Le fait qu’un demandeur d’asile soit dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien personnel à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) justifie l’annulation de la décision de rejet de sa demande. C’est ce qu’il ressort d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 22 juin.
Dans les faits, une personne avait vu sa demande d’asile rejetée par le directeur général de l’OFPRA. Dans le cadre de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’intéressé soutenait qu’il avait été dans l’impossibilité de se faire comprendre au cours de son entretien personnel devant l’office, faute pour celui-ci d’avoir mis à sa disposition un interprète. La CNDA ayant rejeté cette requête, l’intéressé a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier considère que l’argument tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé « dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision du directeur général de l’office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile ».
Toutefois, la Haute Juridiction administrative retient qu’il en va autrement lorsque le demandeur « a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office ». Dans ce cas, la cour est alors tenue d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA et de lui renvoyer l’affaire, estime le Conseil d’Etat.