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Le Conseil d’Etat valide la clé de répartition des mineurs isolés étrangers

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Le Conseil d’Etat a rejeté, le 14 juin, le recours formé par l’Assemblée des départements de France (ADF) contre le décret du 24 juin 2016 qui a fixé les modalités d’évaluation de la situation des mineurs isolés étrangers ainsi que les conditions de leur répartition sur le territoire(1). Pour mémoire, ce décret attribue aux services du département où se situe la personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa famille la mission d’évaluer sa situation, au regard notamment de ses déclarations sur son âge. L’ADF soutenait que ces dispositions ont pour effet d’attribuer au président du conseil départemental une compétence relevant en réalité de l’Etat, notamment au titre de l’état civil des personnes.

Le décret n’empiète pas sur les compétences de l’Etat

Le Conseil d’Etat estime que la mission ainsi dévolue aux départements implique qu’ils « puissent apprécier, sous le contrôle du juge, si les personnes qui sollicitent cette protection remplissent effectivement les conditions légales pour l’obtenir, dont celle de minorité ».

Il précise que, « si la date de naissance est un élément de l’état civil, le dispositif d’évaluation n’a pas pour objet de déterminer cette date, mais seulement d’apprécier la vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure et, le cas échéant, avec le concours des services compétents de l’Etat, de procéder à la vérification des éléments d’identification qu’elle détient ». Le décret n’a donc pas pour effet de transférer aux départements une compétence relevant de l’Etat, ni même d’empiéter sur ses attributions, estime la Haute Juridiction.

L’intérêt supérieur de l’enfant est préservé

Ce texte fixe également les modalités d’établissement de la clé de répartition des mineurs isolés entre les départements. L’Assemblée des départements de France considérait que ces dispositions ont pour effet de porter atteinte au pouvoir d’appréciation du magistrat à qui il revient d’orienter le mineur vers un département d’accueil.

Or le Conseil d’Etat relève que les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance « se voient fixer des objectifs de capacités d’accueil des mineurs privés de la protection de leur famille, en fonction, essentiellement, de critères démographiques ». Par ailleurs, le procureur, ou le juge des enfants, « est informé de ces objectifs et du nombre de mineurs privés de la protection de leur famille accueillis dans chaque département, de façon à pouvoir prendre sa décision en s’assurant des modalités d’accueil du mineur ».

La Haute Juridiction juge donc que ces dispositions « ne portent atteinte en rien au pouvoir d’appréciation des magistrats et ne fixent pas d’autre critère que celui de l’intérêt de l’enfant ». Au contraire, ajoute le Conseil d’Etat, elles « facilitent, dans cet intérêt, son orientation vers un département d’accueil à même de le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes ».

Notes

(1) Voir ASH 2967 du 1-07-16, p. 36.

[Conseil d’Etat, 14 juin 2017, n° 402890, disponible sur www.conseil-etat.fr]

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