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Amiante : les modalités d’attribution d’une allocation différentielle sont fixées

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Un décret détermine les modalités d’attribution d’une allocation différentielle aux agents publics des trois versants de la fonction publique, malades de l’amiante, titulaires d’une ou de plusieurs pensions de réversion. Pour rappel, le dispositif de cessation anticipée d’activité, élargi par l’article 146 de la loi de finances pour 2016 aux fonctionnaires et aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique, permet à tout travailleur victime de l’amiante de cesser, sous certaines conditions, son activité à 50 ans et de percevoir un revenu de remplacement – une allocation spécifique – jusqu’à l’âge de sa retraite effective(1). Cette allocation ne peut se cumuler avec un autre revenu de remplacement, les indemnités d’assurance chômage, une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité allouée au titre d’un autre régime mais peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une allocation temporaire d’invalidité ou une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le décret précise que lorsque l’agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d’activité est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l’allocation spécifique, il bénéficie d’une allocation égale à la différence entre ces deux montants.

Ainsi, l’agent bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d’activité ou qui demande à en bénéficier doit désormais informer l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement qu’il est titulaire ou qu’il devient titulaire d’une pension de réversion :

→ soit lors de sa demande ;

→ soit dans un délai de un mois à compter de la date de notification de la décision d’attribution de la pension de réversion lorsqu’elle est postérieure à la date de la demande de cessation anticipée d’activité.

L’autorité compétente doit lui notifier sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la totalité des éléments nécessaires à l’instruction de la demande.

Notes

(1) Voir ASH n° 3005 du 7-04-17, p. 46.

[Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017, J.O. du 21-06-17]

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