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Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

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Le point sur ce nouveau dispositif ouvert aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle qui souhaitent accéder à des alternatives et sortir de la prostitution.

Instauré par la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut être proposé à toute personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle souhaitant accéder à des alternatives et sortir de la prostitution(1).

Applicable depuis le 15 avril 2017(2), le dispositif repose sur la mise en place de commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains et sur des associations agréées chargées de l’application de ce parcours. Les missions et le fonctionnement de ces commissions ainsi que les règles d’agrément des associations ont été précisés par un décret du 28 octobre 2016 et un arrêté du 4 novembre 2016. L’ensemble du dispositif a été précisé par une circulaire du 31 janvier 2017.

Cette démarche s’inscrit dans le champ plus large de la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque la majorité des prostituées sont des femmes, exerçant le plus souvent sous la contrainte d’un proxénète ou d’un réseau d’exploitation sexuelle. Cette problématique est par ailleurs inscrite dans le 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes pour 2017-2019(3).

I. Le parcours de sortie de la prostitution

Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut être proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (code de l’action sociale et des familles [CASF], art. L. 121-9). Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée (voir page 47).

 

A. Les publics visés

Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle s’adresse aux victimes (CASF, art. R. 121-9) :

→ de prostitution ;

→ de proxénétisme ;

→ de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.

Il vise des personnes adultes puisque les mineurs victimes de prostitution relèvent des politiques de protection de l’enfance.

Il concerne des personnes qui décident d’arrêter cette activité de prostitution.

 

 

B. L’entrée dans le dispositif

L’engagement de la personne dans le dispositif doit être autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis d’une commission départementale et instruction par une association agréée pour mettre en œuvre ce parcours (voir page 47). En pratique, la personne souhaitant bénéficier de ce parcours doit s’adresser à une association agréée, laquelle élabore un parcours au regard de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Le projet est ensuite soumis pour autorisation au préfet de département, après avis de la commission départementale (CASF, art. L. 121-9).

 

1. L’instruction de la demande par une association agréée

Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution doivent faire l’objet d’une instruction par une association agréée à cette fin. Dans ce cadre, l’association doit présenter(CASF, art. R. 121-12-9) :

→ les engagements de la personne concernée ;

→ les actions prévues dans le cadre du projet d’insertion sociale et professionnelle et leur durée ;

→ les résultats attendus ou réalisés (en cas de renouvellement)

Elle doit également émettre un avis sur sa situation.

La demande doit être effectuée à l’aide d’un document dont le modèle est fixé en annexe 6 de la circulaire du 31 janvier 2017 (l’annexe 7 correspond à la demande d’engagement en cas de renouvellement). Cette demande d’engagement énumère les coordonnées de la personne demandant à bénéficier du parcours, celles de l’association agréée ainsi que les actions préconisées, les résultats attendus et les engagements de la personne. A cette demande, doivent être joints certains documents précisés par la circulaire du 31 janvier 2017 : les documents attestant de la situation administrative, familiale, sociale de la personne, une attestation sur l’honneur de la cessation de l’activité de prostitution, la copie de l’arrêté portant agrément de l’association référente.

 

 

2. L’avis de la commission départementale

De son côté, une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis (CASF, art. R. 121-12-9).

 

A Sa composition

Cette commission est présidée par le préfet du département ou son représentant(4). Elle est composée (CASF, art. R. 121-12-7) :

→ d’un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou un magistrat honoraire ;

→ du directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;

→ du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

→ du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire ou son représentant ;

→ du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;

→ du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;

→ du directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ;

→ du directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant ;

→ d’un médecin désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;

→ des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ;

→ des représentants d’associations agréées. Toutefois, le représentant d’une association agréée ne peut siéger à cette commission lorsque celle-ci statue sur la situation individuelle d’une personne ayant fait l’objet de l’instruction par son association.

Ces membres, nommés pour une durée de 3 ans renouvelable, sont soumis à un principe de confidentialité des informations reçues dans l’exercice de leurs fonctions (CASF, art. R. 121-12-7 ; circulaire du 31 janvier 2017).

 

 

B Ses missions

Cette commission doit rendre un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle (CASF, art. R. 121-12-6). Elle se réunit « autant que de besoin » pour l’examen des dossiers individuels de demande d’engagement ou de renouvellement au dispositif (CASF, art. R. 121-12-8). Dans ce cadre, l’association agréée référente doit faire une présentation de la situation de la personne devant la commission. Elle peut s’appuyer sur le document d’élaboration et de suivi du parcours qu’elle aura rédigé (voir page 44) (circulaire du 31 janvier 2017). La commission émet ensuite son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés, le président de la commission ayant voix prépondérante en cas de partage des voix (circulaire du 31 janvier 2017).

Cette instance a également d’autres missions. Elle est ainsi chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains (CASF, art. L. 121-9). A cet effet, elle doit chercher à favoriser la cohérence et le développement des politiques de protection et d’assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle (CASF, art. R. 121-12-6). En particulier, elle constitue un outil pour articuler au niveau local cette politique avec celle de la protection de l’enfance dont relève tout mineur en situation ou en risque de prostitution (circulaire du 31 janvier 2017). Pour ce faire, elle doit se réunir au moins une fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière (CASF, art. R. 121-12-8).

Enfin, elle doit assurer le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et veiller à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits soient garantis. Elle doit s’assurer du respect de ses engagements par la personne accompagnée (CASF, art. L. 121-9).

 

 

 

3. La décision du préfet

Le préfet de département prend ensuite la décision d’autoriser ou de refuser d’autoriser l’entrée de la personne dans le dispositif après avis de cette commission (CASF, art. R. 121-12-10).

S’il rend une décision favorable, et si la personne concernée est de nationalité étrangère, le dossier est transmis au service chargé des étrangers à la préfecture pour instruction de la demande d’autorisation provisoire de séjour (voir page 44). Cette décision est ensuite notifiée par courrier recommandé à la personne concernée ainsi qu’à l’association chargée de l’instruction de la demande (CASF, art. R. 121-12-10 ; circulaire du 31 janvier 2017).

 

 

4. La durée du parcours

Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de 6 mois renouvelable, sans que sa durée totale excède 24 mois (CASF, art. R. 121-12-10).

En cas d’interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours, sans que la durée totale de ces périodes cumulées excède 24 mois.

 

 

 

C. Les effets de l’entrée dans le dispositif

L’entrée dans le dispositif permet à la personne concernée de bénéficier d’un accompagnement global assuré par les associations agréées. En outre, la décision du préfet de département d’autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle et permet la délivrance aux personnes étrangères d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de 6 mois ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle (CASF, art. R. 121-12-13).

 

1. Un accompagnement global

Le parcours de sortie vise à proposer un accompagnement global à la personne en fonction de ses besoins (logement, hébergement, accès aux soins, accès aux droits, action d’insertion sociale et professionnelle) qui s’appuie sur des actions de droit commun.

Plus précisément, il est prévu que la personne engagée dans le parcours de sortie puisse bénéficier notamment (CASF, art. R. 121-12-11) :

→ d’un logement dans le respect des conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, d’un accueil en logement-foyer ou d’un hébergement adapté à sa situation. Les personnes engagées dans un tel parcours bénéficient d’un accès prioritaire à un logement social (code de la construction et de l’habitation, art. L. 441-1). A noter également que les associations agréées hébergeant à titre transitoire des personnes engagées dans ce parcours peuvent bénéficier de l’aide au logement temporaire (code de la sécurité sociale, art. L. 851-1) ;

→ d’un accompagnement visant à faciliter l’accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier, l’octroi d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une aide financière ;

→ d’actions d’insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l’autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle. A cet égard, les associations agréées sont invitées à aider les personnes à ouvrir un compte bancaire si besoin est (notamment pour permettre de recevoir l’aide financière). A cet effet, elles peuvent leur fournir une attestation d’élection de domicile en cours de validité si elles sont agréées à domicilier les personnes sans domicile stable. Dans le cas contraire, elles peuvent orienter la personne vers un organisme domiciliataire compétent (centre communal d’action sociale, par exemple) (circulaire du 31 janvier 2017).

Cet accompagnement global est formalisé dans un document élaboré par l’association agréée et la personne concernée. Il retrace, d’une part, l’ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d’autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi (CASF, art. R. 121-12-12). Un document type figure en annexe 9 de la circulaire du 31 janvier 2017. Il retrace notamment la situation de la personne (dans quelles circonstances a-t-elle pris contact avec l’association ? quelle est sa situation par rapport à la prostitution ? quelles violences a-t-elle subie ? quelles sont ses conditions d’hébergement, de logement, sa situation par rapport au droit au séjour, en matière de santé, de sécurité sociale, d’aide médicale d’Etat, sa situation familiale ? maîtrise-t-elle le français ? quelles sont ses ressources ?…). L’association présente ensuite son diagnostic (freins et difficultés à la sortie de la prostitution, ressources et compétences de la personne susceptibles d’être mobilisées). Le document énumère les objectifs de l’accompagnement ainsi que les actions préconisées (descriptif, durée, modalités de mise en œuvre, partenaires sollicités). Il peut s’agir de démarches d’accès aux droits, aux soins, d’actions de socialisation, d’une inscription à des cours de français, de recherches de stages… Pour finir, le document précise les résultats attendus et les engagements de la personne.

(A noter) Dans le cadre d’une demande de renouvellement du parcours, une annexe 10 met en perspective les éléments figurant dans la demande initiale d’engagement avec les résultats obtenus, point par point.

 

 

2. Une autorisation provisoire de séjour

La personne engagée dans le parcours peut par ailleurs se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour (CASF, art. L. 121-9 ; code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 316-1-1). En effet, l’article L. 316-1-1 du Ceseda prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée de 6 mois peut être délivrée à l’étranger victime de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ou de proxénétisme. Pour cela, sa présence ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, il doit avoir cessé l’activité de prostitution et avoir été autorisé à s’engager ou à poursuivre un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

La délivrance de cette APS n’est pas soumise à la présentation d’un visa de long séjour et permet l’exercice d’une activité professionnelle (circulaire du 31 janvier 2017).

 

A Le dossier de demande

La demande d’admission à une autorisation provisoire de séjour doit comporter un certain nombre de pièces (circulaire du 31 janvier 2017) :

→ les justificatifs d’état civil et de nationalité (Ceseda, art. R. 311-2-2) (passeport, extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d’acte de naissance, notamment). Si la production d’un passeport est matériellement impossible, une attestation consulaire revêtue d’une photographie est admise et doit être systématiquement présentée ;

→ un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;

3 photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

→ la décision préfectorale autorisant l’engagement ou le renouvellement dans un parcours de sortie de la prostitution ;

→ un document émanant de l’association qui suit le demandeur relatif à la demande d’engagement ou au renouvellement du parcours qui précise les caractéristiques de celui-ci ;

→ une attestation sur l’honneur signée par le demandeur qui s’engage à cesser l’activité de prostitution.

 

 

B L’octroi de l’autorisation

Lorsque le dossier est complet et que le bulletin de casier judiciaire numéro 2 a été réceptionné et qu’il en ressort que la présence en France du demandeur ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet dispose des pleins pouvoirs d’appréciation pour délivrer ou renouveler l’APS « dans les meilleurs délaispossibles, afin notamment que son titulaire puisse exercer une activité professionnelle et bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle notamment » (circulaire du 31 janvier 2017).

La date du début de validité de l’autorisation provisoire de séjour à prendre en compte est celle de la décision du préfet d’autorisation d’engagement ou de renouvellement dans le parcours de sortie de la prostitution.

Cette autorisation provisoire de séjour est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sans que sa durée totale puisse excéder 24 mois.

 

 

C Les cas particuliers

La circulaire du 31 janvier 2017 précise la situation des personnes bénéficiant de ce parcours dans deux cas particuliers :

→ le renouvellement de l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution accordé à une personne étrangère a été refusé par le préfet : dans ce cas et si l’étranger ne peut se voir accorder une carte de séjour temporaire sur un autre fondement, sa situation peut être examinée au regard d’une admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 313-14 du Ceseda ou au titre du pouvoir d’admission exceptionnelle des préfets ;

→ le parcours de prostitution de l’étranger a déjà été autorisé pour 24 mois : sous réserve que l’étranger ait respecté ses obligations dans le cadre du parcours et que l’APS ait été régulièrement renouvelée, le préfet est invité à apprécier la situation de la personne concernée et d’étudier la possibilité du maintien de son droit au séjour le plus adapté à sa situation (activité professionnelle, vie privée et familiale…) afin de lui permettre de poursuivre son insertion sociale et professionnelle en France.

 

 

 

3. Une aide financière

La personne bénéficiant du parcours de sortie de la prostitution est présumée satisfaire aux conditions de gènes et d’indigence prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ce qui lui permet d’obtenir des remises totales ou partielles d’impôts (CASF, art. L. 121-9).

Par ailleurs, lorsqu’elle ne peut prétendre au revenu de solidarité active (RSA), à l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ou à l’allocation temporaire d’attente (ATA), une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS), prise en charge par l’Etat, lui est versée. Cette aide est financée par les crédits d’un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement sociale et professionnel mis en place par la loi du 13 avril 2016. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’Etat ont été fixés par un décret du 13 avril 2017.

 

A Les conditions d’octroi

L’aide financière est accordée sous réserve de remplir les conditions suivantes (circulaire du 31 janvier 2017) :

→ être âgé de plus de 18 ans ;

→ être de nationalité française ou être en situation administrative régulière au regard du droit au séjour ;

→ ne pas percevoir ou prétendre au bénéfice du RSA, de l’ADA ou de l’ATA ;

→ justifier de ressources mensuelles inférieures au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (soit 536,78 € depuis le 1er avril 2017).

 

 

B La procédure

Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale (CASF, art. L. 121-9).

L’instruction est confiée à une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole (CASF, art. D. 121-12-17 et D. 121-12-18)(5). Le demandeur doit leur fournir toutes les informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres du foyer. Le cas échéant, la caisse peut demander des informations et des pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement de ses droits et au versement de l’aide (CASF, art. D. 121-12-17).

Par la suite, le droit est réexaminé dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire (CASF, art. L. 121-9). C’est pourquoi le demandeur ou le bénéficiaire de l’aide doit faire connaître à la caisse toute modification d’un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d’aide financière. Le bénéfice de l’aide et son montant sont alors à nouveau étudiés (CASF, art. D. 121-12-17).

Par ailleurs, la circulaire du 31 janvier 2017 précise que pour les personnes étrangères, dès la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, la personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution doit transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole un formulaire Cerfa de demande de l’AFIS en joignant les pièces justificatives demandées, à savoir une copie de la décision du préfet, les justificatifs relatifs à la régularité du séjour et les coordonnées bancaires.

 

 

C Le montant de l’aide

Le montant de l’aide varie en fonction du nombre d’enfants à charge au sens de la législation relative aux prestations familiales (CASF, art. D. 121-12-14).

Le montant mensuel de l’aide s’établit donc ainsi, depuis le 15 avril 2017, à :

→ 330 € pour 1 personne seule ;

→ 432 € pour 1 personne avec 1 enfant à charge ;

→ 534 € pour 1 personne et 2 enfants à charge ;

→ 636 € pour 1 personne et 3 enfants à charge ;

→ + 102 € par enfant supplémentaire.

L’aide est incessible et insaisissable (CASF, art. L. 121-9).

Elle est arrêtée et versée pour le compte de l’Etat par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole (CASF, art. D. 121-12-15, I). A cette fin, l’Etat conclut une convention avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l’aide et le remboursement par l’Etat des dépenses effectuées à ce titre (CASF, art. D. 121-12-15, II).

Ces caisses ont également pour mission de transmettre annuellement aux ministres concernés (Affaires sociales, Droits des femmes, Budget) les données agrégées aux niveaux départemental et national relatives aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de l’aide conformément à la convention signée avec l’Etat et portant notamment sur le sexe, la nationalité, l’âge et le département de résidence (CASF, art. D. 121-12-18). En outre, elles doivent transmettre tous les trimestres les informations relatives aux montants versés à ce titre aux mêmes autorités.

 

 

D La durée de versement

L’aide est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d’autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, soit pour une durée de 6 mois renouvelable, sans pouvoir excéder 24 mois (CASF, art. D. 121-12-16).

Elle est versée mensuellement à terme échu.

 

 

 

 

D. Le renouvellement du parcours

Comme pour les demandes d’engagement dans le parcours, les situations individuelles des personnes qui en demandent le renouvellement font l’objet d’une instruction par l’association agréée dans les mêmes conditions (CASF, art. R. 121-12-9).

La commission départementale rend ensuite un avis sur ce renouvellement (CASF, art. R. 121-12-9). A cette occasion, elle examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi ainsi que des résultats obtenus et des difficultés rencontrées par la personne. La commission s’appuie sur le document de suivi du parcours figurant en annexe 7 de la circulaire du 31 janvier 2017.

Le préfet de département prend ensuite sa décision d’autoriser ou de refuser le renouvellement (CASF, art. R. 121-12-10). En cas de décision favorable, le parcours de sortie de la prostitution est renouvelé pour une période de 6 mois renouvelable. Autrement dit, « la situation des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution est donc réexaminée par la commission départementale tous les 6 mois » (circulaire du 31 janvier 2017). Cette décision est ensuite notifiée à la personne concernée (par courrier recommandé) ainsi qu’à l’association en charge de l’instruction de la demande.

En cas de décision de non-renouvellement du parcours, il est mis fin à l’ensemble des droits ouverts au titre du parcours à compter de la date de notification de cette décision, après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations. Ce, « dans les meilleurs délais », précise l’administration, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (circulaire du 31 janvier 2017). Les observations peuvent être écrites, et le cas échéant, sur la demande de l’intéressé, orales. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est toutefois pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

 

 

E. Les contentieux

En cas de refus d’engagement ou de renouvellement dans le parcours de sortie de la prostitution, l’intéressé peut former un recours gracieux directement auprès des services de la direction départementale de la cohésion sociale concernés. Un recours hiérarchique est également possible auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes. Conformément au droit commun, le silence de l’administration dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du recours vaut rejet implicite (circulaire du 31 janvier 2017).

Un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent est également possible dans le délai de 2 mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de rejet du recours gracieux ou hiérarchique (circulaire du 31 janvier 2017).

 

II. L’agrément des associations chargées de l’accompagnement

Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément (CASF, art. L. 121-9).

La circulaire du 31 janvier 2017 précise que cette mission d’intérêt général confiée aux associations agréées doit s’inscrire « dans le respect des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ».

 

A. Le champ de l’agrément

Peuvent être agréées les associations (CASF, art. R. 121-12-1) :

→ régulièrement déclarées depuis aux moins 3 ans ;

→ ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences et aux personnes en difficulté.

 

 

B. Les critères d’agrément

La délivrance de l’agrément est soumise à plusieurs critères que doit remplir l’association à la date de sa demande d’agrément. Elle doit ainsi justifier (CASF, art. R. 121-12-2) :

→ d’un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ;

→ de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer cette mission ainsi que d’un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant. Cette exigence est justifiée par la nécessité de mettre en place « une prise en charge globale de la personne qui doit être orientée autant que possible vers le droit commun en fonction des besoins qui auront été identifiés par l’association dans le cadre de l’élaboration du projet d’insertion sociale et professionnelle » (circulaire du 31 janvier 2017) ;

→ de la mise en place d’actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l’accompagnement des personnes prostituées dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution.

 

 

C. La procédure d’agrément

 

1. La demande d’agrément

La demande d’agrément doit être présentée et signée par le représentant légal de l’association puis adressée au préfet de département du lieu d’implantation du siège de cette association (CASF, art. R. 121-12-3). La circulaire du 31 janvier 2017 précise que l’envoi peut s’effectuer par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique.

La demande doit préciser les départements pour lesquels l’association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et solliciter l’agrément (CASF, art. R. 121-12-3).

Le dossier de demande d’agrément doit comporter (arrêté du 4 novembre 2016) :

→ la demande d’agrément en tant que tel ; une délibération de l’assemblée générale engageant l’association à mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution dont la finalité est la sortie de la prostitution. Ce document doit être signé du représentant légal de l’association (circulaire du 31 janvier 2017) ;

→ un document récapitulant les moyens humains et matériels permettant à l’association d’assurer sa mission et présentant le réseau des partenaires institutionnels et associatifs dont elle dispose pour y parvenir ;

→ tout élément justifiant la réalisation d’actions de formation des salariés et des bénévoles de l’association en matière d’accompagnement des personnes prostituées dans le cadre du parcours de prostitution ;

→ le numéro SIRET de l’association, son identifiant au répertoire national des associations (RNA) ou, à défaut, la copie du récépissé de dépôt de déclaration préalable à la préfecture ;

→ une copie des statuts associatifs en vigueur ;

→ la dernière délibération de l’assemblée générale désignant les membres du conseil d’administration de l’association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l’association s’ils sont membres du bureau ;

→ l’indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l’association ainsi que, le cas échéant, ceux du salarié directeur, et l’adresse électronique de l’association ;

→ le rapport d’activité de l’association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale ;

→ les comptes annuels de l’association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des rapports produits par le commissaire aux comptes pour le dernier exercice clos ;

→ la liste détaillée des organismes financeurs avec le montant respectif de leur participation ;

→ le budget prévisionnel de l’association pour l’année en cours.

Le dossier est réputé complet si, dans un délai de 2 mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n’a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément (CASF, art. R. 121-12-3).

La circulaire du 31 janvier 2017 comporte en annexes des modèles de lettre permettant, selon les cas, soit d’accuser réception du dossier quand celui-ci est complet, soit faisant connaître à l’association les pièces manquantes ou incomplètes (annexes 3.1 et 3.2).

 

 

2. L’instruction

L’instruction de la demande est conduite par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité (ou son représentant) (circulaire du 31 janvier 2017).

L’examen de l’éligibilité de la demande porte en premier lieu sur les informations relatives à l’identification de l’association, en s’appuyant éventuellement sur les pièces accessibles aux services de l’Etat (répertoire national des associations). L’objectif est de vérifier notamment le respect des obligations légales et réglementaires applicables (notamment sur la déclaration de changement de dirigeant) (circulaire du 31 janvier 2017).

Ensuite, le respect des trois critères d’agrément est vérifié successivement. S’agissant du critère lié aux moyens humains et matériels, l’instruction vise à s’assurer que l’association apporte les garanties suffisantes pour assurer l’évaluation des besoins sanitaires professionnels et sociaux de la personne concernée par ce parcours ainsi que son suivi. S’agissant de son réseau de partenaires institutionnels et associatifs, sont prises en compte la diversité et la qualité de ce dernier, l’association étant amenée à s’appuyer sur celui-ci dans le cadre de l’orientation des personnes vers des dispositifs de droit commun (démarches d’accès aux soins, d’accès aux droits, apprentissage du français, accompagnement vers la formation…) (circulaire du 31 janvier 2017).

A l’issue de l’instruction, la déléguée départementale élabore une fiche d’opportunité appréciant la capacité de l’association à mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et formule un avis motivé (circulaire du 31 janvier 2017, annexe 1).

Dans le cas particulier où l’association sollicite un agrément couvrant le champ de plusieurs départements, elle doit présenter un dossier distinct pour chaque département. L’instruction est ensuite assurée par la déléguée départementale du département d’implantation du siège de l’association, en lien avec son homologue du département concerné. A cette fin, elle lui adresse une copie des pièces du dossier et l’homologue lui renvoie en retour un avis motivé (circulaire du 31 janvier 2017).

Toutefois, l’instruction de la demande se fait de manière indépendante, département par département, la décision du préfet pouvant être différente selon les territoires (circulaire du 31 janvier 2017).

 

 

3. La délivrance ou le refus de l’agrément

L’agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d’implantation du siège de l’association (CASF, art. R. 121-12-1 et R. 121-12-3).

En cas de décision expresse, l’agrément est délivré par arrêté et publié au recueil des actes administratifs et notifié au représentant légal de l’association par lettre recommandée avec avis de réception (circulaire du 31 janvier 2017 et annexe 2.1 fixant le modèle d’arrêté). Si l’agrément est accordé pour plusieurs départements, l’arrêté doit mentionner de manière expresse les départements concernés. La date d’obtention de l’agrément correspond alors à la date de signature de l’arrêté.

Le silence gardé pendant 4 mois par l’autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande vaut agrément (CASF, art. R. 121-12-3). Il y a alors une décision tacite. Dans ce cas, et afin de préserver les droits des tiers, l’article L. 232-2 du code des relations entre le public et l’administration « impose d’assurer la publication des demandes d’agrément complètes des dossiers susceptibles de se conclure par une décision tacite d’acceptation, en indiquant la date à laquelle elles seront réputées acceptées si aucune décision expresse n’intervient » (circulaire du 31 janvier 2017). Un modèle de courrier figure en annexes 3.3 et 3.5 de la circulaire.

L’agrément peut enfin être refusé totalement ou partiellement (par exemple, quand la demande d’agrément porte sur plusieurs départements) (circulaire du 31 janvier 2017, annexe 2.2 fixant le modèle d’arrêté de refus d’agrément). En application du droit commun, tout refus doit être motivé et indiquer les délais et voies de recours possibles (code des relations entre le public et l’administration, art. L. 211-2). Cet arrêté refusant l’agrément est publié au recueil des actes administratifs et notifié au représentant légal de l’association par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

 

4. La durée de l’agrément et son renouvellement

L’agrément est délivré pour une durée de 3 ans renouvelable (CASF, art. R. 121-12-3). L’association bénéficiaire peut, en effet, faire une demande de renouvellement dans les mêmes conditions que la demande initiale (CASF, art. R. 121-12-4).

 

 

5. Le retrait de l’agrément

Certaines situations peuvent donner lieu au retrait de l’agrément. Il en est ainsi lorsque l’association (CASF, art. R. 121-12-5) :

→ cesse de satisfaire à l’une des conditions requises pour la délivrance de l’agrément ;

→ ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;

→ n’a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l’association ;

→ n’a pas transmis son compte rendu d’activité annuel ou son rapport financier annuel ;

→ a refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d’un contrôle effectué après l’octroi de l’agrément.

Si l’administration envisage de retirer l’agrément, elle doit faire application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Autrement dit, l’association doit être mise en mesure de présenter, par un courrier recommandé avec accusé de réception précisant les griefs justifiant le retrait envisagé, ses observations écrites et/ou orales à l’autorité administrative compétente dans un délai de 1 mois à compter du jour où elle a été informée de l’engagement à son égard d’une procédure de retrait d’agrément (circulaire du 31 janvier 2017).

Passé ce délai, si les éléments fournis ne sont pas satisfaisants, le préfet peut retirer l’agrément par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (modèle d’arrêté fixé en annexe 2.3 de la circulaire du 31 janvier 2017) et notifié au représentant légal de l’association (circulaire du 31 janvier 2017).

 

 

6. Le contentieux

L’arrêté d’agrément ou de refus d’agrément ainsi que l’arrêté de retrait d’agrément peuvent faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de département et d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication (circulaire du 31 janvier 2017).

Conformément aux articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, ils peuvent également être contestés devant le tribunal administratif territorialement compétent.

 

 

Ce qu’il faut retenir

Bénéficiaires. Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut être proposé aux personnes victimes de prostitution, de proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.

Entrée dans le dispositif. L’entrée dans le dispositif est accordée par le préfet de département après analyse de la situation de la personne concernée par une association agréée et avis d’une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains.

Durée du parcours. L’entrée dans le dispositif est accordée pour 6 mois renouvelable dans la limite de 24 mois au total. Les demandes de renouvellement sont examinées au regard des résultats obtenus et des engagements du bénéficiaire.

Effets de l’entrée dans le parcours. L’entrée dans le parcours offre aux intéressés un accompagnement global assuré par les associations agréées à cette fin et permet l’octroi de droits spécifiques telles qu’une autorisation provisoire de séjour et une aide financière.

Textes applicables

• Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, article 5, J.O. du 14-04-16.

• Décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016, J.O. du 30-10-16.

• Décret n° 2017-542 du 13 avril 2017, J.O. du 14-04-17.

• Arrêté du 4 novembre 2016, NOR : FDFA1626679A, J.O. du 23-11-16.

• Code de l’action sociale et des familles, articles L. 121-9, R. 121-12-1 à R. 121-12-13, D. 121-12-14 à D. 121-12-18.

• Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 316-1-1.

• Circulaire DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017, NOR : AFSA1703076C, disponible sur www.circulaires.gouv.fr.

Notes

(1) Voir ASH n° 2966 du 24-06-16, p. 49.

(2) Soit la date d’entrée en vigueur du décret du 13 avril 2017 relatif à l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle.

(3) Voir ASH n° 2987 du 9-12-16, p. 59.

(4) A Paris, la commission est présidée conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police, ou leurs représentants. Dans les Bouches-du-Rhône, elle est présidée par le préfet de département et le préfet de police des Bouche-du-Rhône, ou leurs représentants (CASF, art. R. 121-12-7).

(5) La circulaire du 31 janvier 2017 désigne dans l’immédiat la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne-Orne-Sarthe.

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