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BAD : l’avenant relatif aux congés payés est partiellement étendu

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Agréé il y a un an(1), l’avenant n° 25 du 27 janvier 2016, relatif aux congés payés dans les structures relevant de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010, vient d’être partiellement étendu par arrêté. Ce dernier a pour effet de rendre obligatoires, à compter du 1er juillet 2017(2), les dispositions ayant fait l’objet d’une extension à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application de la convention collective, y compris pour les non-adhérents des organisations qui ont paraphé l’avenant.

Désormais, la durée légale du congé payé ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la base d’une semaine de cinq jours ouvrés. De plus, les salariés n’ayant pas un an de présence dans l’entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de présence et peuvent bénéficier d’un complément de congé sans solde jusqu’à concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s’ils avaient travaillé une année entière. L’arrêté précise que ces dispositions sont étendues sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que « si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, ce décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu’il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi et que le décompte des jours de congés payés pris par le salarié doit être effectué globalement sur l’ensemble de la durée du congé acquis au titre de la période de référence, et non selon les différentes périodes de fractionnées du congé ».

En outre, sont également étendues partiellement les dispositions relatives aux congés supplémentaires pour les salariés de moins de 21 ans ayant des enfants à charge. Ces salariés bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3141-8 du code du travail. Article qui prévoit que lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu.

Enfin, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours – qui se situe entre le 1er mai et le 31 octobre – peut être fractionné. Dans ce cas, l’employeur peut accorder une partie de ces congés en dehors de la période légale. Le salarié bénéficie alors, une seule fois par an :

→ d’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de trois à cinq jours ;

→ ou de trois jours ouvrés au-delà de cinq jours.

Ces dernières dispositions sont étendues sous réserve du respect de celles de l’article L. 3141-17 et L. 3141-19 du code du travail qui prévoient que pour procéder au fractionnement des congés, l’accord du salarié n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la fermeture de l’établissement. De plus, une des fractions doit être au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. En outre, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Notes

(1) Voir ASH n° 2972 du 26-08-16, p. 49.

(2) Soit la date de publication de l’arrêté au Journal officiel.

[Arrêté du 26 juin 2017, NOR : MTRT1718746A, J.O. du 1-07-17]

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