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Un décret facilite la création et le fonctionnement des groupements de coopération sanitaire

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Conformément à la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé(1), dite loi « santé », un récent décret simplifie les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des groupements de coopération sanitaire (GCS). L’ambition de la loi « santé » est, notamment, d’assurer une meilleure articulation des GCS avec les groupements de coopération sociaux et médico-sociaux afin de favoriser le décloisonnement des secteurs. Pour rappel, les GCS ont pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de leurs membres. Ils peuvent être constitués pour organiser ou gérer des activités (administratives, logistiques, techniques…) ou pour réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun. Ils peuvent aussi être créés pour permettre les interventions communes des professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres d’un groupement ainsi que des professionnels libéraux membres d’un groupement. Ils peuvent, enfin, être constitués pour exploiter, sur un site unique, les autorisations détenues par un ou plusieurs de leurs membres.

Création

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, qui comporte, notamment, les coordonnées du siège du GCS, son objet, sa nature juridique, les règles de sa dissolution, et, éventuellement, sa durée, doit mentionner, le cas échéant, la vocation du groupement à exploiter sur un site unique une ou plusieurs autorisations d’activité de soins et d’équipements matériels lourds détenues par ses membres. Dans ce cas, elle précise, entre autres, la personne titulaire et la nature de l’autorisation exploitée en commun, les règles d’admission des patients pris en charge et la responsabilité de chacun de ses membres à leur égard, ainsi que les modalités de facturation des soins dispensés en lien avec l’autorisation exploitée. La convention constitutive doit aussi indiquer, le cas échéant, la vocation du GCS à détenir une autorisation de dépôt de sang. Elle précise alors les membres du groupement pour lesquels l’autorisation de dépôt de sang est délivrée et, parmi eux, l’établissement où est localisé le dépôt de sang. Les conditions de délivrance des autorisations sont précisées par le décret.

La convention constitutive signée par l’ensemble des membres doit être approuvée par une décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de la région dans laquelle le groupement a son siège dans un délai de deux mois à compter de sa réception. L’absence de décision expresse à l’expiration de ce délai vaut approbation tacite de la convention.

Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la décision d’approbation, ou, à défaut, à compter du lendemain de la décision implicite d’approbation.

Dissolution

Le groupement de coopération sanitaire est dissous dans les cas suivants :

→ par décision de l’assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l’extinction de son objet ;

→ de plein droit dans les cas prévus par la convention constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous à son terme. Il est également dissous si, du fait du retrait ou de l’exclusion d’un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus qu’un seul membre ou s’il ne compte plus en son sein d’établissement de santé, sauf si le groupement constitue un réseau de santé ;

→ par décision motivée du directeur général de l’ARS, après avoir mené une procédure contradictoire auprès du GCS, s’il constate une extinction de l’objet du groupement, une absence de réunion de l’assemblée générale depuis trois exercices comptables ou un manquement grave ou réitéré aux dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis. La décision de dissolution doit être notifiée au groupement et à ses membres.

Fonctionnement

Afin d’harmoniser le régime des instances représentatives du personnel au sein de l’ensemble des GCS, le décret précise que, sous réserve de l’objet du groupement, le comité technique est consulté notamment sur :

→ toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l’organisation du travail du groupement ;

→ les orientations stratégiques du GCS ;

→ le règlement intérieur ;

→ le rapport d’activité annuel ;

→ la politique générale de formation du personnel ;

→ la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ;

→ la prorogation ou la dissolution du groupement.

Le comité technique doit, par ailleurs, être régulièrement informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé de son budget prévisionnel et de sa participation à d’éventuelles actions de coopération avec des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif extérieurs. Enfin, il est informé, le cas échéant, du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu par ses membres avec l’ARS.

Notes

(1) Voir ASH n° 2951 du 11-03-16, p. 52.

[Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017, J.O. du 27-04-17]

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