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Regroupement familial des réfugiés : les recommandations du commissaire aux droits de l’Homme

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Dans un document intitulé Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe(1), rendu public le 19 juin, le commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, Nils Muinieks, demande aux Etats européens de faire du droit au regroupement familial des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection internationale « un droit concret et effectif ».

Pour faire face à l’augmentation rapide du nombre de demandeurs d’asile arrivés en Europe en 2015, plusieurs Etats « ont considérablement restreint les droits au regroupement familial », relève le document. Longues périodes d’attente, délais trop courts, coûts prohibitifs sont autant d’obstacles juridiques et pratiques au regroupement familial de ces personnes.

Les bénéficiaires d’une protection subsidiaire, qui ne remplissent pas les conditions pour se voir octroyer le statut de réfugié, sont particulièrement pénalisés. L’Allemagne, par exemple, leur impose un délai d’attente de deux ans avant de pouvoir demander le regroupement familial. La Suède a, pour sa part, totalement supprimé le droit au groupement familial pour les personnes ayant demandé l’asile après le 24 novembre 2015. Or, souligne Nils Muinieks, « le droit au respect de la vie familiale exige un regroupement familial rapide et effectif ». Cette problématique a déjà récemment été soulevée par l’Agence européenne des droits fondamentaux qui, dans son rapport annuel, a appelé l’Union européenne à réglementer le regroupement familial des bénéficiaires d’une protection subsidiaire pour remédier aux différentes approches adoptées par les Etats membres(2).

L’intérêt supérieur de l’enfant, « considération primordiale »

Le commissaire, qui appelle les Etats à « remplir leurs obligations au regard des droits de l’Homme », formule à leur intention 36 recommandations.

Il propose notamment de « renforcer la place de l’enfant dans le processus de regroupement familial » en veillant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale dans toutes les décisions relatives au regroupement. A ce titre, un enfant doit être considéré comme tel si la demande est déposée avant ses 18 ans. Aux Pays-Bas, par exemple, la loi exige que le mineur ait moins de 18 ans non pas lorsque la demande de regroupement familial est faite, mais lorsque la décision est rendue.

S’agissant des délais d’attente avant de pouvoir déposer une demande, le document indique que les « délais de plus d’un an sont inappropriés ». Il préconise à ce titre que les demandes d’asile et les questions de regroupement familial soient examinées simultanément. Par ailleurs, le regroupement ne devrait pas être conditionné à de lourdes conditions d’intégration, telles que la réussite de tests « excessivement difficiles ».

Autre recommandation : éviter l’utilisation systématique des tests ADN et d’autres mesures biométriques, dont les coûts sont souvent prohibitifs, pour établir l’existence des liens familiaux. Le commissaire aux droits de l’Homme recommande leur utilisation uniquement lorsque des « doutes sérieux subsistent après que tous les autres types de preuves ont été examinés ou lorsqu’il existe de solides indices d’intention frauduleuse ».

Le document thématique conseille enfin aux Etats européens de réduire ou de supprimer les frais administratifs et de visa pour les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire, lorsque ces coûts risquent d’empêcher le regroupement familial. Lorsque les intéressés ne disposent pas des ressources suffisantes pour financer leur demande, Nils Muinieks invite les Etats à mettre en place des mécanismes d’aide financière.

Notes

(1) Document thématique disponible sur http://www.coe.int/fr/.

(2) Voir ASH n° 3014 du 9-06-17, p. 8.

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