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La loi « égalité et citoyenneté » Le volet « pour l’égalité réelle »

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Les conseils citoyens, les gens du voyage, la lutte contre le racisme et l’accès à la fonction publique figurent au menu du volet le plus hétérogène de la loi du 27 janvier 2017. Présentation.

Au-delà de son premier volet, consacré à la jeunesse et à l’engagement citoyen(1), de son deuxième relatif au logement, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté comprend un troisième volet au contenu plus hétérogène, intitulé « pour l’égalité réelle ».

Ce dernier comporte un ensemble de mesures censées lutter contre les discriminations de toute nature et favoriser la cohésion sociale et nationale, ainsi que l’intégration, dans diverses dimensions de la société (vie quotidienne, travail, fonction publique…).

Son premier chapitre renforce les mécanismes de démocratie participative en conférant aux conseils citoyens issus de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine – dite loi « Lamy » – la possibilité de saisir le préfet de leurs difficultés.

Dans un autre chapitre, consacré à la lutte contre le racisme et les discriminations, le législateur a modifié plusieurs articles de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et du code pénal. On retient notamment que la notion d’« identité sexuelle » est remplacée dans ces textes par celle d’« identité de genre » pour réprimer la diffamation ou des discriminations. Que les peines encourues pour injures racistes ou discriminatoires sont doublées. Et que, pour plusieurs délits, possibilité a été ouverte de sanctionner, en plus, son auteur d’une peine de stage de citoyenneté. On note également la généralisation des circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie ainsi que la création d’une circonstance aggravante générale de sexisme.

Le législateur met par ailleurs fin au régime d’exception sous lequel vivaient les gens du voyage.

Enfin, un autre chapitre tend à améliorer l’accessibilité à la fonction publique pour favoriser la mixité sociale et diversifier les profils, lutter contre les « plafonds de verre ».

I. Les conseils citoyens

C’est la loi « Lamy » du 21 février 2014 qui a prévu, dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, la mise en place de conseils citoyens. Composé, d’une part, d’habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de représentants des associations et acteurs locaux, le conseil citoyen est associé à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville. Indépendant des pouvoirs publics, il bénéficie du concours de l’Etat qui, à travers son représentant dans le département, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale. Le lieu des réunions du conseil ainsi que les moyens consacrés à son fonctionnement et à la formation de ses membres sont déterminés par le contrat de ville.

En dépit des prescriptions légales, l’association du conseil citoyen à l’élaboration et à la mise en œuvre du contrat de ville est apparue « insuffisante » aux yeux du législateur. Le conseil citoyen « ne dispose pas d’outil concret d’interpellation des pouvoirs publics et il souffre de ses faibles compétences une fois le contrat de ville conclu pour une durée de 6 ans », a expliqué le rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale (PS) Razzy Hammadi, au cours des débats (Rap. A.N. n° 3851, juin 2016, Hammadi, page 637).

Pour lui permettre d’aller au-delà de son rôle consultatif, la loi « égalité et citoyenneté » a donc donné au conseil citoyen la possibilité de saisir le préfet des difficultés particulières rencontrées par les habitants. Elle prévoit également la nomination d’un délégué du gouvernement à la suite de cette interpellation.

A. L’interpellation du préfet par le conseil citoyen

Conformément aux annonces du gouvernement à l’issue du deuxième comité interministériel pour l’égalité et la citoyenneté (CIEC) du 26 octobre 2015(1), la loi prévoit que les conseils citoyens peuvent alerter le représentant de l’Etat dans le département sur les « difficultés particulières rencontrées par les habitants » (loi n° 2014-173 du 21 février 2014, art. 6 modifié).

Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et aux signataires du contrat de ville.

S’il estime que la nature et l’importance de ces difficultés le justifient, le préfet peut alors soumettre au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic de la situation et les actions qu’il préconise pour y remédier.

En vue de l’actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l’avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’EPCI ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

B. La consécration des délégués du gouvernement

Au cours du CIEC d’octobre 2015, l’idée fut lancée d’affecter à des quartiers concentrant des difficultés des délégués du gouvernement chargés d’y mobiliser et de coordonner les dispositifs publics autour d’actions menées de manière partenariale et adaptée aux caractéristiques locales. Et faire en sorte que, sur ces territoires, l’action publique se voie « à vue d’œil ».

Mis en musique par une instruction du Premier ministre 5 mois plus tard(2), le dispositif a ensuite été officiellement lancé en juin 2016 par Patrick Kanner et Hélène Geoffroy, alors respectivement ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et secrétaire d’Etat chargée de la ville(3).

Les actions des délégués doivent répondre à deux ou trois priorités au maximum par quartier concerné. C’est le préfet de département qui les fixe, selon les spécificités du territoire et sur la base du contrat de ville. Les 12 premiers délégués ont été nommés. La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté consacre leur fonction sur le plan législatif. Elle prévoit en effet que le préfet de département peut, à la suite de la saisine du conseil citoyen et « lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient », demander la nomination d’un délégué du département, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière de politique de la ville (loi n° 2014-173 du 21 février 2014, art. 6 modifié).

Le délégué du gouvernement est « directement rattaché » au préfet, précise la loi. Il lui revient, après consultation de l’ensemble des signataires du contrat de ville, d’établir, dans un délai de 3 mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’EPCI ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville (loi n° 2014-173 du 21 février 2014, art. 6 modifié).

Pour la mise en œuvre de ces actions, le délégué bénéficie du concours des services de l’Etat et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat (loi n° 2014-173 du 21 février 2014, art. 6 modifié).

L’ancien ministre de la Ville s’est réjoui de cette mesure au cours des débats. « Les préfets et sous-préfets font un travail remarquable, mais sont, pour ainsi dire, des opérateurs généralistes. Or les élus se trouvent souvent confrontés à des difficultés spécifiques relatives à l’emploi ou à la prévention de la radicalisation », a expliqué Patrick Kanner, pour qui les 12 premiers délégués du gouvernement sont « confortés par l’introduction dans la loi de leur fonction ». « Ils pourront ainsi mieux répondre aux demandes de ceux qui souffrent d’un sentiment, voire d’une situation objective, de relégation » (commission spéciale A.N. chargée d’examiner le projet de loi « égalité et citoyenneté », compte rendu n° 17, 16 juin 2016, page 5).

II. la lutte contre le racisme et les discriminations

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté comprend tout un chapitre consacré à des dispositions visant à améliorer « la lutte contre le racisme et les discriminations ». Certaines prennent en compte les préconisations du plan de lutte contre le racisme annoncé en avril 2015 par le gouvernement(1), en modifiant à la fois la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal.

D’autres mettent fin aux discriminations séculaires contre les gens du voyage. Ce faisant, le législateur a repris le contenu de la proposition de loi de Dominique Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, texte adopté par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015 et qui était depuis dans l’attente d’un examen par le Sénat(2).

A. Les droits civils, civiques et politiques des gens du voyage (art. 193)

La loi du 27 janvier 2017 réforme en profondeur le régime d’exercice des droits civils, civiques et sociaux des gens du voyage en le rapprochant du droit commun. Parallèlement, elle abroge la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, faisant ainsi disparaître les livrets de circulation et le dispositif de la commune de rattachement. Des dispositions transitoires sont toutefois prévues afin de faciliter, pour les intéressés, la transition entre l’ancien régime administratif et le nouveau.

1. L’abrogation du régime dérogatoire applicable aux gens du voyage

A Le droit antérieur

Les gens du voyage faisaient jusqu’à présent l’objet d’un régime juridique spécifique issu de la loi du 3 janvier 1969, définissant les conditions d’exercice de leur droit de circulation, de leurs droits civils, civiques et sociaux.

1) L’exercice du droit de circulation

La loi de 1969 prévoyait la délivrance de livrets de circulation aux gens du voyage.

D’une durée de 5 ans, ces documents étaient de deux types :

→ le livret spécial de circulation (« livret A »), octroyé aux gens du voyage pratiquant une activité ambulante. Ce document était complété par la déclaration préalable au préfet que devait transmettre toute personne exerçant ce type d’activités au titre de l’article L. 123-29 du code de commerce ;

→ le livret de circulation (« livret B »), délivré aux gens du voyage ne pratiquant pas d’activité ambulante.

Aucune sanction n’était applicable aux gens du voyage qui ne possédaient ni un « livret A » ni un « livret B », le Conseil d’Etat ayant censuré l’amende contraventionnelle initialement prévue en considérant qu’elle portait « à l’exercice de la liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi »(3).

Par ailleurs, à la différence du « livret A », le « livret B » était soumis au visa annuel d’un commissaire de police ou d’un commandant de brigade de gendarmerie. L’absence de visa n’était toutefois pas davantage sanctionnée(4).

2) L’exercice des droits civils et civiques

Les gens du voyage devaient demander à être « rattachés » administrativement à une commune. Cette demande était examinée par le préfet, après avis motivé du maire. Les personnes concernées n’étaient pas contraintes de résider dans leur commune de rattachement mais ce dispositif administratif emportait deux conséquences sur le plan juridique :

→ il limitait le nombre de gens du voyage rattachés à une commune à 3 % de la population municipale. Lorsque ce taux était atteint, le préfet invitait, sauf dérogation, les gens du voyage à choisir une autre commune de rattachement ;

→ ce dispositif administratif permettait à ces personnes d’exercer leurs droits civils et civiques. Elles pouvaient célébrer leur mariage dans leur commune de rattachement et y réaliser leurs déclarations fiscales. Enfin, à leur demande et s’ils y habitaient depuis plus de 6 mois, les gens du voyage étaient inscrits sur la liste électorale de cette commune.

3) L’exercice des droits sociaux

Les gens du voyage pouvaient faire valoir leurs droits sociaux :

→ dans leur commune de rattachement ;

→ ou dans un centre communal (CCAS) ou intercommunal (CIAS) d’action sociale ou encore auprès d’un organisme agréé, au titre des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

L’accès à l’éducation était garanti pour les enfants du voyage, conformément à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, tandis que l’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale subordonnait le droit aux prestations familiales des gens du voyage au fait que leurs enfants suivent les cours d’un établissement d’enseignement « pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel ». Ce délai n’a toutefois jamais été précisé par la voie réglementaire, rendant l’application du dispositif impossible.

B Le nouveau régime juridique

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté supprime les livrets de circulation et le principe de la commune de rattachement. Elle réaffirme par ailleurs le droit d’accès à l’éducation.

1) La suppression des titres de circulation

Avec l’abrogation de la loi de 1969, les livrets A et B sont supprimés, les gens du voyage ne faisant donc plus l’objet d’un document administratif spécifique.

Ceux exerçant une activité ambulante doivent toutefois continuer de déclarer leur activité au préfet dans le cadre de la procédure de droit commun prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce (modifié).

2) La suppression de la commune de rattachement

Le dispositif de la commune de rattachement est également supprimé, le régime des gens du voyage étant aligné sur les dispositions applicables aux personnes « sans domicile stable ». Les droits civils (mariage), civiques (droit de vote) et sociaux (perception des allocations) des gens du voyage s’exercent donc non plus dans une commune de rattachement mais dans la commune de domiciliation (code de l’action sociale et des familles, art. L. 264-3 modifié ; code de la sécurité sociale, art. L. 552-5 abrogé ; code électoral, art. L. 15-1 modifié).

Pour figurer sur les listes électorales de cette dernière, les gens du voyage doivent être inscrits depuis au moins 6 mois au centre ou à l’organisme de domiciliation (code électoral, art. L. 15-1 modifié).

3) La réaffirmation du droit à l’éducation des enfants du voyage

Modifié par la loi du 27 janvier 2017, l’article L. 131-5 du code de l’éducation réaffirme que « le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ». S’inscrivant dans la logique de l’article L. 131-1 du même code, il consacre au niveau législatif un principe reconnu par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) dans une délibération du 8 juin 2009. Dans laquelle la HALDE a rappelé que l’article L. 113-1 du code de l’éducation prévoit que « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de 3 ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». La Haute Autorité renvoie également à plusieurs circulaires du ministère de l’Education nationale relatives à la scolarisation des enfants du voyage, qui rappellent qu’ils « ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes règles, d’assiduité notamment ». Et que « le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation ».

En second lieu, il est également inscrit dans la loi qu’un enfant n’ayant pas de domicile stable peut être inscrit à la fois dans un établissement d’enseignement et auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance. Jusqu’alors, cette « double inscription » n’était possible que dans les 75 collèges faisant l’objet d’une convention entre le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et le ministère de l’Education nationale (code de l’éducation, art. L. 131-5 modifié).

Cette disposition, qui reprend une préconisation du rapport du sénateur Pierre Hérisson de 2011(1), vise à encourager la scolarisation des enfants de gens du voyage tout en leur permettant de suivre des cours à distance lorsque cela s’avère nécessaire.

2. Les dispositions transitoires

La loi du 27 janvier 2017 prévoit des dispositions destinées à faciliter, pour les intéressés, la transition entre le régime administratif de la loi du 3 janvier 1969 et celui prévu par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces mesures seront complétées par un décret, précise la loi « égalité et citoyenneté ».

Concrètement, pendant 2 ans à compter du 27 janvier 2017 – date de promulgation de la loi –, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi de 1969 et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont automatiquement domiciliées auprès du CCAS de cette commune ou du CIAS dont dépend cette commune.

Autre dérogation : pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi du 3 janvier 1969 sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, également pendant une durée de 2 ans à compter du 27 janvier 2017.

B. Les sanctions contre les infractions racistes

Plusieurs dispositions tendent à améliorer le dispositif législatif de lutte contre le racisme. On retient en particulier celle consistant à généraliser les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie – jusqu’alors prévues pour certaines infractions limitativement énumérées – à l’ensemble des crimes et des délits, ou bien encore celle visant à développer les stages de citoyenneté.

1. La peine complémentaire de stage de citoyenneté (art. 170)

La nouvelle loi ajoute, pour plusieurs délits, la possibilité de sanctionner son auteur d’une peine complémentaire de stage de citoyenneté. Un juge peut ainsi contraindre une personne à effectuer un tel stage si elle a été condamnée pour un délit de provocation. Et plus précisément pour (loi du 29 juillet 1881, art. 24, 3° nouveau) :

→ avoir provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

→ avoir provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou avoir provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

Il en sera de même en cas de condamnation pour diffamation commise (loi du 29 juillet 1881, art. 32, 2° nouveau) :

→ envers les particuliers ;

→ envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ;

→ envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genreou de leur handicap.

Même chose encore en cas de condamnation pour injure commise (loi du 29 juillet 1881, art. 33, 2° nouveau) :

→ envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

→ envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

Deux délits dont la loi a, au passage, alourdi la peine principale : 1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, au lieu de 6 mois d’emprisonnement et 22 500 € d’amende (loi du 29 juillet 1881, art. 33 modifié).

(A noter) Dans tous les articles précités modifiés par la loi du 27 janvier 2017, la référence à l’« identité de genre » est nouvelle et remplace la notion d’« identité sexuelle ». L’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881, qui offre la possibilité à certaines associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour ces mêmes délits de provocation et d’injure, est modifié de la même façon. L’article vise ainsi désormais toute association, régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de combattre les violences ou les discriminations fondées sur « l’orientation sexuelle ou identité de genre » (loi du 29 juillet 1881, art. 48-4 modifié).

La définition même du stage de citoyenneté a par ailleurs été retouchée. Dans sa rédaction antérieure, l’article 131-5-1 du code pénal indiquait que le dispositif avait pour objet de rappeler à la personne condamnée « les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société ». Il est désormais simplement écrit que le stage tend « à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen » (code pénal [CP], art. 131-5-1 modifié).

2. La requalification des délits de presse racistes ou discriminatoires (art. 170)

Le législateur a inséré dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un nouvel article 54-1 ouvrant la possibilité pour la juridiction de jugement de requalifier les différents délits de provocations, de diffamations et d’injures racistes ou discriminatoires – par dérogation à l’interdiction de principe résultant de l’exigence de qualification posée par la loi de 1881 –, ces différentes qualifications pouvant se remplacer les unes les autres.

Afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense, cette requalification doit s’effectuer selon une procédure contradictoire. Autrement dit, le prévenu doit être informé qu’une autre qualification est envisagée et doit être en mesure de formuler des observations sur celle-ci, le cas échéant en demandant que l’examen du dossier soit poursuivi à une audience ultérieure. En effet, les moyens soulevés par un prévenu pour se défendre d’une accusation peuvent différer de ceux employés pour se défendre d’une autre, fût-elle voisine.

3. La circonstance aggravante de racisme (art. 171)

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie le code pénal afin de généraliser les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie, actuellement prévues pour certaines infractions limitativement énumérées, à l’ensemble des crimes et des délits.

Elle prévoit ainsi une augmentation des peines carcérales encourues en répression d’un crime ou d’un délit précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui :

→ soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée ;

→ soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons.

Une formulation qui présente l’avantage de lever le doute quant à l’application des circonstances aggravantes lorsque les faits sont objectivés par des écrits, des images, des propos, des objets ou des actes qui, sans porter atteinte à l’honneur, établissent toutefois les raisons discriminatoires de leur commission.

Dans le détail, le dispositif fait de la réclusion criminelle à perpétuité la sanction aggravée d’une infraction simple punie de 30 ans. Elle porte à 30 ans la peine initialement encourue de 20 ans, à 20 ans celle punie de 15 ans, à 15 ans celle punie de 10 ans, à 10 ans celle punie de 7 ans, à 7 ans celle punie de 5 ans.

Enfin, la loi double la peine carcérale encourue lorsque celle initialement encourue n’excède pas 3 ans.

Le dispositif n’est évidemment pas applicable lorsque le racisme constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction – le cas le plus évident étant celui de la discrimination prohibée par les articles 225-1 et suivants du code pénal (CP, art. 132-76 modifié).

(A noter) Le législateur a également institué une circonstance aggravante à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée des victimes selon un dispositif identique (CP, art. 132-77 modifié).

III. L’accès à la fonction publique

Un volet de la loi du 27 janvier 2017 est consacré à la fonction publique. Plusieurs dispositions visent à en favoriser l’accès pour tous les jeunes. Ainsi, un contrat de droit public en alternance est créé à titre expérimental pour accompagner des jeunes chômeurs ou des chômeurs de longue durée à passer les concours administratifs de catégorie A ou B. Le dispositif PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’Etat), qui permet d’accéder sans concours à un emploi de catégorie C, est étendu aux jeunes peu ou pas diplômés jusqu’à 28 ans (contre 25 aujourd’hui) ainsi qu’aux chômeurs de longue durée d’au moins 45 ans bénéficiaires de minima sociaux. Enfin, l’accès au troisième concours de la fonction publique est facilité.

A. Un dispositif pour recruter des jeunes sans emploi (art. 167)

En complément des trois voies d’accès « traditionnelles » de la fonction publique (concours externe, concours interne et troisième concours), des dispositifs ont été créés afin de diversifier le profil des fonctionnaires. Ainsi, 25 classes préparatoires intégrées sont par exemple adossées à des écoles du service public (Ecole nationale d’administration, instituts régionaux d’administration…) pour apporter un soutien pédagogique spécifique aux étudiants de conditions modestes préparant un concours administratif. Environ 450 élèves suivent ces formations renforcées.

Le législateur a souhaité, en complément, offrir la possibilité, pour les jeunes les plus confrontés à des difficultés d’emploi, d’être recrutés par l’administration en vue de se préparer à subir les concours parallèlement à l’occupation d’un premier emploi dans la fonction publique. La loi prévoit ainsi que, à titre expérimental et pour une durée de 6 ans à compter du 29 janvier 2017 (date d’entrée en vigueur de la loi), les personnes sans emploi âgées de 28 ansau plus «  peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois de la catégorie B ou de la catégorie A par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours administratif pour accéder à un corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ».

1. Les bénéficiaires du dispositif

Le dispositif vise les personnes sans emploi âgées de 28 ansau plus.

Mais peuvent également en bénéficier les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus et bénéficiaires :

→ du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

→ ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les collectivités d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

(A noter) Les personnes ayant la qualité d’agent public ne peuvent pas bénéficier de ce type de recrutement.

2. La sélection des candidats

La sélection des candidats est opérée « sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public », précise encore la loi. Les organismes concourant au service public de l’emploi et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute sont associés à la procédure de sélection.

A aptitudes égales, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone de revitalisation rurale, en outre-mer ou dans les territoires – définis par un décret – dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation dispensée et à se présenter à un des concours de recrutement précités.

3. Un tuteur pour guider le jeune

Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation, précise la loi. A charge pour l’administration d’accorder au tuteur la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle doit également veiller à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat.

4. La durée du contrat

La durée du contrat ne peut être inférieure à 12 mois ni être supérieure à 2 ans.

Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite de 1 an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

B. Un assouplissement du dispositif PACTE (art. 162)

Créé en 2005, le dispositif PACTE visait à l’origine à diversifier le profil des fonctionnaires recrutés en facilitant l’accès à la fonction publique de jeunes de 16 à 25 ans non diplômés ou dont le niveau de qualification était inférieur à un diplôme de l’enseignement secondaire. Une voie d’accès à la fonction publique s’ajoutant ainsi aux trois voies « traditionnelles » (concours externe, concours interne, troisième concours).

Elle concerne les postes des catégories C des trois versants de la fonction publique mais pas les emplois de catégories A et B. Concrètement, il s’agit d’un contrat de droit public dont la durée est comprise entre 1 et 2 ans, renouvelable une fois pour une durée de 1 an. Le jeune bénéficiant de ce contrat suit une formation en alternance et exerce les missions qui lui sont confiées par l’employeur public pour une rémunération brute mensuelle comprise entre 791 € et 1 007 €. Un fonctionnaire – le tuteur – est désigné pour appuyer le jeune. Le tuteur remplit trois fonctions : accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service.

A l’issue de son contrat, le jeune peut être directement titularisé dans son emploi après qu’une commission de titularisation ad hoc a vérifié son aptitude à exercer ses fonctions. Le cas échéant, l’intéressé n’a pas besoin de réussir un concours administratif pour être titularisé.

Après avoir envisagé d’ouvrir le PACTE aux emplois de catégories A et B, le gouvernement a finalement proposé de maintenir son périmètre actuel (postes de catégorie C) tout en assouplissant les conditions d’éligibilité afin qu’il joue un rôle plus important dans l’insertion des jeunes peu ou non diplômés dans le monde du travail.

C’est ainsi que la loi modifie la condition d’âge en permettant la conclusion d’un PACTE jusqu’à 28 ans et non plus jusqu’à 25 ans (loi du 11 janvier 1984, art. 22 bis modifié). Elle allège par ailleurs les missions du tuteur en supprimant sa fonction d’organisation de l’activité du jeune dans le service, cette mission relevant du supérieur hiérarchique. Sa mission est désormais énoncée comme suit : « accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation » (loi du 11 janvier 1984, art. 22 bis modifié).

Il est imposé, au passage, à l’administration d’accorder au tuteur « la disponibilité nécessaire à l’accomplissement de sa mission » et de veiller à ce qu’il bénéficie d’une formation au tutorat (loi du 11 janvier 1984, art. 22 bis modifié).

Dernière nouveauté : la loi a étendu le champ du PACTE aux personnes âgées de plus de 45 ans en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires de minima sociaux (loi du 11 janvier 1984, art. 22 bis modifié). Peuvent ainsi, plus précisément, bénéficier du dispositif les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de 45 ans et plus et bénéficiaires :

→ du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

→ ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

C. La modification des conditions du « troisième concours » (art. 159)

Trois types de concours existent pour accéder à la fonction publique : le concours externe, le concours interne et le « troisième concours ».

Le concours externe est ouvert à tout candidat justifiant d’un niveau de diplôme préalablement défini ou de l’accomplissement de certaines études.

Le concours interne est ouvert aux seuls fonctionnaires et contractuels de droit public en activité et ayant déjà accompli une certaine durée de service.

Le troisième concours est, quant à lui, réservé aux candidats justifiant d’une activité professionnelle dans le secteur privé – responsables d’associations inclus – ou d’un mandat d’élu local.

La loi du 27 janvier 2017 a modifié les conditions de ce troisième concours pour mieux atteindre l’objectif d’ouverture des corps et cadres d’emploi à des profils différents de ceux retenus par les concours externe et interne (loi du 11 janvier 1984, art. 19, loi du 26 janvier 1984, art. 36 et loi du 9 janvier 1986, art. 29, modifiés).

En premier lieu, elle a supprimé la mention selon laquelle le troisième concours est possible seulement « pour l’accès à certains corps » et ajouté que l’expérience professionnelle exigée pour concourir est admise « quelle qu’en soit la nature ». Toute activité professionnelle est prise en compte. « Ces évolutions ont pour effet, d’une part, d’ouvrir les nombreux corps et cadres d’emploi qui ne pratiquent pas encore le recrutement par la troisième voie, au premier rang desquels les corps de catégorie B et, d’autre part, de permettre aux apprentis de valoriser l’expérience acquise au cours de leur formation en la prenant en compte pour le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée », a expliqué le rapporteur Razzy Hammadi (Rap. A.N. n° 3851, Hammadi, page 655).

Autre nouveauté : la durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont désormais décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours.

Sans changement, il revient aux statuts particuliers de préciser l’ancienneté exigée pour l’inscription au troisième concours (la « durée des activités requises »). En revanche, le législateur leur a retiré la capacité d’établir « la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés ».

Ce qu’il faut retenir

Conseils citoyens. Les conseils citoyens peuvent désormais interpeller le préfet des difficultés particulières rencontrées par les habitants. Ce qui leur permet de demander la modification du contrat de ville ainsi que la nomination d’un délégué du gouvernement à la politique de la ville.

Gens du voyage. Les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 relatives aux titres de circulation (livrets spéciaux et livrets de circulation) et à la commune de rattachement sont abrogées.

Lutte contre le racisme. Les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie sont généralisées et une circonstance aggravante de sexisme est instituée. Par ailleurs, la loi améliore et facilite la répression des provocations, diffamations et injures à caractère raciste ou discriminatoire prévues par la loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Fonction publique. Un contrat de droit public en alternance est créé pour accompagner des jeunes chômeurs ou des chômeurs de longue durée à passer les concours administratifs de catégorie A ou B. Le dispositif PACTE, qui permet d’accéder sans concours à un emploi de catégorie C, est étendu aux jeunes peu ou pas diplômés jusqu’à 28 ans (contre 25 aujourd’hui) ainsi qu’aux chômeurs de longue durée d’au moins 45 ans bénéficiaires de minima sociaux. L’accès au troisième concours de la fonction publique est facilité.

A retenir également

Egalité entre les femmes et les hommes (art. 181). Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, créé par le décret du 3 janvier 2013 (voir ASH n° 2791-2792 du 11-01-13, page 38), est consacré au plan législatif. Le contenu du décret est repris, avec quelques modifications (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, art. 9-1 nouveau). Placée auprès du Premier ministre, l’instance a pour mission « d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes », indique désormais la loi. A cette fin, elle formule des recommandations et des avis, et propose des réformes au Premier ministre. Elle contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France. Le Haut Conseil assure par ailleurs, après leur publication, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international. Enfin, il doit remettre, tous les ans, au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes un rapport sur l’état du sexisme en France. Le législateur renvoie à un décret le soin d’en fixer le fonctionnement et la composition, « en nombre égal de femmes et d’hommes ». Etant entendu que les membres du Haut Conseil en exercice au moment de la publication de la loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

Testing (art. 180). La loi du 27 janvier 2017 inscrit dans la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations le principe du testing comme mode de preuve recevable en droit civil. En effet, si la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a reconnu le testing en droit pénal, une telle démarche de consécration législative de la jurisprudence restait à accomplir en matière civile. Dorénavant, au civil, le fait que la victime d’une discrimination « ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse » (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, art. 4 modifié).

A retenir également

Maîtrise de la langue française (art. 157). Le code du travail a été modifié pour intégrer de nouvelles actions dans le champ légal de la formation professionnelle tout au long de la vie. Les actions en faveur de l’amélioration de la maîtrise de la langue française et des compétences numériques sont ainsi intégrées aux côtés des actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française (code du travail [C. trav.], art. L. 6111-2 modifié). Les actions d’amélioration de la maîtrise de la langue française sont par ailleurs ajoutées à la liste des actions de formation continue reconnues par la loi (C. trav., art. L. 6313-1 modifié). Au passage, le législateur en a profité pour déterminer les acteurs en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces actions. Ainsi, « tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs ». Signalons enfin qu’une mission a été également confiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage et d’amélioration de la maîtrise de la langue française auprès des étrangers dans les années suivant leur obtention d’un titre de séjour (C. trav., art. L. 5223, 1° modifié).

Ecoles (art. 186). La loi entérine le droit à la restauration scolaire (dans les écoles primaires où une cantine existe) pour tous les enfants, sans « aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille », en particulier quand les parents sont chômeurs (code de l’éducation [C. éduc.], art. L. 131-13 modifié).

Pôles de stage (art. 187). Créés par une circulaire du 25 février 2015, les « pôles de stage » assurent un accès à des stages et des périodes de formation en milieu professionnel aux élèves de collège et de la voie professionnelle, aux apprentis et aux étudiants de la section de technicien supérieur. La loi « égalité et citoyenneté » consacre leur existence au plan législatif. Elle prévoit que « chaque académie comporte au moins un pôle de stage qui associe aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif ». Concrètement, la structure « accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stage et de période de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes » (C. éduc., art. L. 124-2-1 nouveau). « Il s’agit d’une disposition importante, car du premier stage vont souvent dépendre la première orientation et le premier emploi. Or chacun sait que, la plupart du temps, les jeunes trouvent leur stage en fonction des relations de leurs parents, ce qui fait que certains se trouvent obligés d’effectuer le leur auprès d’un membre de leur famille », a expliqué la rapporteure (PS) de la loi à l’Assemblée nationale, Marie-Anne Chapdelaine, au cours des débats. « Ainsi un fils de maçon n’aura-t-il parfois d’autre choix que de faire un stage en maçonnerie, faute de pouvoir accéder à une entreprise de comptabilité, par exemple. »

Education (art. 188). La loi impose aux collèges et aux lycées de faire connaître aux élèves qu’ils peuvent réaliser une période d’observation en milieu professionnel dans une administration de l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public. Elle prévoit par ailleurs que tout élève boursier ou scolarisé dans un établissement d’éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d’observation dans une administration publique (C. éduc., art. L. 332-3-2 nouveau).

Lutte contre les discriminations dans la fonction publique

Le statut général de la fonction publique (prévu dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) protège les fonctionnaires contre les discriminations en interdisant toute distinction entre les agents publics en raison de leurs opinions ou de leur sexe. Des modalités de recrutement distinctes pour les femmes ou les hommes peuvent toutefois être prévues lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions. Le statut général protège par ailleurs les fonctionnaires contre le harcèlement sexuel ou moral. En revanche, à la différence du code du travail, il ne mentionne pas l’interdiction des agissements sexistes alors que celle-ci est explicitée, pour les salariés du secteur privé, dans l’article L. 1142 du code du travail. La loi « égalité et citoyenneté » change la donne en transposant les dispositions de cet article au sein du statut général de la fonction publique. Il y est ainsi désormais inscrit qu’aucun fonctionnaire « ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » (loi du 13 juillet 1983, art. 6 bis modifié). Un fonctionnaire ayant procédé ou enjoint de procéder à de tels agissements est dorénavant passible de sanctions disciplinaires.

Autre nouveauté à signaler : le gouvernement doit dorénavant publier tous les 2 ans un rapport sur « la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière » (art. 158 de la loi).

Notes

(1) Voir ASH n° 2997 du 10-02-17, p. 51.

(1) Voir ASH n° 2931 du 30-10-15, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2953 du 25-03-16, p. 43.

(3) Voir ASH n° 2966 du 24-06-16, p. 6.

(1) Voir ASH n° 2907 du 24-04-15, p. 14.

(2) Voir ASH n° 2914 du 12-06-15, p. 11.

(3) Conseil d’Etat, 19 novembre 2014, n° 359223.

(4) La sanction initialement prévue ayant été censurée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 5 octobre 2012 – Voir ASH n° 2778 du 12-10-12, p. 43.

(1) Voir ASH n° 2722 du 2-09-11, p. 17.

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