, le processus de concertation avec les locataires et les pénalités prononcées à l’encontre de l’office des HLM (CCH, art. L. 445-1 modifié).
A noter, en particulier, que la convention comprend désormais (CCH, art. L. 445-1 et R. 445-3 modifiés) :
→ l’état de l’occupation sociale des immeubles d’après les renseignements statistiques obtenus dans le cadre de l’enquête sur l’occupation du parc social. Un décret du 9 mai 2017 précise que l’état de l’occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier. L’objectif est ainsi d’éviter une spécialisation et une segmentation excessives du parc néfaste à la mixité sociale(1) ;
→ l’état du service rendu, qui prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l’environnement de l’ensemble immobilier. La convention comprend également une liste d’engagements pour améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
Ce même décret du 9 mai 2017 indique également que le respect des engagements fixés dans la convention par l’organisme HLM est évalué par le préfet 3 ans après la signature de la convention.
Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le préfet propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre. La loi rénove ces pénalités dans leur montant et dans leur affectation. Proportionnée à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention, leur degré de réalisation et la gravité des manquements, cette pénalité ne peut excéder 200 € (contre 100 € auparavant) par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel (CCH, art. L. 445-1 modifié).
S’agissant de son recouvrement, il est désormais prévu qu’il soit effectué au profit du Fonds national des aides à la pierre, et non plus au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CCH, art. L. 445-1 modifié).
(A noter) La première génération de CUS a été signée pour la période 2011-2016. La loi « égalité et citoyenneté » proroge leur application de 1 an, jusqu’au 31 décembre 2017, et prévoit la signature d’une deuxième génération à partir du 1er janvier 2018. Avant cette date, les organismes d’habitation à loyer modéré doivent transmettre au préfet du département de leur siège un projet de convention. Avant le 1er juillet 2018, une convention d’une durée de 6 ans renouvelable doit être conclue avec l’Etat qui doit prendre effet le 1er janvier 2018 (art. 81 III de la loi).
Outre un volet sur la politique sociale de l’organisme HLM, le cahier des charges de la CUS peut désormais comporter un volet facultatif relatif à la nouvelle politique des loyers (NPL) (CCH, art. L. 445-3 modifié).
Jusqu’à la loi « égalité et citoyenneté », les loyers dans le parc social étaient principalement déterminés par les modalités de financement initiales des opérations. En conséquence, les immeubles étaient occupés par des ménages disposant du même niveau de ressources. L’objectif de la NPL est de s’abstraire de cette règle et de faire prévaloir sur ce principe les objectifs de mixité sociale.
La loi permet à l’organisme de redistribuer les plafonds de loyers et les plafonds de ressources correspondants, entre ensembles immobiliers et à l’intérieur des immeubles, afin de renforcer la péréquation à l’intérieur de son parc. Autrement dit, le bailleur peut « mixer » les types de loyers dans son parc immobilier (site Internet du ministère du Logement, avril 2016).
Ce principe était déjà fréquemment mis en œuvre dans les opérations nouvelles financées depuis quelques années. La loi a souhaité l’étendre au stock de logements existants.
En clair, avec la nouvelle politique des loyers, les loyers de certains logements peuvent être revus à la baisse, afin de permettre l’accès des ménages les plus défavorisés aux immeubles situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour compenser cette baisse, d’autres loyers peuvent augmenter.
Cette politique peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale et s’applique au 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. En revanche, elle ne s’applique pas aux locataires en place (CCH, art. L. 445-2 modifié).
En principe, les locataires de logements sociaux dont les revenus excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution d’un logement se voient appliquer un supplément de loyer de solidarité (SLS) en sus du loyer principal et des charges locatives.
Cependant, cette règle fait l’objet de nombreuses dérogations. A tel point que, selon l’étude d’impact du projet de loi, près de 32 % des logements du parc social étaient exemptés de SLS en 2014.
La loi « égalité et citoyenneté » supprime en conséquence nombre de ces dérogations. Le SLS demeure toutefois inapplicable dans les zones de revitalisation rurale et dans les QPV. Il ne s’applique pas non plus, et c’est une nouveauté, pendant 3 ans à compter de la date de signature de la convention APL, aux locataires de logements privés acquis par les bailleurs sociaux (CCH, art. L. 441-3 modifié).
Le plafond du SLS est porté en outre de 25 % à 30 % des ressources des personnes composant le foyer (CCH, art. L. 441-3 modifié).
A compter du 1er janvier 2018, deux cas de perte du maintien dans les lieux seront prévus dans les zones où la demande de logement est la plus forte (CCH, art. L. 442-3-3 modifié) :
→ en cas de dépassement des plafonds de ressources supérieur à 150 % pendant 2 années consécutives (contre 200 % auparavant) ;
→ en cas d’absence de réponse à l’enquête ressources pendant 2 années consécutives.
Le droit au maintien dans les lieux est perdu à l’issue d’un délai de 18 mois (contre 3 ans auparavant) à compter du 1er janvier de l’année suivant le constat du dépassement du plafond de ressources ou de la non-réponse à l’enquête (CCH, art. L. 442-3-3 modifié).
Toutefois, cette mesure ne s’applique pas aux locataires de plus de 65 ans, aux personnes en situation de handicap ou ayant à charge une personne en situation de handicap (CCH, art. L. 442-3-3 modifié).
(A noter) Le code de la construction et de l’habitation prévoit deux autres cas de perte du maintien dans les lieux :
– en cas de sous-occupation. Est considéré comme sous-occupé un logement comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus de 1 au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Dans ce dernier cas, le bailleur social propose un logement plus adapté au locataire (CCH, art. L. 621-2 modifié) ;
– en cas de démolition dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine lorsque le locataire a refusé 3 offres de relogement (CCH, art. L. 353-15 modifié).
La loi « égalité et citoyenneté » réforme le dispositif de répartition de l’offre de logement social, issu de la loi « SRU », pour le recentrer sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est la plus forte. Pour mémoire, l’article 55 de la loi « SRU » a imposé aux communes d’accueillir au moins 20 % de logements sociaux. Ce taux a été porté à 25 % par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Certaines communes demeurent toutefois soumises à un taux de 20 %.
Le dispositif SRU s’applique pleinement aux communes de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France et de plus de 3 500 habitants en province et aux départements d’outre-mer appartenant à des agglomérations de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et aux communes membres d’EPCI selon les mêmes conditions de population.
Certaines communes, dont la liste a été fixée par un décret du 5 mai 2017(1), se voient appliquer un taux de 20 %. Il s’agit (CCH, art. L. 302-5 et R. 302-14 modifiés) :
→ des communes dont le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire. La loi « égalité et citoyenneté » fixe un critère unique permettant d’apprécier cette condition : le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes. Un second décret du 5 mai est venu préciser que ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d’enregistrement(1) ;
→ des communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production. Le second décret a précisé qu’une commune est en croissance démographique dès lors que sa population est au moins supérieure de 5 % à la population publiée 5 années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
Certaines communes sont exemptées de toute obligation au titre de la loi « SRU ». Il s’agit (CCH, art. L. 302-5 modifié) :
→ des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun ;
→ des communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans lesquelles le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en deçà d’un seuil fixé par décret ;
→ des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumise à une inconstructibilité du fait d’un plan d’exposition au bruit, d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un plan de prévention des risques miniers.
La loi « égalité et citoyenneté » prévoit désormais que les programmes locaux de l’habitat (PLH) doivent obligatoirement être mis en conformité, dans un délai de 2 ans, afin de prendre en compte les nouvelles obligations applicables aux communes en matière de logement social (CCH, art. L. 302-4 modifié).
Le rapport de la commission spéciale de l’Assemblée nationale établi à l’occasion de la première lecture du projet de loi « égalité et citoyenneté » indique en effet qu’« il n’est pas satisfaisant de constater qu’une centaine de programmes ne tiendraient pas compte du renforcement des obligations SRU » résultant de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui a porté le taux de 20 % à 25 % (Rap. A.N. n° 3851, juin 2016, Hammadi, page 529). Parallèlement, les trois quarts des PLH en cours d’exécution ne définiraient pas d’objectifs de rattrapage ou ne respecteraient pas les seuils minimaux de logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS) ou en prêts locatifs aidés d’insertion (PLAI).
La loi « égalité et citoyenneté » a prévu que, en l’absence de mise en conformité par l’EPCI de son PLH sous 2 ans, les prélèvements SRU opérés sur les communes à son profit, s’il est délégataire, ne lui seront plus reversés mais transmis à l’établissement public foncier ou, à défaut, au Fonds national des aides à la pierre (CCH, art. L. 302-4 modifié).
C’est désormais le préfet, et non plus le conseil municipal, qui définit et notifie à la commune déficitaire le nombre de logements sociaux à réaliser par période triennale. Celui-ci ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre le taux applicable (20 % ou 25 %), au plus tard à la fin de l’année 2025 (CCH, art. L. 302-8 modifié).
Par ailleurs, la loi « égalité et citoyenneté » prévoit que les objectifs doivent systématiquement être fixés en termes qualitatifs, c’est-à-dire selon la typologie des logements à réaliser (voir encadré page 50), et non plus seulement quantitatifs. Ainsi, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 % (CCH, art. L. 302-8 modifié).
Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser (CCH, art. L. 302-8 modifié).
Cela vaut pour l’ensemble des communes déficitaires, et non plus seulement pour celles couvertes par un programme local de l’habitat (CCH, art. L. 302-8 modifié).
Les terrains locatifs familiaux en état de service, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage, qui sont aménagés et implantés légalement et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles sont pris en compte dans le décompte des logements sociaux (CCH, art. L. 302-5 modifié).
Jusqu’à l’adoption de la loi « égalité et citoyenneté », la mutualisation des objectifs de rattrapage SRU était autorisée en faisant porter une partie des objectifs de rattrapage des communes soumises aux obligations de la loi « SRU » sur tout ou partie des autres communes membres de l’EPCI. Cette mutualisation est désormais limitée à une seule période triennale. Pour chaque commune concernée, l’objectif ne peut être inférieur au tiers de l’objectif de rattrapage légal (CCH, art. L. 302-8 modifié).
Les communes ne respectant pas leurs obligations en matière de construction ou d’acquisition de logements sociaux font l’objet d’une procédure de carence déclenchée par le préfet.
La loi « égalité et citoyenneté » prévoit que les préfets peuvent désormais sanctionner les communes les plus récalcitrantes en récupérant, pendant toute la durée de l’arrêté de carence, leurs droits de réservation sur les logements sociaux existants ou à livrer. Ce dispositif peut avoir un impact significatif sur le relogement des ménages reconnus prioritaires au titre du DALO qui s’opère sur le contingent de l’Etat (CCH, art. L. 302-9-1 modifié).
Dans le même esprit, l’arrêté de carence peut prévoir la suspension ou la modification des conventions de réservation passées par la commune avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés (CCH, art. L. 302-9-1 modifié).
Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence, ce dernier peut définir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer des « autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de construction ou d’aménagement à usage de logements » (CCH, art. L. 302-9-1 modifié).
Jusqu’à présent, le préfet ne pouvait délivrer que des autorisations d’utilisation d’occupation du sol pour des constructions à usage de logement.
Les communes déficitaires font l’objet, chaque année, d’un prélèvement sur leurs recettes fiscales. La loi « égalité et citoyenneté » prévoit le relèvement de ce prélèvement en le portant de 20 % à 25 % du potentiel fiscal par habitant. Le plafonnement à 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune est en revanche maintenu (CCH, art. L. 302-7 modifié).
Une commune soumise pour la première fois aux obligations SRU est exonérée de ce prélèvement pendant les 3 premières années (CCH, art. L. 302-7 modifié).
Parallèlement, les conditions d’exonération du prélèvement des communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine sont modifiées. L’exemption est acquise lorsque le nombre des logements sociaux atteint 20 % des résidences principales pour les communes étant soumises à une obligation de 25 %, ou 15 % pour les communes soumises à une obligation de 20 %.
En revanche, un amendement parlementaire prévoyait la suppression du versement de la dotation de solidarité urbaine aux communes carencées. Cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel et censurée en conséquence(1).
Par ailleurs, la législation prévoit que postérieurement à la prise d’un arrêté de constat de carence, le préfet peut conclure une convention avec un organisme – un bailleur social en pratique – afin de construire ou d’acquérir des logements locatifs sociaux pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Dans une telle hypothèse, la commune ou l’EPCI concerné devait contribuer au financement d’une telle opération sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et de 5 000 € sur le reste du territoire. La loi « égalité et citoyenneté » porte ces plafonds à 50 000 € en Ile-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), et à 30 000 € sur le reste du territoire national(1).
La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a créé une commission nationale « SRU », chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux.
Les pouvoirs de cette commission sont renforcés par la loi « égalité et citoyenneté » afin de garantir une application plus stricte et homogène de la procédure de carence par les préfets. L’objectif ici poursuivi est de permettre à la commission nationale de détecter d’éventuelles anomalies concernant l’application de la procédure dans les communes, carencées ou non, même si celle-ci n’a pas vocation à examiner de façon exhaustive la totalité des arrêtés de carence (Rap. A.N. n° 3851, juin 2016, Hammadi, page 560).
Elle dispose donc désormais d’un droit de regard sur les arrêtés de carence. Préalablement à la signature par les préfets de ces arrêtés, la commission peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêtéde carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. (CCH, art. L. 302-9-1-1 modifié).
La commission peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux préfets. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. Dans le même esprit, elle peut également formuler des avis préalablement à un avis d’exemption d’une commune des obligations SRU (CCH, art. L. 302-9-1-1 modifié).
Par ailleurs, pour les communes soumises pour la première fois aux obligations SRU, si la commission considère que, pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux ne peut être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au-delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas 3 ans (CCH, art. L. 302-9-1-1 modifié).
Critères de priorité. La loi « égalité et citoyenneté » fixe une liste unique des publics prioritaires pour l’accès au logement social, plus lisible pour tous les demandeurs. De nouveaux cas sont ajoutés à la liste. Il s’agit, notamment, des femmes menacées de mariage forcé, des personnes menacées d’expulsion sans relogement, celles sortant d’un appartement de coordination thérapeutique, ou encore des personnes exposées à des situations d’habitat indigne.
Nouvelle politique des loyers. Les offices HLM ayant conclu une convention d’utilité sociale peuvent mettre en place une « nouvelle politique des loyers » afin de mieux prendre en compte l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ainsi que les objectifs de mixité sociale. Jusqu’à présent, le montant des loyers dépendait principalement du mode de financement initial des opérations. On retrouvait donc dans un même immeuble des personnes disposant du même niveau de ressources. Désormais, les bailleurs sociaux peuvent « mixer » différents types de loyers.
Obligations SRU. La loi recentre le dispositif créé par la loi « SRU » sur les territoires où la pression sur la demande de logement social est la plus forte. Le préfet voit ses pouvoirs renforcés à l’égard des communes qui ne respectent pas leurs obligations. Il peut, notamment, réquisitionner leur droit de réservation sur les logements sociaux tant qu’elles ne se sont pas pliées aux objectifs imposés par la loi.
La loi « égalité et citoyenneté » autorise le gouvernement à prendre des ordonnances dans le domaine du logement et de l’habitat. Les durées des habilitations varient entre 6 mois et 2 ans. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les 3 mois suivant chaque publication.
Parmi les objectifs poursuivis figurent :
• l’élargissement de la possibilité de réaliser des résidences universitaires par les bailleurs sociaux ;
• l’harmonisation des règles relatives au montant du dépôt de garantie dans le parc locatif social, quel que soit le statut du bailleur, en prenant pour bases celles du secteur privé ; la simplification des formalités relatives à la publication des conventions de l’aide personnalisée au logement (APL) pour harmoniser les règles de prise d’effet des conventions APL pour tous les types de bailleurs et alléger le coût de la publicité ;
• la recodification à droit constant du livre IV du code de la construction et de l’habitation ;
• l’harmonisation complète des règles relatives à l’APL, à l’allocation de logement familiale (ALF) et à l’allocation de logement sociale (ALS) à droit constant, par leur regroupement dans le code de la construction et de l’habitation ;
• la mise en place d’une autorité unique exerçant l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne.
A Paris, Lyon et Marseille, la répartition des logements dont l’attribution relève de la commune est effectuée, depuis 1982, pour moitié par le maire d’arrondissement où ils sont situés, et par le maire de la commune pour l’autre moitié. Or ce dispositif d’attribution n’apparaissait plus adapté aux cas de relogements prioritaires. Désormais, après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont considérés comme prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l’exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
Pour rappel, il existe trois types d’aides au financement de logements sociaux accordées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) :
• le prêt locatif à usage social (PLUS) finance la création des logements sociaux classiques. Il est distribué par la CDC. Les loyers sont compris entre 5,14 €/m2 et 6,70 €/m2, selon les zones ;
• le prêt locatif aidé d’intégration (PLA-I) finance des logements réservés aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques. Les loyers sont compris entre 4,56 €/m2 et 5,97 €/m2, selon les régions ;
• le prêt locatif social (PLS) finance des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements financés par les prêts PLUS et qui rencontrent des difficultés pour trouver un logement, notamment dans des zones de marché tendu. Les loyers sont compris entre 7,71 €/m2 et 13,07 €/m2.
Le législateur a souhaité uniformiser les procédures civiles d’exécution dès lors que l’expulsion est exécutée sur un lieu habité, et ce quel que soit le type d’habitat. L’idée était de mettre fin aux inégalités existantes selon les formes d’habitat, afin que les personnes dont le domicile est un habitat précaire puissent jouir des mêmes droits que les occupants de bâtis (Rap. A.N. n° 3851, juin 2016, Hammadi, page 655).
Les termes « locaux d’habitation » sont donc remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux d’habitation » au sein des articles du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’expulsion (art. L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 modifiés).
Une série de mesures contenues dans la proposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, déposée par le député Dominique Raimbourg, ont été intégrées à la loi « égalité et citoyenneté »(1). L’objectif poursuivi est de mieux traduire les besoins d’habitat adapté de ces personnes dans les documents de planification. La loi inscrit ainsi les besoins d’accueil et d’habitat des gens du voyage vivant en résidence mobile, en fonction des besoins territorialement identifiés, au sein du programme local de l’habitat et du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (CCH, art. L. 302-1 modifié).
Elle donne la compétence « terrains familiaux locatifs » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces terrains familiaux sont par ailleurs désormais intégrés au schéma départemental d’accueil des gens du voyage (loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, art. 2, I modifié).
Les préfets voient en outre leurs pouvoirs de substitution en matière de construction d’aires d’accueil renforcés. Ainsi, la loi ouvre la possibilité, pour les préfets, de mettre en œuvre une pro